Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] Service Recouvrement, Société [ 10 ], SA [ 3 ], Agence Surendettement Tsa, Société Fonds de Garantie Sarvi, Société [ 1 ] chez [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/06292 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRMJ
Jugement (N° 25/00515) rendu le 09 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le 12 Mai 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [1] chez [2]
[Adresse 3]
SA [3]
[Adresse 4]
Société [4] chez [5]
Cs [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
Société [6]
[Adresse 6]
Société [7] Service Recouvrement
[Adresse 7]
Société [3] chez [8]
[Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9]
Société Fonds de Garantie Sarvi
[Adresse 10]
SA [9]
[Adresse 11]
Société [10]
Agence Surendettement Tsa [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 9]
Maître [C] [E]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 mars 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 25 octobre 2024, Mme [J] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 mars 2025, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 55 581,36 euros, les ressources mensuelles à 2298 euros et les charges mensuelles à 1838 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1702 euros, une capacité de remboursement de 460 euros et un maximum légal de remboursement de 596 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 460 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. La commission a également précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du Fonds de garantie – [11] étaient exclues du champ de la procédure et que la capacité de remboursement était réduite sur les 9 premiers mois afin de permettre le remboursement de la dette.
Ces mesures imposées ont été contestées par Maître [C] [E], indiquant qu’elle contestait le fait que la commission de surendettement ait retenu une mensualité de 460 euros alors que, selon elle, Mme [H] avait une capacité de remboursement de 596 euros. Elle a également contesté le fait que sa créance soit effacée à hauteur de 433 euros.
À l’audience du 14 octobre 2025, Maître [C] [E], qui a comparu en personne, a réitéré les termes de son recours.
Mme [H] qui a comparu en personne, n’a pas contesté devoir rembourser la créance de Maître [C] [E] et a proposé de lui régler la somme mensuelle de 50 euros. Elle a déclaré avoir été surprise que cette créance fasse l’objet d’un effacement. Elle a précisé percevoir un salaire moyen de 1800 euros outre 157euros d’aide personnalisée au logement et une pension alimentaire de 338 euros. Elle a indiqué également devoir régler 669 euros de loyer et des frais de réparation sur sa voiture. Enfin, elle a estimé que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement était correcte.
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de Maître [C] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à Mme [H], a rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] à la somme de 471,99 euros, a déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] selon le tableau annexé au jugement (plan d’une durée de 84 mois) et déterminé par les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées, le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées, a dit que Mme [H] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du jugement et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2025.
À l’audience de la cour du 4 mars 2026, Mme [H] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge concernant le second palier était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a indiqué qu’elle avait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de blanchisserie titulaire dans un hôpital et que son salaire net réel était de l’ordre de 1700 euros, ne travaillant pas toujours les week-ends et n’ayant donc pas de prime ; qu’elle avait un loyer mensuel de 689,06 euros mais qu’elle ne percevait plus l’aide personnalisée au logement car celle-ci était retenue par la caisse d’allocations familiales en raison de trop perçus. Elle a indiqué également qu’elle avait un enfant de sept ans à charge pour lequel elle percevait une pension alimentaire d’un montant de 338 euros par mois. Elle a précisé par ailleurs que l’assurance de sa voiture était chère parce qu’elle avait eu un accident de voiture il y a deux ans.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [H] s’élèvent en moyenne à la somme de 2152,69 euros (soit 1814,69 euros en moyenne au titre de son salaire au vu du bulletin de paie du mois de décembre 2025 faisant apparaître un cumul net imposable de 22 449,89 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 21 776,39 euros sur douze mois, soit 1814,69 euros par mois, et 338 euros au titre de la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur âgé de sept ans, étant relevé par ailleurs qu’il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 1er mars 2026 concernant les mois de décembre 2025 et janvier et février 2026 que Mme [H] ne perçoit pas d’aide personnalisée au logement qui fait l’objet d’une retenue, ni de prime d’activité) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 2152,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 483,63 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 978,51 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1959,06 euros (soit 689,06 euros au titre du loyer, 913 euros au titre du forfait de base pour deux personnes, 190 euros au titre du forfait habitation et 167 euros au titre du forfait chauffage) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 193,63 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [H], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1959,06 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (978,51 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1174,18 euros
(2152,69 € – 978,51 € = 1174,18 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (483,63 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1959,06 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [H] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 55 581,36 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [H] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 16 264,92 euros (193,63 € x 84 mois = 16 264,92 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [H] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités
Du 5ème au 13ème mois inclus : 9 mensualités
Du14ème au 48ème mois inclus : 35 mensualités
Du 49ème au 84ème mois inclus : 36 mensualités
[9]
016245152
75,87 €
18,97 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Fonds de garantie – SARVI
220665793/PC-SARVI
3 292,90 €
dette exclue de la procédure
CAF du Pas-de-[Localité 7]
3107307 IM3 005
59,92 €
14,98 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12] Financement
41363798621100
951,14 €
18,68 €
97,38 €
0,00 €
0,00 €
[13]
[XXXXXXXXXX01]
42 478,65 €
0,00 €
16,01 €
156,16 €
173,00 €
[4]
146289550900032719903
5 302,09 €
0,00 €
0,00 €
20,63 €
20,63 €
[1]
4119090043
2 134,57 €
0,00 €
0,00 €
16,84 €
0,00 €
[14] crédit
CFR20231110F5J9K7J
289,22 €
0,00 €
32,13 €
0,00 €
0,00 €
[13]
0004162752040004007703833
564,00 €
141,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Maître [C] [E]
fact CT24071
433,00 €
0,00 €
48,11 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
55 581,36 €
193,63 €
193,63 €
193,63 €
193,63 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan dont la créance relève de la procédure de surendettement, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [H], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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