Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/15518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15518 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 22/02176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. M. C.S
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
à
DÉFENDERESSES
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET, sous sauvegarde de justice
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. LMJ, prise en la personne de Me [N] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Sarah LAMYEICHE substituant Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté les demandes en déchéance et en nullité formées par M. C.S. à l’encontre des marques de la société [Adresse 8] à l’exception d’une déchéance partielle sur deux marques françaises pour les « boissons alcooliques à l’exceptions des bières », « apéritifs », « boissons distillées », « digestifs », « eaux-de-vie » ;
— dit qu’en commercialisant le vin portant l’étiquette ou identifié par « Le temps des grives », la société MCS a contrefait les marques de la société [Adresse 8] ;
— condamné celle-ci à payer à la société Château du Tariquet une provision de 250 000 euros à valoir sur le préjudice subi de ce fait ;
— autorisé la publication par la société Tariquet du communiqué suivant, dans 5 périodiques de son choix, aux frais de la société MCS qui devra lui rembourser les sommes exposées sur facture mais dans la limite de 20 000 euros TTC au total :
« La société M. C.S., exploitant le catalogue de commandes groupées » Domaines et villages « , a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2025 pour avoir contrefait les marques » Premières grives « et » Dernières grives « du Domaine du Tariquet en commercialisant un vin blanc Viognier » Le temps des grives « mis en bouteille pour » Villa d’Erg « entre 2014 et 2019. »
— ordonné à la société MCS d’afficher ce communiqué sur tous ses sites Internet, dans un grand bandeau sur la page d’accueil, restant visible même en défilant le contenu la page, de manière très visible (en noir sur blanc) en caractères de très grande taille (et au moins aussi grands que les plus grands caractères présents par ailleurs sur cette page), pendant une période continue de 5 mois devant débuter au plus tard 5 jours après la signification du présent jugement ; et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard qui courra au maximum pendant 90 jours ;
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire."
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 20 juillet 2025, la société MCS a interjeté appel de cette décision.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 29 et 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, la société MCS a fait assigner la société civile vinicole [Adresse 8], société civile d’exploitation agricole, la Selarl LMJ, prise en la personne de Maître [N] [C] es-qualité de mandataire judiciaire désignée à cette fonction par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du tribunal de commerce d’Auch en date du 17 janvier 2025 et la Scp CBF Associes, prise en la personne de Maître [F] [Z], devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, la société MCS a réitéré ses demandes comprises dans les termes de l’assignation, sollicitant
Vu les articles 514-3, 514-5 et 521 al. 1 er du code de procédure civile
— Déclarer MCS Distribution recevable et bien fondée en ses demandes.
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il ordonne des publications dans des périodiques et sur tous les sites internet de MCS ;
— Suspendre l’exécution du jugement en ce qu’il a condamné MCS au paiement de la somme de 250.000 €,
— A titre subsidiaire, la subordonner à la constitution par [Adresse 8] d’une garantie bancaire à première demande ;
— A titre infiniment subsidiaire, autoriser MCS à consigner, sur un compte ouvert auprès de la
Caisse des dépôts et consignations les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts ou accessoires, le montant de la condamnation au titre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 ;
— Débouter la SCV [Adresse 8] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— La condamner à payer à la société MCS Distribution une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions responsives remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, les parties défenderesses sollicitent de Madame ou Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris :
« A titre principal,
— de débouter la société MCS de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et prétentions ;
— de débouter la société MCS de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— de débouter la société MCS de sa demande tendant à subordonner l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 à la constitution d’une garantie bancaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter la société MCS de sa demande de consignation de la somme de 250 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
A défaut,
— d’ordonner la consignation par la société MCS de la somme de 250 000 euros, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— de dire que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 retrouvera son entier effet ;
— de dire qu’il appartiendra à la société MCS de justifier auprès de la société [Adresse 8] de la constitution de la consignation ;
En tout état de cause,
— de condamner la société MCS à verser à la société [Adresse 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MCS aux dépens de la procédure d’appel dont distraction faite au profit de Me Jean Aittouares, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
Au cas présent, la société MCS fait valoir que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que la publication du communiqué pour une durée de 5 mois coïncide avec la mise en place des catalogues des Comités d’entreprise en amont des fêtes de fin d’année, et que ces publications portent atteinte de manière irréversible à sa réputation et provoquent une perte de clientèle. Surtout la société MCS soutient que la SCV [Adresse 8] est sous sauvegarde de justice et que sa situation financière est compromise en l’état d’un lourd endettement et de mauvaise récoltés pour l’année 2025. En outre, la conjoncture particulière du marché est à souligner avec une chute des exportations françaises de vin et spiritueux de -10,4% en 2023, et de -4 % l’année 2024, et des perspectives difficiles pour 2025, dans le contexte de la hausse des tarifs douaniers par l’administration [W] à compter du 1 er août 2025 ; l’ensemble de ces éléments laissant craindre la liquidation judiciaire de la société pendant le cours de la procédure d’appel.
La SCV Château du Tariquet conteste l’ensemble de ces affirmations, et fait valoir d’une part que la société MCS a publié le communiqué sur son site internet le 9 août 2025, soit près de 2 mois avant l’assignation en suspension d’exécution provisoire et qu’elle ne documente par aucun élément actualisé que les publications ordonnées auraient engendré par elles-mêmes, un effet manifestement excessif, le jugement du 4 avril 2025 respectant en effet strictement le principe de proportionnalité.
La SCV [Adresse 8] indique par ailleurs que l’ensemble des documents comptables et financiers produits aux débats démontrent que sa situation financière est saine et solide.
En l’espèce il ressort des éléments produits aux débats que les affirmations de la société MCS quant aux conséquences manifestement excessives ne sont étayées par aucun élément probant ni concret.
Ainsi, l’argumentation relative au calendrier commercial particulier lié à la période des fêtes est inopérant dans la mesure où l’effectivité de la sanction ne peut être conditionnée à la volonté du contrefacteur d’exécuter la décision à un moment défini par lui seul, aucun texte légal ne prévoyant un tel aménagement.
En outre il apparaît que la société MCS ne verse pas non plus d’élément pour étayer ses allégations relatives à la frilosité des comités d’entreprise au regard des publications de la sanction, aucune rupture de relations contractuelles n’étant par exemple justifiée.
Enfin, et s’agissant de la situation financière de la SCV [Adresse 8], la situation de trésorerie communiquée actualisée au 1er octobre 2025 ainsi que l’attestation de l’administrateur judiciaire, Maître [F] [Z], administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce d’Auch dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Château du Tariquet qui atteste formellement que « La société dispose des ressources nécessaires pour exécuter ses engagements, notamment en cas de restitution ultérieure des sommes perçues » sont à même de justifier de la situation financière stable de la société.
Surtout, il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne suffit pas à établir le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire : en l’espèce, la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 8] a été ouverte le 17 janvier 2025 et la période d’observation a été renouvelée le 8 juillet 2025, ce qui est suffisant à justifier de la viabilité du plan de continuation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’existe donc aucun risque réel d’absence de restitution des fonds.
Dans ces conditions, la société MCS ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision entraînerait pour elle ; il n’y a donc lieu, par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, à examiner les moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès tels que soutenus par la société MCS.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en constitution d’une garantie bancaire et à titre très subsidiaire de consignation
La société MCS ne développe aucune argumentation au soutien de ses demandes subsidiaires de constitution de garantie par caution bancaire ou de consignation : en l’état, ces demandes seront nécessairement rejetées.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société MCS, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés et sera condamnée à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile sur la distraction des dépens qui suppose une représentation obligatoire, n’est pas applicable.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société MCS ;
Rejetons les demandes subsidiaire en constitution d’une garantie bancaire et à titre très subsidiaire de consignation formées par la société MCS ;
Condamnons la société MCS aux dépens ;
Condamnons la société MCS à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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