Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 janvier 2023, N° 21/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02545 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00593
APPELANT
Monsieur [X] [K]
Chez Madame [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-006409 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [K] d’un jugement rendu le
31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00593) dans un litige l’opposant à caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 18 août 2020, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la CRAMIF ») a rejeté la demande de pension d’invalidité de
M. [X] [K], au motif que les conditions administratives d’ouverture de droits n’étaient pas remplies à la date du 1er juillet 2015 alors que la réalité d’une activité salariée durant la période d’ouverture des droits à l’assurance maladie n’était pas établie.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 16 avril 2021 a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que M. [K] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement du 31 janvier 2023 le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par [X] [K],
— dit que la décision, prise par la caisse régionale d’assurance maladie le 18 août 2020 confirmée par la commission de recours amiable le 16 avril 2021, de refus d’ouverture des droits à l’assurance invalidité est régulière et opposable à M. [X] [K],
— dit que les dépens sont mis à la charge de la CRAMIF,
— rejeté toutes les autres demandes.
M. [K] a formé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 20 mars 2023. L’avis de réception du courrier de notification du jugement porte mention d’une date manifestement erronée puisqu’indiquant une remise à l’intéressé le
7 mars 2026.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [K], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31/01/2023
— dire et juger qu’il remplit les conditions à compter du 1er juillet 2015 pour obtenir le bénéfice de la pension d’invalidité de la deuxième catégorie.
— condamner la CRAMIF à lui payer les pensions dues non réglées à ce jour.
La CRAMIF, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [X] [K] à l’encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à pension d’invalidité
Le tribunal a relevé que l’enquête diligentée par la CRAMIF avait révélé plusieurs anomalies et irrégularités dans le fonctionnement de la SARL [1] [K] et que l’étude des relevés bancaires et des chèques déposés sur la période d’étude des droits ne faisait ressortir aucune correspondance entre les bulletins de salaire et les mouvements effectués sur le compte bancaire de M. [K], lequel avait accepté un dispositif de rémunération non conforme à la législation. Ainsi, l’intéressé ne justifiait réunir que 502 heures de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence pour l’étude de ses droits alors que la condition alternative de montant de cotisation n’était pas non plus réalisée.
Moyens des parties
M. [K] fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté de trois années en juin 2015 en tant que salarié du [2] [K] ainsi que de la réalité d’un contrat de travail en qualité de serveur au sein de cette entreprise. Il précise que le lien de parenté avec ses employeurs n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination, qu’il ne peut être tenu responsable des anomalies de son relevé de carrière et ce d’autant plus que la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a accepté de régulariser trois trimestres sur l’année 2015 en août 2021. Il oppose que la CRAMIF allègue à tort un travail dissimulé alors qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à ce titre et qu’aucun contrôle Urssaf n’a révélé la moindre anomalie. Il ajoute avoir été reconnu comme salarié par Pôle emploi et être indemnisé par les Assedic.
La CRAMIF conclut au bien-fondé de la décision de refus de pension d’invalidité au regard des dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale alors que M. [K] ne justifie pas de la réalité d’une activité salariée au titre de l’année 2015. La CRAMIF expose que la production d’un contrat de travail, d’un reçu de solde de tout compte, des bulletins de paies ainsi qu’un extrait de carrière CNAV régularisé sont insuffisants pour établir la réalité de l’activité alléguée alors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires. La Caisse oppose également, s’agissant de la régularisation du relevé de carrière auprès de la CNAV, que la déclaration de salaires effectuée directement par l’assuré ne présume pas de leur réalité.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022 applicable au litige
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En cas de chômage précédant le versement d’indemnité journalière, la période à prendre en considération pour l’ouverture des droits s’apprécie à la date de cessation de l’activité salariée (Soc., 21 mai 1992, pourvoi n° 90-17.539, Bulletin 1992 V N° 337)
S’agissant de la période à prendre en considération, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties, s’il est certain que c’est à compter du 14 avril 2017 que M. [K] a commencé à percevoir des indemnités journalières pour maladie, il avait cessé le travail dès le 1er juillet 2015, sans avoir repris une activité professionnelle depuis cette date. Il a formulé une demande de pension d’invalidité le 14 avril 2020. C’est donc à juste titre que la CRAMIF a retenu comme période de référence celle courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Il ressort des pièces du dossier que la CRAMIF a diligenté une enquête à la suite de la demande de pension d’invalidité formulée par M. [K] alors que son relevé de carrière était vierge de tout report de salaires émanant de la SARL [3] du Théâtre Les Frères [K] pour l’année 2015.
L’enquête diligentée par l’inspecteur assermenté a relevé un certain nombre d’anomalies.
Ainsi, si M. [K] figurait bien que les DADS (ndlc déclarations annuelles de données sociales, anciennes DSN) au titre des années 2012 à 2014*, l’emploi de M. [K] n’avait pu être vérifié sur l’année 2015, aucune DADS n’ayant été transmise pour cet exercice. La CNAV avait également indiqué, le 31 décembre 2020, n’avoir aucune précision sur le relevé de carrière pour 2015.
*(je pense qu’il y a un pb de formulation, peut-être des mots manquants)
Par ailleurs, si M. [K] avait remis l’ensemble de ses bulletins de salaires pour les mois de juillet 2014 à juin 2015, l’étude des relevés bancaires et des chèques déposés sur toute la période d’étude des droits ne faisait ressortir aucune correspondance entre les bulletins de salaires fournis et les mouvements sur son compte bancaire et il apparaissait qu’aucun chèque ou virement émanant de son employeur n’avait été déposé ou effectué au cours de l’année 2015. L’inspecteur relevait en outre que si les bulletins de salaires faisaient mention d’un règlement par virement, M. [K] avait indiqué lors de l’enquête être payé par chèque, par virement ou en liquide au cours de la période.
De plus, la comptable de son employeur, bien qu’ayant indiqué avoir effectué l’ensemble des formalités nécessaires, n’a pas été en mesure de produire les justificatifs des démarches alléguées.
Il en résulte qu’aucun élément ne vient corroborer la réalité d’un travail salarié au cours de l’année 2015 et partant de la réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou du versement du montant minimal de cotisation versées au cours de la période de référence. La cour relève à cet égard qu’il n’est pas contesté que M. [K] ne remplissait pas les conditions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, sans prise en compte de la période d’activité au cours de l’année 2015.
M. [K] se prévaut d’une régularisation intervenue concernant l’année 2015, postérieurement à la décision de rejet de la CRAMIF, auprès de la CNAV. Toutefois, la CRAMIF ne saurait être tenue par les décision prise par la CNAV, s’agissant de deux organismes distincts et alors que M. [K] ne produit pas les éléments à partir desquels la CNAV a accepté de procéder à une régularisation au titre de l’année 2015. De même, la CRAMIF ne saurait être liée par la décision d’indemnisation par Pôle emploi, devenu France Travail.
La cour relève en outre que la production d’un contrat de travail, d’un certificat de travail et d’un reçu de solde de tout compte est insuffisant pour établir la réalité d’une activité salariée rémunérée ayant donné lieu au versement de cotisations.
M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe d’une activité salariée réelle et rémunérée à hauteur des salaires apparaissant sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés et ce faisant d’une activité salariée de 600 heures ou de cotisation sur des salaires de 19 812,80 euros.
Il importe peu, quelque soient les liens de parenté de M. [K] avec ses employeurs, que l’intéressé ait eu l’intention de commettre une fraude, le texte ne prévoyant pas cette condition.
Il suffit de constater qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité à laquelle il prétendait.
C’est donc à juste titre que la CRAMIF la lui a refusée et le jugement sera confirmé
Sur les dépens
M. [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00593) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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