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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 4 juin 2026, n° 26/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis c/ SARL CPTE Conseil |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/02631 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC2
Jugement (N° 22-001302) rendu le 15 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
DEMANDERESSE à la requête
SA Cofidis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la requête
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SARL CPTE Conseil
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Dan Griguer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par requête en omission de statuer réceptionnée au greffe de la cour le 5 décembre 2025, la SA COFIDIS par l’intermédiaire de son conseil a saisi la cour d’appel de Douai afin de voir rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la Chambre 8 Section 1 de cette cour d’appel et de condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 28.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir déduction faites des échéances payées.
Elle indique au soutien de ses prétentions que:
' par arrêt en date du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement de première instance avant de prononcer la nullité des conventions,
' si elle a reproché à la SA COFIDIS d’avoir financé un bon de commande entaché de nullité, elle a jugé que celle-ci ne pouvait être privée de sa créance de restitution du capital dès lors que le vendeur est in bonis et que le matériel est en parfait état de fonctionnement,
' néanmoins la cour a omis de statuer en ce sens dans les motifs et le dispositif de l’arrêt puisque les consorts [Y] ne sont pas condamnés au remboursement du capital d’un montant de 28.000 euros alors que la SA COFIDIS avait sollicité cette condamnation dans ses dernières conclusions.
Pour leur part les époux [Y] par l’intermédiaire de leur conseil dans un courrier d’observations adressé à la cour le 9 janvier 2026 sollicitent le rejet de la requête en omission de statuer de la société COFIDIS.
Ils font valoir que:
' le raisonnement de la cour est clair: si effectivement la banque ne perd pas son droit à restitution du capital prêté, ce montant est compensé avec le capital remboursé à la banque par le consommateur,
' il convient de rappeler que dans leurs conclusions d’appelants, les époux [Y] sollicitaient de la cour la restitution des sommes déjà réglées à la banque selon le tableau d’amortissement versé aux débats,
' ainsi déboutant les appelants de leurs demandes, la cour a consacré le droit de la banque de conserver les échéances versées,
' la cour ne pourra que rejeter la requête de la SA COFIDIS.
En ce qui le concerne le conseil de la SARL CPTE CONSEIL bien qu’invité à s’expliquer contradictoirement par la cour sur la requête en omission de statuer, n’a pas fourni d’observations à ce sujet.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il convient de préciser que dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, la SA COFIDIS a notamment sollicité de voir 'Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [M] [Y] née [E] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 28.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.'
Or, dans son arrêt en date du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement querellé et prononcé la nullité des conventions de vente et de crédit affecté. La cour d’appel dans cet arrêt si elle a reproché à la SA COFIDIS d’avoir financé un bon de commande entaché de nullité, elle a considéré que celle-ci ne pouvait être privée de sa créance de restitution du capital dès lors que l’installation fonctionnait parfaitement et que le vendeur est in bonis.
Dès lors la cour aurait dû pour vider l’intégralité de sa saisine, statuer sur la demande de restitution du capital emprunté formulée par la SA COFIDIS et qui est la conséquence normale de la nullité du contrat de crédit et de l’absence de privation de la banque de sa créance de restitution .
Toutefois il convient de préciser que dans le cas présent le capital emprunté par les consorts [I] à la SA COFIDIS est à hauteur de 18.000 euros ainsi que cela est mentionné dans l’arrêt de la cour du 20 novembre 2025 et non de 28.000 euros.
Par ailleurs il importe de ne pas statuer ultra petita étant précisé que la SA COFIDIS demande le remboursement du capital emprunté déduction faite des échéances payées.
Il convient dès lors de faire droit partiellement à la requête en omission de statuer et de condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] née [E] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 18.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Par ailleurs une bonne justice commande de dire qu’à raison de la nature particulière de la présente procédure afférente à une omission de statuer les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur une requête en omission de statuer après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
— Fait droit partiellement à la requête en omission de statuer de la SA COFIDIS,
En conséquence,
— Condamne solidairement M. [Z] [Y] et Mme [M] [Y] née [E] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 18.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
— Dit qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à l’arrêt entaché d’une omission de statuer,
— Dit que les dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer seront à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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