Irrecevabilité 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 11 octobre 2023, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Gérant en exercice, S.C.I. [ C ] IMMOBILIER IV c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDW
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE VESOUL en date du 11 octobre 2023 [RG N° 23/00033]
Code affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D’APPEL
DU 27 FÉVRIER 2024
S.C.I. [C] IMMOBILIER IV Représentée par son Gérant en exercice, M. [S] [C].
Sise [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1] – [Localité 4]
INTIMÉE
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la 1ère chambre civile et commerciale de la cour d’appel, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier n’a pas été plaidé. L’ordonnance a été mise à disposition ce jour.
Le 8 janvier 202, la SCI [C] Immobilier IV a relevé appel d’un jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ayant ordonné, à la demande
de la SA BNP Paribas Personal Finance la vente forcée de biens immobiliers, et fixé le montant de la créance de la banque.
Par avis du 24 janvier 2024, le président de chambre a sollicité de l’appelante qu’elle formule sous quinzaine ses observations sur l’absence de dépôt d’une requête en autorisation d’assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d’appel, s’agissant d’un jugement d’orientation.
Aucune observation n’a été formulée dans le délai fixé.
Sur ce,
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
La procédure à jour fixe ne peut dans un tel cas être suppléée par le recours à la procédure à bref délai.
Dès lors ainsi que la procédure à jour fixe est obligatoire en matière de jugement d’orientation, l’appel qui est formé contre un tel jugement sans recourir à cette procédure est irrecevable.
La SCI [C] Immobilier IV n’ayant déposé aucune requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe sur son appel, celui-ci sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé le 8 janvier 2024 par la SCI [C] Immobilier IV à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul .
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SCI [C] Immobilier IV.
Le greffier, Le président,
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