Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 1er mars 2024, n° 22/03645
CPH Toulouse 12 septembre 2022
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CA Toulouse
Infirmation partielle 1 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral, mais un conflit social, et a confirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais cela ne justifie pas la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accepté la demande d'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait bien justifié ses heures supplémentaires et a ordonné le paiement des rappels de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er mars 2024, n° 22/03645
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03645
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 septembre 2022, N° 20/00514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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