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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGR
S.A.R.L. [F] M
C/
S.C.I. CAMALCAR
S.E.L.A.R.L. [K] [L] ET [F] [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre POLETTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] M prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.C.I. CAMALCAR SCI au capital de 2.000' immatriculée au RCS de BASTIA n° 500 292 693 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre POLETTI avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. [K] [L] ET [F] [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté la S.A.R.L [F] M de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société S.A.R.L [F] M à payer la somme de 13.397,00 euros au titre des dommages et intérêts subis, la somme correspondant aux honoraires payés ;
— prononcé l’irrecevabilité de l’action introduite par la S.A.R.L [F] M à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] ;
— débouté la S.C.I CAMALCAR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [K] [L] &[S] [P] ;
— condamné la S.A.R.L [F] M à payer à la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société S.A.R.L [F] M à payer à la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société S.A.R.L [F] M à payer à la S.C.I CAMALCAR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société S.A.R.L [F] M, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,03 euros TTC dont 19,18 euros de TVA.
Le 28 novembre 2024, la S.A.R.L [F] M a relevé appel du jugement et, par acte du 14 janvier 2025, elle a fait assigner la société CAMALCAR et la S.E.L.A.R.L [K] [L] &[S] [P] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.R.L [F] M demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevables les présentes écritures et bien fondées les demandes de la S.A.R.L [F] M pour la présente procédure ;
— débouter la S.C.I CAMALCAR et la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Fréjus du 18 novembre 2024, aurait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L [F] M ce d’autant qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, dans la procédure enrôlée sous le n°RG 24/14338 ;
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L [F] M ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I CAMALCAR demande de :
— déclarer irrecevables les prétentions développées, en l’espèce par la requérante à défaut d’avoir sollicité du 1er juge que soit écartée l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— la débouter de ses prétentions ,
Très subsidiairement,
— ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement sur le compte séquestre de la CARPA de [Localité 2] ;
A défaut,
— Ordonner la constitution d’une garantie réelle et personnelle ;
— condamner la requérante aux entiers frais et dépens du référé, outre 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.E.LA.R.L [K] [L] &[S] [P] demande de :
— débouter la S.A.R.L [F] M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L [F] M à verser à la S.E.L.A.R.L [K] [L] &[S] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L [F] M aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 mai 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes des conclusions de première instance de la S.A.R.L [F] M que cette dernière a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire dans les termes suivants de leur dispositif 'En tout état en cause'… 'Juger n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire'.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Sur les conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L [F] M prétend que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux sommes dues au titre de la condamnation et qu’ elle risquerait de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La S.C.I CAMALCAR répond que la S.A.R.L [F] M ne justifie pas de façon utile la situation financière dont elle se prévaut.
La S.E.L.A.R.L [K] [L] & [F] [M] [P] fait valoir que le montant de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière est de 5.001 euros et qu’en dépit de la jonction des deux procédures en première instance les condamnations prononcées doivent être distinguées l’une de l’autre. Par ailleurs, la S.A.R.L [F] M ne saurait se prévaloir de difficultés financières alors qu’elle bénéficie d’une couverture assurancielle lui permettant de faire face aux condamnations judiciaires liées à l’exercice de son activité professionnelle.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont notamment appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés financières
En l’espèce, la S.A.R.L [F] M produit son bilan simplifié pour l’année 2023 (pièce n°16) qui indique à l’issue de l’exercice de l’année 2023 un bénéfice de 2094 euros avec des créances clients à hauteur de 455.957 euros, sommes aisément mobilisables en poursuivant le paiement et 45000 euros de valeurs mobilières de placement.
Le projet de compte de résultat simplifié de l’exercice 2024 (pièce n°9) n’est attesté par personne et ne comprend pas la première page du bilan permettant d’avoir connaissances de l’évolution des éléments susvisés existant en 2023.
La situation comptable du 18 décembre 2024 (pièce n°8) indiquant une trésorerie disponible de 3.600 euros et des dettes exigibles à hauteur de 10.500 euros émane d’un 'comptable', monsieur [Z] dont on ignore le lien avec la société pour pouvoir établir ce document, mais qui n’est manifestement pas l’expert comptable de la société de sorte que sa valeur probante est insuffisante. Enfin, elle produit un relevé de compte en date du 16 mars 2025 mentionnant un compte créditeur à hauteur de 3.372,55 euros à la banque LCL et de 2.799,01 euros à la banque Crédit Mutuel (pièce n°19) sans que les titulaires puisse en être identifié.
La S.A.R.L [F] M ne prouve en conséquence pas la teneur précise de sa situation actuelle et échoue à démontrer que le paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives à savoir irréparables et exceptionnellement graves.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative aux moyens sérieux de réformation.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle très subsidiaire de la SCI CAMALCAR;
La S.A.R.L [F] M succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application de l’ article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CAMALCAR et de la SELARL [L]&[P]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.A.R.L [F] M recevable,
DÉBOUTONS la S.A.R.L [F] M de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ,
CONDAMNONS la S.A.R.L [F] M aux dépens ;
DEBOUTONS la SCI CAMALCAR et la SELARL [L]&[P] de leurs demandes fondées sur l’ article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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