Infirmation 22 octobre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 22 oct. 2024, n° 22/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 janvier 2022, N° 20/02830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02546 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02830
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque C1577
INTIME
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [P], né en 1985, a été engagé par la SAS NS Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2016, en qualité d’ingénieur commercial confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 4 décembre 2019, M. [P] s’est vu notifier une mise à pied conservatoire du 4 au 13 décembre 2019.
Par lettre datée du 9 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 20 décembre 2019.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois, et la société NS Partner occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Demandant l’annulation d’une sanction disciplinaire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence la société NS Partner au paiement à M. [P] des sommes suivantes :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 17 489,43 €,
au titre des congés payés afférents : 1748,94 €,
à titre d’indemnité légale de licenciement : 8 198,17 €,
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 734,14 €,
à titre de salaire de mise à pied : 5940,92 €,
au titre des congés payés afférents : 594 €,
à titre de dommages et intérêts : 8900 €,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1200 €.
Par déclaration du 16 février 2022, la société NS Partner a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, la société NS Partner demande à la cour de :
— dire l’appel de la SAS NS Partner recevable et bien fondé,
en conséquence, la SAS NS Partner demande à votre cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné, en conséquence, la SAS NS Partner à payer à M. [P] les sommes suivantes :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 17.489,43 €,
au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 1.748,94 €,
à titre d’indemnité légale de licenciement : 8 198,17 €,
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.734,14 €,
à titre de rappel de salaire de mise à pied : 5.940,92 € outre 594,09 € au titre des congés payés afférents,
à titre de dommages et intérêts : 8.900,00 €,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200,00 €,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande de voir écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau, il est demandé à votre cour de :
à titre principal,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’appel incident de M. [P] n’est pas valable et que la cour n’est donc pas saisie, en application des dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour « l’avertissement notifié le 14 mai 2018 »,
— condamner M. [P] à payer à la SAS NS Partner la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] au paiement des dépens de première instance et d’appel que la SELARL On avocats, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement de M. [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
et, en conséquence,
— confirmer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— débouter M. [P] de son appel incident,
à titre très subsidiaire,
— débouter M. [P] de sa demande de voir écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code de procédure civile pour la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement,
et, en conséquence,
— fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant du minima prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail applicables aux entreprises employant habituellement moins de onze salariés soit 1 mois de salaire brut, soit 8.911,38 €, ou les ramener à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— débouter l’appelante de son appel,
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. [P] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
— condamner la société NS Partner au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53.000 €,
— rappel salaire durant la mise à pied conservatoire : 7.949,73 €, outre 794,97 € au titre des congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 17.489,43 €, outre 1.748,94 € au titre des congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement : 8.373,05 €,
en conséquence,
— condamner, également, l’employeur au paiement des sommes suivantes dues au titre de l’exécution du contrat de travail :
— exécution fautive du contrat de travail et accusations indignes (L. 1222-1 code du travail) : 18.000 €,
— condamner, enfin, l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3.500 €,
— intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, la société NS Partner soutient en substance que la faute grave est établie ; que la falsification du bon de commande est démontrée, M. [P] ayant ajouté un abonnement au service connectique au contrat d’origine ; que le salarié a offert cet abonnement pour 5 ans pour pallier la falsification du contrat ; que M. [P] a reconnu avoir modifié l’économie du contrat et avoir accordé un geste commercial sans l’autorisation de sa hiérarchie ; que ces fautes justifient le licenciement pour faute grave.
M. [P] réplique qu’il conteste les faits reprochés, la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de la gravité de la faute n’étant aucunement rapportée par l’employeur ; que le licenciement, dont l’employeur ne démontre pas plus le caractère proportionné, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’à les supposer établis, les faits reprochés ne concernent qu’un seul contrat tout au long de la relation contractuelle ; que le contrat avec le cabinet [M]/[Z] n’a pas été rompu du fait de cet événement ; que le conseil de prud’hommes a pu ainsi retenir une disproportion entre la faute commise et la sanction prononcée ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
« Le 3 décembre 2019, nous avons eu connaissance du faux et de l’usage de faux dont vous vous êtes rendu coupable à l’égard de l’un de nos clients. En effet, le 3 décembre 2019, notre service qualité nous a fait part d’une réclamation client d’une certaine gravité. Ledit client n’a pas validé un service mentionné sur le contrat signé le 21 novembre 2019 avec notre société par votre intermédiaire, car il n’avait jamais souscrit à ce service.
Notre client qui est un cabinet d’avocat avait pris la précaution de faire une copie du contrat signé avec vous. La copie du contrat transmis par notre client ne fait référence à aucune mention du service 'abonnement connectique’ indiqué de manière manuscrite par vos soins sur le contrat que vous avez inséré dans notre base de données.
Ainsi, en comparant la copie du contrat transmis par notre client et la vôtre il n’y a aucune équivoque selon laquelle vous avez falsifié de manière unilatérale et a postériori le contrat signé le 21 novembre 2019 par notre client.
Ces faits de faux et d’usage de faux constituent un acte grave pénalement et moralement. Ils sont contraires à nos valeurs et à notre politique commerciale qui est basée sur la bonne foi et la relation de confiance avec nos clients pour développer des partenariats de longue durée.
Or votre comportement met à mal notre probité et intégrité en tant que professionnel vis-à-vis de notre client ainsi que notre image, car nous nous sommes retrouvés dans une situation embarrassante.
Par ailleurs, votre comportement implique que vous avez manqué à votre obligation de loyauté et de bonne foi qui vous incombe en tant que salarié et cela engendre une perte de confiance de notre part.
Enfin, une fois que ces faits vous ont été notifiés le 4 décembre 2019 : vous avez tenté de masquer le problème en offrant pendant 5 ans au client lésé le service connectique objet du faux et de l’usage de faux sans autorisation préalable de notre part.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi dudit courrier soit le 23 décembre 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Cette dernière vous a été notifiée le 4 décembre 2019 à 14h00 puis elle a été prolongée le 9 décembre 2019 jusqu’au prononcé de la décision définitive. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement soit du 4 décembre 2019 à partir de 14h00 jusqu’au 23 décembre 2019 ne sera pas rémunérée… "
Ainsi, la société reproche au salarié :
— d’avoir falsifié le contrat conclu avec le cabinet d’avocats en ajoutant l’abonnement connectique et d’autre part,
— d’avoir accordé la gratuité dudit abonnement pour une durée de 5 ans, sans l’autorisation préalable de la direction de l’entreprise.
Il résulte des éléments versés aux débats que le 21 novembre 2019, la société NS Partner, par l’intermédiaire de M. [P] a conclu avec Maître [M] avocat à la cour, un contrat de service relatif à un photocopieur ; que par courriel du 3 décembre 2019, Maître [Z] et Maître [M] ont avisé Mme [N] du service administration des ventes de la société NS Partner et M. [P] de l’existence de mentions sur le contrat qui ne correspondaient pas aux engagements pris lors du rendez vous du 21 novembre ; que le document fait état de frais au titre d’un abonnement connectique facturé 37,50 euros hors taxe par mois donnant lieu à une facturation annuelle renouvelable par tacite reconduction et offert la 1ère année alors que ce poste n’était pas mentionné aux termes du contrat signé ce qui est acquis aux débats au vu de la copie du contrat transmis par Maître [M]. Par courriel du 4 décembre 2019, M. [P] précisait à Maître [Z] et Maître [M] que le contrat connectique sur la totalité de 5 ans était offert. Par courriel du même jour, M. [P], répondant à une demande d’éclaircissement de la société NS Partner, a indiqué que 'le contrat connectique, c’est un oubli de [sa] part lors du rendez-vous que [il a] corrigé après’ ; que 'suite à cet imbroglio', il a 'donc offert pendant 5 ans le contrat connectique'.
Il s’ensuit que la matérialité des faits et leur imputabilité sont démontrées ; que le fait de modifier les clauses d’un contrat est d’une particulière gravité en ce qu’il rompt la confiance entre deux partenaires commerciaux et est constitutive d’une atteinte à l’image de la société prestataire ; qu’en outre, cette modification de contrat et la remise sur un abonnement sans autorisation de l’employeur a également rompu la confiance de ce dernier envers son salarié. Peu important l’ancienneté du salarié, la cour relevant en outre que c’est en vain que le salarié invoque l’absence d’antécédent disciplinaire.
Dès lors, la cour retient que la faute grave est caractérisée en ce qu’elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et que le licenciement est une sanction proportionnée.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour déboute donc M. [P] de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société NS Partners fait valoir qu’aucune faute dans l’exécution du contrat ne lui est imputable.
M. [P] rétorque que l’exécution du contrat est fautive en raison des accusations indignes concernant sa probité, son honnêteté, s’agissant d’un événement isolé qui n’aurait pas dû mener à une sanction aussi lourde.
La cour retient que la plainte déposée en l’espèce par la société contre son salarié n’est pas constitutive d’une faute dans l’exécution du contrat, quand bien même cette plainte a été classée sans suite.
Les faits reprochés à M. [P] sont établis et caractérisent une faute grave justifiant son licenciement. Il n’est pas établi que les accusations portées à son encontre l’aient été de manière fautive ou vexatoire.
En conséquence, la cour, par infirmation de la décision critiquée, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
M. [P] sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de l’employeur sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [C] [P] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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