Infirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 juin 2023, n° 22/09773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022, N° 21/02493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RESIDSERVICE EUROPE TEL DE L' EUROPE ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/02493
APPELANT
Monsieur [P] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 5] (Guinée)
Représenté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. RESIDSERVICE EUROPE TEL DE L’EUROPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 449 97 4 3 51
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2020, M. [P] [C] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Residservice Europe au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 8 mars 2021 aux motifs que :
— les premières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 2 juin 2021 ne demandaient pas l’infirmation de la décision entreprise ;
— il n’y a eu aucune rectification dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908, celle-ci n’étant intervenue que dans les conclusions du 8 septembre 2021.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :
— recevoir sa requête en déféré;
— réformer l’ordonnance du 17 novembre 2022;
— juger qu’il n’y pas de caducité.
Au soutien de ses demandes, M. [O] fait notamment valoir que:
— la sanction de la caducité de l’appel résultant de la seule erreur matérielle, qui plus est informatique et involontaire, apparaît disproportionnée ;
— en effet, il ne sollicite bien évidemment pas d’être débouté de ses propres demandes;
— par ailleurs, l’objet de l’appel est d’obtenir la réformation du jugement entrepris de sorte qu’il sollicitait bel et bien l’infirmation de ce jugement en appel, comme le mentionne la déclaration
d’appel, la motivation exposée dans les premières conclusions et le dispositif des secondes;
— de surcroît, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rectifié son erreur dans le délai puisque, s’agissant d’une erreur, il n’en avait pas conscience,
— enfin, la cour ne peut relever la caducité de l’appel sans faire peser sur lui un formalisme excessif et disproportionné qui violerait les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La société intimée n’a pas conclu sur le déféré.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
MOTIFS
Ainsi que l’a énoncé le conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et à défaut la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Dans les conclusions adressées le 2 juin 2021, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 à l’appelant, le dispositif est rédigé comme suit :
'Il est demandé à la Cour de :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
(…)'
Comme constaté par le conseiller de la mise en état, le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande d’infirmation du jugement.
Toutefois, le dispositif, tel qu’il est rédigé, conduit à ce que l’appelant demande le rejet de ses propres demandes, ce qui apparaît invraisemblable.
L’omission purement matérielle de la première partie de la phrase, à savoir 'infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a', est également confirmée par la syntaxe même du dispositif dans lequel elle s’intègre.
Il en découle que c’est par le seul fait d’une erreur matérielle que la demande d’infirmation ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant qui a rectifié depuis cette omission.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens éventuels sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Renvoie le dossier enregistré sous le numéro RG 21/2493 à la chambre 6-6 pour fixation ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente de chambre
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