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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 mars 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 décembre 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00276 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2D
CV/VDO
ommission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
13 décembre 2023
(RG 22/00025)
GROSSES
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Hervé Grange, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie Bardeau Frappa, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
[C] [M]
: CONSEILLER
[D] [S]
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2026,
signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le litige opposant M. [B] à la société [1], la cour d’appel de Douai a statué par arrêt du 20 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, M. [B] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer, indiquant que la cour avait omis de statuer sur sa prétention tendant à obtenir la capitalisation des intérêts. Il demande à la cour de compléter la décision par un dispositif statuant sur la condamnation de la société [1] au paiement des intérêts légaux capitalisés depuis la date de saisine initiale.
La requête a été portée à la connaissance de la société [1] par message transmis par la voie électronique le 3 mars 2026, invitant les parties à faire connaître leurs observations avant le 20 mars 2026 et annonçant la mise à disposition de la décision le 27 mars 2026. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
MOTIVATION':
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
L’omission de statuer est constituée par le fait pour un juge de ne pas répondre à l’une des demandes formées par les parties ou de ne pas répondre dans le dispositif à une prétention qui a été évoquée dans les motifs de la décision. Il n’appartient pas au juge, sous couvert de procéder à une rectification d’omission, de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, dans ses conclusions du 13 novembre 2025, M. [B] sollicitait de la cour la condamnation de la société [1] au paiement des intérêts légaux capitalisés depuis la date de saisine initiale. Le salarié soulève à juste titre que la cour a omis de statuer sur cette demande.
Il convient par ajout à l’arrêt de rappeler que les condamnations prononcées emportent’intérêts’au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Conformément à la demande de M. [B], il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS ':
La cour,
Ordonne que le dispositif de l’arrêt du 20 février 2026 rendu dans l’affaire sous n° RG23/01575 soit complété comme suit':
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire';
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt';
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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