Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 19/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ], Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [ Adresse 7 ], CPAM de |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01404
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 19/00214
N° Portalis DBVV-V-B7D-HEOB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[N] [M]
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7]
CPAM DE [Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
de nationalité française
immatriculée à la CPAM de [Localité 5] sous le n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS (membre du GIE AVA), avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en ses Bureaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/01468
Le 4 janvier 2008, Mme [N] [M] a été victime d’une chute dans le hall de la Résidence [Adresse 7] alors qu’elle se rendait au cabinet du Docteur [O] [L], pour y suivre des soins suite à une chute de scooter en juillet 2007 au cours de laquelle elle avait souffert d’une fracture du plateau tibial droit. Elle a alors glissé sur le carrelage du hall de la résidence qui était mouillé.
Suite à cette chute, Mme [M] a présenté une fracture sus et intercondylienne du fémur droit et a été hospitalisée du 4 janvier 2008 au 11 janvier 2008 dans le service de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] et a alloué à Mme [M] une provision de 4 000 '.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2009, une nouvelle provision d’un montant de 19 000 ' a été allouée à Mme [M] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a été condamné à payer la somme de 41 472,16 ' à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de ses débours provisoires.
Mme [M] n’étant pas consolidée, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée le 14 septembre 2011 par le juge des référés. L’expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 22 mai 2014.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 17 juillet 2014 retenant que l’accident du 4 janvier 2008 avait aggravé l’état antérieur de la fracture du tibia droit du 8 juillet 2007.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés condamnait le Syndicat des copropriétaires à payer une nouvelle provision de 10 000 ' à Mme [M].
Par actes séparés du 19 juillet 2016 et du 28 juillet 2016, Mme [M] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Bayonne, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et la compagnie AGF devenue ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner à lui réparer l’intégralité de son préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018 (n° RG 16/01468), le tribunal de grande instance de Bayonne a :
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur la SA ALLIANZ à payer à Mme [M] la somme de 7 127,40 ' au titre de son préjudice corporel,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 127 957,73 ' au titre de ses débours,
débouté Mme [M] et la CPAM de [Localité 5] du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ aux dépens,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ à payer à Mme [M] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ à payer à la CPAM la somme de 1 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 055,00 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :
— qu’il ressort du rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats que l’accident subi par Mme [M] le 4 janvier 2008 dans la Résidence [Adresse 7] a aggravé les séquelles de son accident du 8 juillet 2007 et que ses préjudices en résultant doivent être réparés par le Syndicat des copropriétaires
— que, concernant les dépenses de santé actuelles, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, à savoir 1a somme totale de 123 251,93 ' (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutique, frais appareillage), alors il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire, mais il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à payer cette somme à la CPAM de [Localité 5]
— que Mme [M] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle percevait un salaire de 1 374 ' brut avant l’accident, ni même aucune autre rémunération, alors qu’il ressort en revanche du décompte détaillé de la CPAM de [Localité 5] que celle-ci a versé à Mme [N] [M] la somme de 15 496,46 ' au titre des indemnités journalières du 4 janvier 2008 au 31 octobre 2009
— que, s’agissant des dépenses de santé futures, il ressort du décompte détaillé de la CPAM de [Localité 5] que Mme [M] a perçu la somme de 14 906 ' au titre des frais futurs ; que ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs qui justifie de 1'imputabi1ité de ces soins à l’accident du 4 janvier 2008 dont a été victime Mme [M], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— que s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, si l’expert indique que 1'accident de Mme [M] a eu un retentissement professionnel et qu’elle a cessé son activité salariée, elle ne justifie d’aucun revenu antérieur à l’accident, ni de ses revenus postérieurs à l’accident, de sorte qu’elle ne peut réclamer la somme forfaitaire de 50 000 ' pour ce poste de préjudice
— que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 24 ' par jour
— que l’expert retient un préjudice fonctionnel permanent à un taux de 10 %, de sorte qu’il doit être alloué la somme de 14 000 ' à Mme [M] pour ce poste de préjudice ; qu’il ressort en revanche du décompte détaillé de la CPAM de [Localité 5] que Mme [N] [M] a perçu la somme de 20 203,47 ' au titre des arrérages échus d’une rente invalidité et la somme de 86 947,95 ' au titre du capital invalidité ; que l’assiette du recours de la CPAM de [Localité 5] doit être fixée à la somme de 14 000 '.
Par déclaration du 17 janvier 2019, Mme [N] [M] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau, Mme [M] a sollicité un complément d’expertise faisant valoir une aggravation de son état suite à une hernie discale gauche opérée en 2017 et à son placement en invalidité en catégorie 2 à compter du 25 juin 2021. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 7 décembre 2022.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 mai 2024, Mme [N] [M], appelante, entend voir la cour :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires au titre :
des pertes de gains professionnels actuels,
des pertes de gains professionnels futurs,
du préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à payer à Mme [M] la somme de :
Perte de gains professionnels actuels : 40 734,00 '
Perte de gains professionnels futurs : 260 490,39 '
Préjudice d’agrément : 12 000,00 '
Total : 313 224,39 '
condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à verser à Mme [M] la somme de 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 13 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], intimé, entend voir la cour :
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait réformé concernant les pertes de gains professionnels actuels de Mme [M] :
juger que le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au bénéfice de Mme [M] concernant ce poste de préjudice sera limité à la somme de 14 673,33 ';
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait réformé concernant les pertes de gains professionnels futurs de Mme [M] :
juger que ce poste de préjudice relève de la perte de chance ;
juger que cette perte de chance s’évalue à 50 %
juger que la perte de gains professionnels futurs de Mme [M] s’élève à la somme de 39 032,96 ', somme intégralement englobée dans le capital rente invalidité de la CPAM
En conséquence :
juger que ce poste de préjudice est intégralement indemnisé au titre du recours de l’organisme de sécurité sociale et qu’il ne revient aucune somme à Mme [M] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’assiette du recours de la CPAM à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à la somme de 14 000 ' correspondant au déficit fonctionnel permanent de Mme [M] et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la Cour d’Appel ferait droit à l’appel incident de la CPAM :
juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au bénéfice de la CPAM sera limité à la somme de 5 624,63 ' correspondant au solde des débours qu’elle a avancés.
En toute hypothèse :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du poste de préjudice d’agrément.
Par ses dernières conclusions du 4 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 17 décembre 2018 relativement aux condamnations prononcées au profit de la CPAM de Bayonne au titre de la rente invalidité limitées au poste de déficit fonctionnel permanent alloué à la victime considéré comme constituant l’assiette de son recours et en ce qu’il a débouté la CPAM du surplus de ses demandes,
réformer également le jugement en ce qu’il a considéré que le recours ne pouvait s’exercer sur le poste réparant le déficit fonctionnel temporaire,
le réformer enfin en ce qu’il n’a pas tenu compte des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le déficit fonctionnel permanent est imputable aux 2/3 à l’accident du 4 janvier 2008 le tiers restant étant imputable à l’état antérieur (accident de 2007) pour appliquer cette imputation aux condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau,
condamner le tiers auteur responsable de l’accident du 4 janvier 2008 à rembourser à la CPAM de [Localité 5] selon décompte détaillé produit du 24 mai 2024 la somme de 175 054,52 ' se présentant comme suit :
frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais appareillages : 123.251,93 '
frais de transport : 1.775,50 '
perte de gains professionnels actuels : indemnités journalières du 04/01/2008 au 31/10/2009 : 15 496,94 '
pertes de gains futurs :
— arrérages échus, rente invalidité du 01/11/2009 au 31/03/24 : 95 439,48 '
— capital invalidité à partir du 01/04/2024 : 11 711,94 '
— frais futurs durant 5 ans : 14 906,00 '
Total : 262 581,79 ' x 2/3 = 175 054,52 '
outre l’indemnité forfaitaire de 1 191 ' suivant l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, avec tous intérêts de droit, à compter du jugement et à la majoration éventuelle à compter de la date où la décision sera devenue définitive (Loi du 11 juillet 1975).
dire que le recours de la CPAM de [Localité 5] doit s’exercer sur le poste du DFT, outre les pertes de gains professionnels, incidences professionnelles de l’incapacité et le DFP
condamner également la partie succombante au paiement d’une indemnité de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] fait valoir principalement sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1240, 1241 et 1346 et suivants du code civil et des articles 16 et 564 et suivants du code de procédure civile :
— que la CPAM ayant versé une rente d’invalidité à la victime, comprenant des arrérages échus et un capital pour les arrérages à échoir, dispose par conséquent d’un recours à l’encontre du tiers responsable s’exerçant sur les postes de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, sans que puisse lui être opposé le fait que la victime en fasse ou pas état dans ses demandes d’indemnisation.
— que la CPAM est une victime indirecte de l’accident subi par Mme [M], en ce sens qu’elle subit un préjudice direct et certain du fait des dommages causés à la victime directe, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’en conséquence, le Syndicat doit être déclaré responsable et être condamné in solidum, avec son assureur, à réparer l’intégralité du préjudice au titre de la rente invalidité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires . Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Mme [M] des conséquences imputables à l’accident subi par elle le 4 janvier 2028 au sein de l’immeuble de copropriété .
* Sur l’imputabilité des préjudices au 2ème accident
Mme [M] soutient que l’expert M. [U] a appliqué un taux de DFP de 10 % tenant compte de l’imputation aux 2/3 de son état consolidé au 2e accident, et qu’il n’est pas justifié d’appliquer ce taux d’imputation aux autres préjudices que l’expert évalue dans ses conclusions comme étant uniquement imputables au 2e accident.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que le taux de 2/3 doit être appliqué sur l’ensemble des préjudices de Mme [M].
La CPAM indique le montant de ses débours dont elle demande le remboursement par le Syndicat des copropriétaires après application du taux d’imputabilité de 2/3 aux sommes dépensées pour la victime.
La Cour :
Selon l’expert judiciaire le Docteur [U], dans son rapport du 17 juillet 2014, Mme [M], née le [Date naissance 4] 1981, a présenté deux accidents graves au niveau de la jambe droite :
— un premier accident de la voie publique intervenu le 8 juillet 2007 ayant entraîné une fracture bitubérositaire du plateau tibial droit traité par ostéosynthèse avec mise en place d’une plaque vissée externe.
— en cours de rééducation de ce premier accident, elle a subi, le 4 janvier 2008, une fracture du fémur droit (sus et inter condylienne au niveau du genou) en glissant sur le sol mouillé de la Résidence [Adresse 7] pour laquelle elle a été opérée le jour même. Elle a rencontré un retard de consolidation avec une algodystrophie et une chondropathie diffuse stage 1 sans ulcération diagnostiquée le 26 juillet 2012 ; par la suite les douleurs récurrentes de son membre inférieur droit ont entraîné également l’apparition de lombalgies, une importante prise de poids et provoqué un état dépressif réactionnel aux douleurs.
Cet expert notait alors en 2014 les séquelles imputables à l’accident :
une marche avec boiterie à l’aide d’une canne
des douleurs névralgiques des membres inférieurs
des neuropathies du membre inférieur droit
un cal vicieux de l’extrémité inférieure du fémur droit
une faiblesse du membre inférieur droit nécessitant de nombreuses séances de rééducation
un retentissement sur le rachis lombaire avec apparition de lombalgies et de sciatalgies
un retentissement psychologique avec état dépressif.
Il concluait son rapport du 17 juillet 2014 en indiquant que Mme [M] a été victime d’un accident le 4 janvier 2008 sur un état antérieur d’accident du 8 juillet 2007 et la réparation juridique de son dommage corporel directement imputable à l’accident du 4 janvier 2008 s’est établie comme suit :
déficit temporaire total temporaire du 4 janvier 2008 au 1er novembre 2009
Déficit fonctionnel permanent 10 %
souffrances endurées 4,5/7
préjudice esthétique 3/7
incidence professionnelle à prendre en considération.
Mme [M] a subi ensuite des pathologies indépendantes et postérieures à l’accident du 4 janvier 2008.
L’expert judiciaire le Docteur [B] commis par le tribunal judiciaire a établi un rapport pour rechercher une aggravation éventuelle de l’état de Mme [M] exclusivement imputable à l’accident du 4 janvier 2008.
Elle indique, dans son rapport du 20 juillet 2023, que Mme [M] a présenté en mars 2017 une lombo sciatalgie gauche hyperalgique après avoir été opérée d’une hernie discale lombaire et il a été diagnostiqué une discopathie dégénérative L5-S1 au-dessus d’une anomalie de charnière. Puis le 1er avril 2018 elle est victime d’un nouvel accident entraînant une entorse de la cheville gauche avec une déchirure du ligament fibulaire antérieur et une fracture de la malléole latérale de la cheville droite. Elle est hospitalisée le 11 novembre 2018 pour une gonalgie droite en raison d’une nouvelle chute sur un sol glissant. En 2019 elle consulte un neurologue pour des céphalées paroxystiques avec cervicalgies.
Elle subit en février 2021 une infiltration péri-méniscale du genou droit sans complication.
Le Docteur [B] note que les conséquences de l’accident du 4 janvier 2008 ont entraîné une limitation de la flexion du genou droit de 10° et une amyotrophie quadricipitale sans aggravation de la limitation des mouvements et de la flexion du genou droit par rapport à l’examen clinique du Dr [U] en 2014.
La cour considère donc que les conclusions finales de l’expert en 2014 doivent être prises en compte en l’absence d’aggravation de l’état de Mme [M] au titre des séquelles sur son genou droit imputable à l’accident du 4 janvier 2008.
La date de consolidation de son état lié à l’accident du 4 janvier 2008 reste fixée au 15 mars 2013.
L’expert judiciaire [U] imputait 2/3 de ses séquelles en 2014 à l’accident survenu le 4 janvier 2008 dans le taux de déficit fonctionnel permanent soit 2/3 de 15 % = 10 % taux inchangé selon le Dr [B], le tiers restant étant la conséquence du 1er accident de la circulation survenu en 2007 dont le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] n’est pas responsable.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme [M] :
La cour d’appel n’est saisie que de l’évaluation des préjudices de Mme [M] au titre :
— de la perte de gains professionnels actuels
— de la perte de gains professionnels futurs
— du préjudice d’agrément
et de l’appel incident de la CPAM sur l’imputation et l’assiette de son recours sur ses préjudices et sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 14 000 ', évaluation non remise en cause devant la Cour.
Mais les évaluations sur les postes soumis au recours de la CPAM à savoir les dépenses de santé actuelles et futures et les frais divers sont affectés par l’application du coefficient des 2/3 calculé par la CPAM que le 1er juge n’avait pas pris en compte.
Les autres postes de préjudice, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent et le préjudice esthétique permanent ne sont pas remis en question.
Sur le préjudice patrimonial :
* Sur les dépenses de santé et frais divers :
La CPAM a déboursé :
— au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 123 251,93 '
— au titre des dépenses de santé futures la somme de 14 906,00 '
— au titre des frais divers la somme de 1 775,50 '
Total = 139 933,43 '
Ces postes de préjudices ont été retenus pour la totalité des sommes alors que la CPAM indique qu’elles ne sont imputables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] qu’à hauteur des 2/3, au titre de l’accident du 4 janvier 2008, soit 93 288,95 ' :
82 167,95 ' au titre des dépenses de santé actuelles
9 937,33 ' au titre des dépenses de santé futures
1 183,67 ' au titre des frais divers
Par ailleurs, Mme [M] avait gardé à sa charge, frais non contestés retenus par le 1er juge à hauteur de la somme de 8 095,40 ', au titre des frais divers.
Ce dernier poste est donc évalué à la somme 1 183,67 + 8 095,40 = 9 279,07 '
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Ce préjudice concerne les pertes de revenus professionnels de la victime entre le 4 janvier 2008, date de l’accident, et le 15 mars 2013, date de sa consolidation.
Compte tenu de ses séquelles, l’expert judiciaire a retenu que Mme [M] était inapte à son métier de vendeuse qu’elle n’avait pas repris après l’accident, puis a été licenciée pour inaptitude le 1er novembre 2009. Elle n’a pas repris d’activité avant 2014 comme auto-entrepreneuse.
Mme [M] indique avoir travaillé en CDI à compter du 1er juillet 2007 et qu’elle percevait un salaire de 1 374,40 ' brut par mois, que son manque à gagner s’élève à la somme de 657 ' par mois du fait des indemnités journalières payées sur une période de 62 mois.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que, pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, il doit être pris en compte le salaire net imposable et non le salaire brut et Mme [M] omet d’appliquer le coefficient de 2/3 retenu par le médecin expert, non remis en cause.
La CPAM demande le remboursement, au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la somme de 15 496,94 ' représentant les indemnités journalières versées par elle à Mme [M] entre le 4 janvier 2008 et le 31 octobre 2009.
La Cour :
Le préjudice total est égal au salaire qui aurait dû être perçu(salaire net imposable dû), déduction faite du salaire net imposable payé. Les indemnités journalières éventuellement payées ne sont pas à prendre en compte pour l’évaluation du préjudice puisqu’exposées par le tiers payeur à cause de l’accident en remplacement du salaire.
Par contre la CPAM a droit au remboursement du montant des indemnités journalières versées à la victime à condition de relever de l’accident imputable au Syndicat des copropriétaires.
La Cour retient, d’après les conclusions de l’expert, que Mme [M] a été en arrêt de travail depuis l’accident le 4 janvier 2008 jusqu’au 1er novembre 2009, date de son licenciement pour inaptitude et sa mise en invalidité Groupe I. Elle n’a ensuite exercé aucune activité jusqu’à la date de consolidation le 15 mars 2013 soit pendant 62 mois.
Devant envisager une reconversion, n’ayant pas alors le permis de conduire, cette perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation est entièrement imputable à l’accident du 4 janvier 2008.
Au moment de l’accident du 4 janvier 2008, Mme [M] était vendeuse en commerce de détail pour un salaire brut mensuel de 1 374,40 ' et l’expert judiciaire a imputé la totalité de son arrêt de travail du 4 janvier 2008 au 1er novembre 2009 à son 2e accident. Son bulletin de salaire de juillet 2007 permet de reconstituer le cumul imposable arrêté à juin 2007, soit un salaire net mensuel imposable de 1 118,13 '.
Elle aurait donc dû percevoir du 4 janvier 2008 au 15 mars 2013
1 118,13 x 62 = 69 324,06 '
Il ressort de ses avis d’imposition sur la même période qu’elle a perçu, au titre de salaires et indemnités journalières assimilées au salaire, les sommes de :
2008 = 8 428 '
2009 = 7 351 '
2010 = 9 616 '
2011 = 10 120 '
2012 = 12 812 '
2013 (2 mois) = 8 877 x 2/12 = 1479,50 '
Total perçu : 49 806,50 '
somme nette imposable de 49 806,50 ' comprenant les indemnités journalières versées par la CPAM du 4 janvier 2008 au 31 octobre 2009 pour 15 496,46 ' qu’il y a lieu de déduire.
La perte de gains professionnels actuels totale de Mme [M] s’élève donc à la somme de :
69 324,06 – 34 310,04 (49 806,50 -15 496,46) = 35 014,02 '
Et la CPAM a exposé des dépenses de 15 496,56 ' au titre des indemnités journalières, mais qu’elle n’impute que pour les 2/3 à l’accident du 4 janvier 2008, soit à hauteur de 10 331,04 '.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] en versant :
à la CPAM la somme de 10 331,04 ' au titre des indemnités journalières et rente invalidité échues avant consolidation exposées pour la victime
à Mme [M] la somme de 35 014,02- 10 331,04 = 24 682,98 ' au titre de son préjudice personnel sur ce poste de pertes de gains professionnels actuels.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [M] fait valoir qu’elle a perdu son emploi et qu’elle ne pourra le retrouver compte tenu de la fatigabilité de la profession de vendeuse, ce qui a été confirmé par l’expert ; que la reconversion professionnelle qu’elle avait envisagée en qualité de couturière en 2014 comme auto-entrepreneur n’a finalement pas pu être menée à bien compte tenu des contraintes physiques liées à son état de santé, de sorte qu’elle a cessé cette activité se faisant radiée le 19 octobre 2016.
— qu’il y a lieu de chiffrer le préjudice de gains professionnels futurs pour la période de la consolidation jusqu’à la date de la décision à intervenir puis de compter sa perte de revenus jusqu’à sa retraite en capitalisant ce préjudice.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, que, selon l’expert judiciaire, Mme [M] était uniquement inapte à l’exercice du métier de vendeuse, celle-ci n’étant pas placée dans une inaptitude totale à tout travail, que le Docteur [L] précise qu’elle est apte à conduire un véhicule sans permis à boîte automatique.
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les douleurs justifiant l’arrêt total de toute activité professionnelle ne sont pas imputables à l’accident de 2008 et qu’il n’existe aucune aggravation.
— qu’il s’agit en réalité d’une perte de chance de maintenir sa situation professionnelle antérieure du fait de l’accident de 2008 qu’il convient d’évaluer à 50 % de sa perte annuelle calculée comme dans la perte de gains actuels calculée jusqu’à sa retraite, et non à titre viager et à laquelle il convient d’appliquer la pondération retenue par l’expert judiciaire (2/3) ; que ce poste de préjudice est intégralement compensé par l’indemnité de la CPAM de sorte qu’il ne reste aucune somme à percevoir par Mme [M] à ce titre.
La CPAM soutient que la rente d’invalidité s’impute sur la perte de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle de l’incapacité, et seulement à défaut des 2 premiers postes sur le déficit fonctionnel permanent, et non comme l’a fait le tribunal uniquement sur ce dernier poste évalué à 14'000 '. elle réclame l’attribution d’une somme correspondant aux 2/3 de la rente invalidité qu’elle verse à la victime.
La Cour :
Ce poste de préjudice indemnise la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Le préjudice s’obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l’accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable) et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Le préjudice distingue deux périodes :
— la perte de revenus professionnels à partir de la date de consolidation du 15 mars 2013 (considérée au 1er mars pour la simplification du calcul) jusqu’à l’audience devant la Cour le 3 mars 2025 d’une part (arrérages échus ) soit 12 ans
— et au-delà les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision (43 ans) et de son sexe jusqu’à sa retraite à 64 ans, par capitalisation.
Il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable, ou de son impossibilité à retrouver une activité rémunérée de manière équivalente.
Il a été vu, dans le calcul de la perte de gains professionnels actuels, que Mme [M] a été licenciée le 1er novembre 2009, n’a pas repris l’activité de vendeuse pour laquelle elle a été déclarée inapte et a tenté une reconversion professionnelle comme couturière en 2014, non rentable et pour laquelle elle s’est donc désinscrite du registre des auto-entreprises.
Les séquelles uniquement imputables à l’accident du 4 janvier 2008 relatives à la limitation et aux douleurs au genou droit et aux lombalgies et sciatalgies avec syndrome dépressif réactionnel ont entraîné une invalidité de 10 % seulement qui, si elles lui interdisent l’activité de vendeuse qui nécessite de se tenir debout et de piétiner toute la journée dans un magasin, n’excluait pas une autre activité sédentaire de type administratif ne serait-ce qu’à temps partiel, reconversion professionnelle que Mme [M] n’a pas entreprise après sa renonciation à son activité de couturière.
La cour estime donc que la perte de revenus professionnels futurs jusqu’en 2018 est imputable pour les 2/3 à l’accident du 4 janvier 2008, mais au-delà de cette date, aucune perte de revenu à partir de 2018 ne peut plus être imputée à cet accident faute de reconversion professionnelle réelle entreprise démontrant une impossibilité de percevoir des revenus et au regard des autres accidents et pathologies postérieures développées par elle( entorse cheville gauche, fracture malléole cheville droite, gonalgie du genou droit suite à une chute), sans lien avec l’accident du 4 janvier 2008 qui n’ont pas augmenté le taux d’invalidité relatif à sa jambe droite en rapport avec l’accident imputable au Syndicat des copropriétaires.
Elle subit par contre une incidence professionnelle qui doit être indemnisée, la Cour n’étant pas liée par la dénomination du préjudice allégué par la victime ou par le tiers responsable dès lors qui’il est constaté un préjudice économique, elle doit réparer l’entier préjudice de celle-ci.
Mme [M] produit ses avis d’imposition pour les années 2013 à 2018 d’où il ressort que sur cette période, elle a perçu :
2013 : (mars à décembre = 9/12)= 8 877 x 9/12 =6 657,75 '
2014 : 5 874 + 1 438 = 7 312 '
Aucun revenu ultérieurement autre que la pension d’invalidité depuis 2015.
Elle aurait pu percevoir entre mars 2013 et mars 2018 soit pendant 5 ans :
(1 118,13 ' x 12= 13 417,56) x 5 = 67 087,80 '.
Elle a en fait perçu :
13 969,75 ' (comprenant ses salaires et revenus BIC comme couturière).
Cette perte de revenus s’élève donc à la somme de 53 118,05 x 2/3= 35 412,03 ' de perte de revenus futurs jusqu’en 2018.
* Sur l’incidence professionnelle :
Les séquelles de l’accident du 4 janvier 2008, bien que n’ayant entraîné qu’une invalidité de 10 %, portent sur sa jambe droite et des lombalgies, rendent impossible la position debout prolongée, le piétinement.
Mme [M] a donc perdu la chance de poursuivre un emploi qu’elle avait choisi ainsi que le reconnaît le Syndicat des copropriétaires. Elle a tenté une reconversion professionnelle entre 2014 et 2016 qui n’a pas été productive compte tenu de ses douleurs et de sa dépression réactionnelle.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par la somme de 20 000 '
* Sur le recours de la CPAM :
La CPAM fait valoir que le jugement de première instance a cru devoir limiter l’assiette du recours de la CPAM concernant le poste de préjudice rente invalidité au seul déficit fonctionnel permanent évalué à 14 000 ' et l’a déboutée du surplus de ses demandes, alors qu’il convient d’imputer le reliquat de la rente sur le poste du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 16 032 ' attribuée à tort à la victime et de condamner le tiers responsable au paiement du reliquat dû à la CPAM sur ce poste de préjudice en application du principe de neutralité précité et par le jeu de la subrogation.
Et la CPAM ayant versé une rente d’invalidité à la victime comprenant des arrérages échus et un capital pour les arrérages à échoir, dispose par conséquent d’un recours à l’encontre du tiers responsable à hauteur des 2/3 imputable à l’accident s’exerçant sur les postes de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, et si besoin sur le déficit fonctionnel permanent sans que puisse lui être opposé le fait que la victime en fasse ou pas état dans ses demandes d’indemnisation.
La Cour :
Suivant une jurisprudence établie, l’imputation, sur l’indemnisation revenant à la victime au titre des préjudices soumis à recours, des prestations déjà versées par les tiers payeurs subrogés est d’ ordre publique et s’impose même si ces derniers n’exercent pas leur recours, ou le limite à une somme inférieure à celle exposée dans l’intérêt de la victime.
Selon l’Article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (') Ainsi lorsqu’une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s’exercer d’abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l’incidence professionnelle (Civ 20 janvier 2023 n° 20-23.673) ; la rente accident du travail versée à la victime par la sécurité sociale ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis par elle dans sa vie professionnelle ne peut donc s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent).
La CPAM a déboursé :
au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 123 251,93 '
au titre des dépenses de santé futures la somme de 14 906 '
au titre des frais divers la somme de 1 775,50 '
Total = 139 933,43 '
Ces postes de préjudices ont été retenus pour la totalité des sommes alors que la CPAM indique qu’elles ne sont imputables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] qu’à hauteur des 2/3, au titre de l’accident du 4 janvier 2008, soit 93 288,95 ' :
82 167,95 ' au titre des dépenses de santé actuelles
9 937,33 ' au titre des dépenses de santé futures
1 183,67 ' au titre des frais divers.
Par ailleurs la CPAM a également versé une rente invalidité dès avant la consolidation imputable à l’accident du 4 janvier 2008 à compter du 1er novembre 2009 arrêtée au 24 mai 2024 (selon décompte produit) qui s’élève à la somme de :
(20 203,47+ 95 439,48+ 11 711) = 127 353,95 ' que la CPAM attribue pour les 2/3 à l’accident du 4 janvier 2008 soit la somme de 84 902,63 '.
En vertu des textes et jurisprudence précités, le recours de la CPAM au titre de cette rente ne peut donc s’imputer que sur le préjudice de la victime sur le poste de la perte de gains professionnels futurs (35 412,03 '), et sur l’incidence professionnelle (20 000 ') représentant ensemble 55 412,03 '.
La créance de la CPAM absorbe donc totalement ces deux postes de préjudice, et la somme de 55 412,03 ' sera donc versée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à la CPAM, aucune somme ne revenant à la victime.
Ainsi la cour réforme le jugement sur le montant des sommes dues à la CPAM par le Syndicat des copropriétaires s’élevant à:
93 288,95 + 10 331,04 + 55 412,03 =159 032,02 '
La Compagnie ALLIANZ Assurances n’ayant pas été intimée, il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur le préjudice d’agrément':
Mme [M] estime justifier par les attestations non seulement de sa mère, mais également de sa s’ur, de ses amis et collègues de travail, qu’elle aimait voyager loin, faire des balades, qu’elle pratiquait la danse, qu’elle aimait sortir et qu’elle était dynamique, alors que, depuis l’accident, elle ne peut pratiquer aucune activité de détente, ni de sport ; que ces activités dépassaient la simple activité ponctuelle et doivent être considérées comme des activités récurrentes de loisirs, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice d’agrément qui ne saurait être inférieure à 12 000 '.
Le Syndicat des copropriétaires soutient, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que Mme [M] ne démontre pas avoir été licenciée dans un club de sports ou pratiqué une activité de loisirs dans le cadre d’une association ou d’un club, alors que ces demandes fondées sur des activités de marche, de randonnée ou de loisirs relèvent du déficit fonctionnel permanent qui intègre la perte de la qualité de vie de la victime.
La Cour :
Ce préjudice, qui ne doit pas réparer le même ppréjudice que le déficit fonctionnel permanent, suppose la démonstration d’activités réellement investies au-delà du simple loisir pendant le temps libre. Les attestations produites par Mme [M] concernant son dynamisme, son goût pour les voyages, la danse, les randonnées ne sont pas suffisamment précises sur l’intensité, la fréquence de ces activités pour justifier une indemnisation complémentaire à celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 14.000 ' en 1ère instance et non contesté. Cette somme de 14.000 ' sera d’ailleurs attribuée exclusivement à la victime et non à la CPAM, par réformation du jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire :
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Cette somme a été fixée par le jugement rendu en 2019 à 1 055 ', montant alors en vigueur.
En procédure d’appel, il convient d’accorder cette indemnité forfaitaire au tarif en vigueur actuellement, soit 1 191 '.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En appel :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] devra supporter les dépens d’appel et payer à Mme [M] une indemnité de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’une somme de 1 000 ' à la CPAM à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [M] au titre d’un préjudice d’agrément
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ aux dépens,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ à payer à Mme [M] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur SA ALLIANZ à payer à la CPAM la somme de 1 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaitaire de 1 055 ' en application de l’ article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de Mme [N] [M] pour :
les dépenses de santé actuelles, futures et les frais divers à 93 288,95 '
la perte de gains professionnels actuels à 35 014,02 '
au titre des gains professionnels futurs arrêtés au 31 décembre 2018 à 35 412,03 '
l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 '.
Récapitule les évaluations de tous les préjudices dans le tableau ci-dessous :
Postes de préjudices
évaluation
dû à la victime
par le SDC
dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
82 167,95 '
82 167,95 '
Frais divers
9 279,06 '
8 095,40 '
1 183,67 '
Perte de gains professionnels actuels
35 014,02 '
24 682,98 '
10 331,04 '
Dépenses de santé futures
9 937,33 '
0
9 937,33 ' '
Perte de gains professionnels futurs
35 412,03 '
55 412,03 '
Incidence professionnelle
20 000 '
Déficit fonctionnel temporaire
16 032 '
16 032 '
0
Souffrances endurées
10 000 '
10 000 '
Déficit fonctionnel permanent
14 000 '
14 000 '
0
Préjudice esthétique permanent
6 000 '
6 000 '
Préjudice d’agrément
0
0
0
Total
237 842,39
78 810,38
159 032,02
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à verser à Mme [N] [M] la somme de 78 810,38 ' en réparation de ses préjudices, dont seront déduits les provisions versées par le Syndicat des copropriétaires (33 000 '),
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à verser à la CPAM de [Localité 5] à la somme de 159 032,02 ' dont seront déduits les provisions versées par le Syndicat des copropriétaires (41.472,16 '),
Dit que la créance de la CPAM absorbe la totalité du préjudice au titre des grains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à verser à Mme [N] [M] la somme de 2 500 ' et à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre une indemnité forfaitaire pour cette dernière de 1 191 ' pour la procédure en appel,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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