Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 juin 2025, n° 22/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 novembre 2022, N° 21/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/03668
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIS
AFFAIRE :
[V] [E] épouse [K]
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION «MPX »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/00906
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [E] épouse [K]
née le 08 janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288, Substitué par Me Violeta PLOQUIN, avocat au barreau PARIS,
****************
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION « MPX »
N° SIRET : 552 08 3 2 97
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815, Substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
La société Monoprix Exploitation est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société Monoprix Exploitation a pour activité l’exploitation de magasins multi-commerce.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2005, Mme [K] a été engagée par la société Monoprix Exploitation, en qualité de vendeuse spécialisée, niveau 3, échelon B, à temps partiel, à compter du 16 septembre 2005.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions de responsable de rayon alimentaire, niveau 5, échelon 2, affectée au magasin Monoprix Vinci et percevait un salaire moyen brut de 2 052,43 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
La relation contractuelle a été ponctuée de plusieurs incidents disciplinaires et le 29 août 2020, Mme [K] a fait l’objet d’une mise à pied d’un jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, la société Monoprix Exploitation a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 7 décembre 2020, en présence d’un représentant du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2020, la société Monoprix Exploitation a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Madame,
Faisant suite à notre entretien du lundi 07 décembre 2020, auquel vous étiez assistée par Monsieur [R] [Z], représentant du personnel, et en présence de Monsieur [I] [O], Chef de secteur Alimentaire, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
D’une part, nous avons constaté des manquements à vos obligations professionnelles en matière de respect de l’affichage, tels que les origines, ou encore les prix, sur votre rayon fruits et légumes.
En effet, le 09 novembre 2020, lors de la visite de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), il a été constaté un manque d’information sur l’origine de plusieurs produits du rayon, ainsi qu’une erreur d’affichage sur l’origine des kiwis Gold, indiquant « France » au lieu de « Italie ».
Nous avons également constaté l’absence de prix sur vos rayons bio, ainsi que des écarts de prix entre votre rayon et l’affichage sur les balances, ce qui engendrent des facturations erronées pour nos clients.
Nous vous rappelons qu’au-delà d’une amende encourue par le magasin, ces manquements peuvent avoir de réelles conséquences tant pour les consommateurs que pour vos collègues de travail qui sont amenés à gérer les mécontentements de nos clients.
D’autre part, nous avons constaté des manquements à vos obligations professionnelles en matière de respect des règles d’hygiène.
Ainsi, le 09 novembre 2020, lors de la visite de l’Administration, il a été constaté une absence totale de nettoyage de vos meubles fruits secs en vrac.
Nous avons également noté que vous ne faisiez pas la rotation des fruits et légumes, puisque nous avons retrouvé des produits abîmés dans vos rayons.
De plus, nous avons constaté que vous n’organisiez pas la mise en place du rayon puisque les allées restent chargées de palettes de marchandises, de cartons, de rolls à l’ouverture du magasin, ne laissant pas le libre accès du rayon à notre clientèle.
Nous vous rappelons que le respect des règles d’hygiène est une mission essentielle à votre poste de Responsable de rayon alimentation.
Aussi, malgré nos demandes quotidiennes, nous constatons un manquement persistant sur la gestion de votre rayon, à savoir une absence de suivi d’avoirs lors de la réception de produits de mauvaise qualité, et des commandes non conformes aux ventes journalières.
Par ailleurs, le 28 octobre 2020, lors de la visite de Monsieur [T] [G], Moniteur fruits et légumes, ce dernier vous a fait également constater l’absence d’affichage de l’origine des produits sur votre rayon et vos carences en matière d’organisation.
En outre, le 23 novembre dernier, Monsieur [I] [O] a reçu l’ensemble de l’équipe fruits et légumes, afin de vous proposer une organisation, et ce, pour faciliter la mise en place de votre rayon, vous inciter à communiquer et à manager votre équipe.
Cependant, malgré cette aide de votre supérieur hiérarchique, nous n’avons constaté aucune amélioration.
Votre attitude est d’autant plus impardonnable que vous aviez déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires, à savoir une journée de mise à pied, le 29 août dernier.
Vous n’êtes donc pas sans ignorer, les règles à respecter en matière d’hygiène, de législation et de gestion de votre rayon fruits et légumes.
Une telle attitude perturbe gravement le bon fonctionnement du rayon fruits et légumes auquel vous êtes affectée, et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien ne peuvent en aucun cas justifier votre comportement.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l’indemnité compensatrice de congés payés. (')
Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 juillet 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 août 2020, à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Confirmé l’existence d’une faute grave,
— Dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [K] pour faute grave est fondé,
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 15 décembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Mme [K] à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 29 août 2020,
— Condamner la société Monoprix Exploitation au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 104,86 euros,
. Congés payés y afférents : 410,49 euros,
. Indemnité de licenciement : 10 775,26 euros,
. Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 760,24 euros,
. Rappel de salaire mise à pied disciplinaire du 29 août 2020 : 73,04 euros,
. Congés payés y afférents : 7,30 euros,
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du Code Civil,
— Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice,
— La condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Monoprix exploitation, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondée Mme [K] en son appel, son action et en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 23 novembre 2022 (RG n° F 21/00906),
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens,
— Condamner Mme [K] à verser la somme de 1.500 euros à la société Monoprix Exploitation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [K] conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement en faisant valoir que l’employeur ne justifie pas des fautes qu’il allègue, précise que l’avertissement du service de la qualité et de la sécurité des aliments de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er février 2021 sur lequel se fonde l’employeur, est postérieur au licenciement et ne concerne que le seul grief relatif à la propreté des trémies. La salariée conteste également le passé disciplinaire rappelé par son employeur en invoquant la prescription triennale et considère que le motif justifiant la mise à pied du 29 août 2020 n’est pas démontré. Elle soutient enfin que les faits ne constituent pas une faute mais une insuffisance professionnelle en lien avec une carence de management dans la gestion de l’équipe en charge du rayon fruits et légumes.
La société rappelle qu’en vertu de l’avenant à son contrat de travail du 15 mai 2020 et en qualité de responsable de rayon alimentation, Mme [K] avait la charge de respecter un certain nombre d’obligations contractuelles notamment en matière d’hygiène, d’étiquetage de prix, d’affichage de l’origine des produits, d’organisation de la mise en place du rayon et de gestion des commandes. Elle expose que malgré plusieurs formations suivies en 2006, 2014 et 2020, elle a dû constater l’existence de nombreux manquements de la part de la salariée et transmet des pièces 9 à 24 pour justifier du passif disciplinaire. Elle indique avoir été confrontée à des problèmes de respect des horaires de travail, de pointage et de justificatif d’absence, mais également à des difficultés relatives à la gestion du rayon, pour défaut de réassort, produits périmés ou absence d’hygiène. Elle estime que malgré une ultime mise à pied disciplinaire du 1er septembre 2020, les manquements graves de la salariée à ses obligations professionnelles ont persisté puisque la Direction départementale de la protection des populations, opérant un contrôle le 9 novembre 2020, a notifié un avertissement à la société en raison notamment d’infractions constatées sur le rayon dont la salariée avait la charge.
La société rappelle enfin les conséquences administratives et pénales auxquelles l’exposait les agissements de la salariée
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une faute grave.
Rappelant les fonctions de responsable du rayon alimentaire occupées par la salariée, le conseil a justement relevé plusieurs manquements établis au regard de l’intégralité des missions et obligations contractuelles qui lui étaient imposées en application de l’avenant du 15 mai 2020. Cet avenant et les pièces produites établissent ses responsabilités en terme de management de son équipe, de l’application des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, de la relation client et de la lutte contre la démarque inconnue.
Le conseil des prud’hommes a également relevé la participation de la salariée à plusieurs formations en lien avec les fautes reprochées. L’employeur produit ainsi l’attestation de participation de la salariée à plusieurs formations relatives à la gestion des rayons primeurs (13/10/2020) à l’accueil de la clientèle (27/10/2020) et au management (04/07/2018) rendant inopérant le moyen de la salariée selon lequel les fautes seraient imputables aux membres de ses équipes intervenant dans le rayon dont la responsabilité lui incombait seule.
Les premiers juges ont relevé à juste titre l’existence de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement, une mise à pied étant intervenue le 1er septembre 2020 pour les motifs similaires dans le délai de la prescription. L’employeur justifie de l’ensemble de ces sanctions. À l’inverse, la salariée, qui prétend les avoir contestées, ne transmet aucun élément à l’appui de son allégation.
C’est enfin par des motifs pertinents que le conseil a relevé les conséquences dommageables pour l’employeur (financières, administratives et pénales) que pouvaient entraîner les manquements de la salariée à la suite du contrôle diligenté par la direction départementale de la protection de la population. Si la lettre d’avertissement de ce service date du 1er février 2021, le contrôle a été réalisé le 9 novembre 2020 , soit à une date à laquelle Mme [K] était toujours en poste, et quelques jours après que lui ait été notifiée la sanction de mise à pied.
La lecture de ce procès-verbal d’avertissement permet de constater qu’il concerne exclusivement le rayon alimentaire dont la salariée avait la charge et plus spécifiquement un problème d’affichage de la traçabilité d’une denrée alimentaire (jus d’orange) et un problème d’hygiène et de stockage des trémies.
Ainsi la cour constate au regard des conséquences dommageables établies que la faute grave est justifiée et rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par voie de confirmation, les demandes de Mme [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse seront donc rejetées, ainsi que les demandes annexes tenant à l’astreinte et à la délivrance de documents sociaux rectifiés.
Sur la demande de rappel de salaire suite à la mise à pied disciplinaire du 29 août 2020
Mme [K] conteste la légitimité de la mise à pied du 29 août 2020 et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 73,04 euros outre les congés payés afférents.
La société rappelle que la sanction a fait suite à de nombreux manquements imputables à la salariée et que la contestation de Mme [K] n’est justifiée par aucun élément.
**
Il est constant que par une lettre du 1er septembre 2020, Mme [K] a été sanctionnée par une mise à pied d’un jour au motif du non-respect des règles de pointage sur les 1, 8, 9,11, 15,23 et 27 juillet 2020, et des horaires de travail définis par le planning de service sur la période du 1er au 30 juillet 2020. Il lui est également reproché des manquements dans la tenue de son rayon, le management de son équipe et la gestion et le suivi des avoirs.
La cour relève d’abord que les faits retenus à l’appui de la sanction relativement aux horaires de travail et au pointage, sont minutieusement retranscrits avec une précision à la minute près, ainsi que cela résulte des relevés de badgeage. Or la salariée ne transmet aucun élément permettant de contester ces relevés. Elle ne s’explique pas plus dans le cadre de la présente procédure sur ses horaires de travail et ses erreurs de pointage.
S’agissant de la gestion de son rayon, les faits invoqués à l’appui de la sanction sont similaires à ceux du licenciement et au vu des motifs précédemment exposés par la cour ne sont pas sérieusement contestables.
La sanction de mise à pied est donc régulière et la décision prud’homale sera en conséquence confirmée sur ce point. La demande concernant les intérêts de la créance sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour condamne Mme [K] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 23 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [K] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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