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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/69
PC
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S7
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
C/
[T]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 23/00624
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F], [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon avenant à la convention de compte du 10 novembre 2016 signé électroniquement en date du 4 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC), prise en la personne de son représentant légal, a proposé à Monsieur [F] [K] [T] de nouveaux services au titre du compte bancaire ouvert dans ses livres avec une facilité de caisse de 1.000,00 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la CEPAC a assigné Monsieur [F] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
le condamner à lui payer, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d’un montant total sauf mémoire, de 23.114,92 euros,
ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°11315 00001 04601322467 dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil,
rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.
A l’audience du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit relatifs aux diverses obligations édictées par le code de la consommation et a demandé à l’emprunteur la production en original du contrat de crédit concerné ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention.
Par jugement réputée contradictoire en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déboute la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la CEPAC a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 2 octobre 2023.
La CEPAC a notifié par RPVA ses premières conclusions le 2 janvier 2024.
Monsieur [F] [K] [T], cité par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la CEPAC demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 04 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION)
Statuant à nouveau,
ECARTER toute déchéance du droit de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux intérêts conventionnels dus sur le solde débiteur du compte de dépôt n°1[XXXXXXXXXX04] avec découvert autorisé d’un montant de 1.000,00€, ouvert par Monsieur [F], [K] [T].
CONDAMNER Monsieur [F], [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 23.114,92€ dont le détail est le suivant (pièce 8) :
au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec découvert autorisé d’un montant de 1.000,00€ :
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER qu’une déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels du prêteur sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation (ancien article L. 311-48 du Code de la consommation).
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les sommes dues par Monsieur [F], [K] [T], au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la première mise en demeure de payer (pièces 1 à 9).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
CONDAMNER Monsieur [F], [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC une somme d’un montant de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [F], [K] [T] de toutes ses demandes, prétentions et fins éventuelles.
L’appelante soutient d’une part qu’elle justifie de l’acceptation des conditions contractuelles signées le 04 octobre 2017 entre les parties attestant du recours au service de « signature électronique », et d’autre part qu’elle justifie de sa créance de solde débiteur sur M. [T] en versant aux débats les relevés du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], du 1er janvier 2013 au 23 janvier 2023.
La CEPAC affirme, au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que le premier incident de paiement non régularisé, par dépassement du découvert autorisé d’un montant maximum de 1.000,00€, est intervenu le 5 décembre 2022, de sorte qu’à la date de signification de l’assignation en paiement, soit le 10 février 2023, le délai de la forclusion biennale de l’action en paiement n’était pas expiré.
L’appelante sollicite de la cour d’écarter toute déchéance de son droit aux intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] aux motifs que le dépassement du découvert autorisé, de 1.000,00€, a duré moins de 3 mois.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’administration de la preuve
Sur la preuve du contrat de crédit initial du 10 novembre 2016
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Aux termes du premier texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du deuxième texte, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Ainsi, il incombe au prêteur de produire en justice la convention de compte qui garantit l’existence de la relation contractuelle.
En l’espèce, la CEPAC se borne à verser aux débats :
la convention d’ouverture de compte de dépôt individuel n°2526238 (qu’elle indique être renuméroté n°[XXXXXXXXXX02] à la suite de la fusion simplifiée) en date du 23 octobre 2008, avec facilité de caisse d’un montant maximum de 1.000,00€, au taux d’intérêt nominal révisable de 17,24% (taux initial) (pièces 1, 2, 3, 4 et 5),
deux avenants « Bouquet liberté » respectivement en date des 4 octobre 2017 (pièce n°6) et 6 avril 2018 (pièce n°7).
Le juge de première instance a constaté que la CEPAC ne produisait pas le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016, auquel les deux avenants précités font références.
Or, force est de constater que la CEPAC ne produit toujours pas en cause d’appel, le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016, mais seulement une convention d’ouverture de compte de dépôt du 23 octobre 2008 dont le lien avec les deux avenants n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre la CEPAC à produire ledit contrat.
Sur l’existence de l’avenant « Bouquet liberté » du 4 octobre 2017 signé électroniquement
Par jugement en date du 4 septembre 2023, la juridiction de première instance a considéré qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude d’une part, l’identité de la personne qui signe, et d’autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté la convention de compte qui serait signée électroniquement, de sorte que la CEPAC ne produit pas d’élément suffisant pour établir la réalité de la convention de compte.
L’appelante soutient qu’elle justifie de l’acceptation des conditions contractuelles signées le 04 octobre 2017 entre les parties attestant du recours au service de « signature électronique ».
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les termes du Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la CEPAC verse aux débats un avenant « Bouquet liberté » en date du 4 octobre 2017 (pièce n°6).
Or, force est de constater que cet avenant ne comporte pas les justificatifs détaillés et fiable d’authentification de la signature électronique.
Aussi, avant de statuer, la cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l’appelant de produire :
le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016 auquel les deux avenants précités font références, à peine de radiation ; et
tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique.
La cour rappelle à l’appelant qu’il lui incombe de signifier la présente décision et ses prochaines conclusions à l’intimée défaillante, sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ENJOINT à l’appelant de produire le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016 auquel les avenants des 4 octobre 2017 et 6 avril 2018 font références, à peine de radiation, et ce avant la prochaine mise en état ;
INVITE l’appelant à produire tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique de l’avenant du 4 octobre 2017 ;
RAPPELLE que l’appelant devra signifier le présent arrêt et ses prochaines conclusions à l’intimée défaillante, en en justifiant auprès du greffe par message RPVA ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00.
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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