Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOUS-TITRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOUS-TITRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELARL [V] POLGE-[K] prise en la personne de Me [M] [K] , ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SOUS-TITRE
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Soutenant avoir été liée par un contrat de travail à la société Sous-titre à compter du 1er novembre 2013, Mme [C] [B] épouse [G] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 2 décembre 2022 en résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu’en rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que Mme [G] était liée par un contrat de travail avec la société Sous-titre et a en conséquence débouté cette dernière de sa demande tendant à voir reconnaître le conseil de prud’hommes du Havre incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] à la date de la mise à disposition du jugement, soit le 21 décembre 2023, et dit qu’elle produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de Mme [G] à la somme de 3 577 euros bruts mensuels et condamné la société Sous-titre à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 11 923,30 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 10 731 euros bruts
— congés payés afférents : 1 073,10 euros bruts
— rappel de salaire du 1er décembre 2022 au jour du jugement : 45 347,13 euros bruts
— congés payés afférents : 4 534,71 euros bruts
— indemnité compensatrice de prime de vacances au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022: 1 716,91 euros bruts
— congés payés afférents : 171,69 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 731 euros nets
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 2 février 2023, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— condamné la société Sous-titre à remettre à Mme [G] un dernier bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [G] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour privation du statut du salarié,
— dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de Mme [G],
— invité Mme [G] et la société Sous-titre à se rapprocher pour le règlement des cotisations sociales et patronales,
— ordonné en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— débouté la société Sous-titre de ses demandes principales et subsidiaires ainsi que de de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sous-titre aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Sous-titre en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Sous-titre en redressement judiciaire et désigné la société BDR&associés en qualité de mandataire judiciaire et la société [V] Polge-[K] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions remises le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était liée par un contrat de travail avec la société Sous-titre et débouté cette dernière de sa demande tendant à voir reconnaître le conseil de prud’hommes du Havre incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la mise à disposition du jugement, soit le 21 décembre 2023, et dit qu’elle produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société Sous-titre à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Sous-titre de ses autres demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— dire Mme [G] recevable et bien fondée en son appel et les sociétés Sous-titre, BDR&associés et [V] Polge-[K] irrecevables et infondées en leur appel incident,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 6 818,21 euros bruts, et à titre subsidiaire, à 5 431,27 euros bruts,
— condamner la société Sous-titre, et au besoin la société Tullier Polge-[K], ès qualités, à régler les cotisations sociales salariales et patronales suivantes :
— pour 2019 : 4 087,31 euros, et à titre subsidiaire, 2 649,66 euros
— pour 2020 : 52 279,57 euros, et à titre subsidiaire, 33 891 euros
— pour 2021 : 53 230,11 euros, et à titre subsidiaire, 34 507,20 euros
— pour 2022 : 45 126,77 euros, et à titre subsidiaire, 29 254,09 euros
— à titre principal, fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Sous-titre aux sommes suivantes :
— rappel de prime de vacances : 1 953,30 euros nets
— congés payés afférents : 195,33 euros nets
— dommages et intérêts pour privation du statut salarié : 100 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 40 909,26 euros
— rappel de salaire du 1er décembre 2022 au 21 décembre 2023 : 86 437,17 euros
— congés payés afférents : 8 643,71 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 20 454,63 euros
— congés payés afférents : 2 045,46 euros
— indemnité de licenciement : 17 363,25 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 000 euros
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l’appel incident des intimées sur la date de la résiliation judiciaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 février 2023, dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul et fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Sous-titre aux sommes suivantes :
— rappel de prime de vacances : 1 953,30 euros nets
— congés payés afférents : 195,33 euros nets
— dommages et intérêts pour privation du statut salarié : 100 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 40 909,26 euros
— rappel de salaire du 1er décembre 2022 au 21 décembre 2023 : 16 772,80 euros
— congés payés afférents : 1 677,28 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 20 454,63 euros
— congés payés afférents : 2 045,46 euros
— indemnité de licenciement : 15 980,18 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 82 000 euros
— en tout état de cause,
— ordonner à la société Sous-titre, et au besoin à la société [V] Polge-[K], ès qualités, de lui communiquer un bulletin de salaire renseignant à quelle période précise se rapporte chacune des créances, ainsi que le certificat de travail et l’attestation France travail afférents,
— ordonner à la société Sous-titre, et au besoin à la société [V] Polge-[K], ès qualités, de rembourser à France travail les allocations d’aide au retour à l’emploi dues dans la limite de six mois d’indemnités,
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA Ile de France Ouest dans les conditions et limites légales de sa garantie,
— dire que les condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la notification à la société Sous-titre de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce, jusqu’au jugement d’ouverture du 20 février 2024 avec capitalisation des intérêts,
— débouter la société Sous-titre, la société BDR&associés et la société [V] Polge-[K] de leurs demandes reconventionnelles et les condamner à lui verser solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sous-titre, la société BDR&associés et la société [V] Polge-[K], ès qualités, demandent à la cour de :
— à titre principal, juger que l’activité de Mme [G] relevait d’une activité commerciale, qu’elle n’était pas liée avec la société Sous-titre par un contrat de travail, se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [G] irrecevable en sa demande visant à obtenir le règlement de cotisations sociales et patronales,
— fixer son salaire brut mensuel à hauteur de 2 210,30 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à 3 490,10 euros,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat au 13 décembre 2022 et à titre infiniment subsidiaire, au 13 février 2023, et en conséquence l’ancienneté de Mme [G] à 9 ans et 1 mois et, à titre infiniment subsidiaire, à 9 ans et 3 mois,
— limiter la créance de Mme [G] au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au salaire brut moyen fixé et sa créance à titre de rappel de salaire à 5 525,75 euros, outre 552,57 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et privation du statut de salarié et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CGEA IDF-Ouest, bien que régulièrement mis en cause le 5 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et alors que Mme [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident, il doit être constaté qu’elle se contente d’indiquer dans ses conclusions que l’employeur n’avait pas jugé opportun de relever appel du jugement dans le délai de quinze jours, s’agissant d’un appel sur la compétence, et que Mme [G] n’a relevé appel qu’à l’issue de ce délai et qu’on peut donc en conclure que la nature salariée de la relation de travail retenue par le juge prud’homal ne lui avait alors pas semblé aussi saugrenue qu’il ne le prétend aujourd’hui.
En tout état de cause, il importe peu que l’employeur n’ait pas interjeté appel sur la compétence dans le délai de quinze jours dès lors que Mme [G] a elle-même fait appel et qu’il est donc parfaitement recevable à élever appel incident.
Il convient donc de dire l’appel incident de la société Sous-titre et des sociétés BDR&associés et [V] Polge-[K], ès qualités, recevable.
Sur la question de l’existence d’un contrat de travail.
Mme [G] explique qu’elle était en recherche d’emploi en juillet 2012 après un congé parental de deux ans et que c’est ainsi qu’un ancien collègue l’a contactée pour une mission de rédaction en freelance au profit d’une agence de communication parisienne, la société Sous-titre. Elle indique avoir alors réalisé une première mission à l’issue de laquelle il lui a été demandé de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur afin de continuer à travailler, ce qu’elle a été contrainte de faire comme en témoigne la concomitance entre la facture transmise à la société Sous-titre et son inscription en qualité d’auto-entrepreneur.
Elle note à cet égard qu’elle avait pour seul client la société Sous-titre comme le démontrent les factures qu’elle produit mais aussi le chiffre d’affaires déclaré, étant au surplus relevé que ces facturations ne correspondaient pas à des prestations spécifiques mais à une rémunération mensuelle qui, d’ailleurs, au fil du temps et des augmentations, est devenue constante à hauteur de 5 600 euros nets, y compris durant ses congés, sauf à y ajouter des primes annuelles versées le plus souvent avant l’été qui témoignent de ce qu’elle était dans un statut salarié, aucun donneur d’ordre ne récompensant spontanément son prestataire de service.
Elle ajoute que ce statut est encore confirmé par son intégration au sein d’un service organisé, à savoir un travail réalisé au sein d’une équipe, avec réunion Skype tous les matins et la nécessité de renseigner ses congés payés dans un calendrier partagé et ce, en étant présentée sur le site de la société comme directrice de clientèle avec adresse et signature électroniques au nom de l’agence, étant à cet égard ajouté qu’elle était en charge du recrutement, qu’elle était désignée tutrice des stagiaires accueillis, ce qui prouve le lien de subordination dans lequel elle était avec son employeur, lequel lui adressait des consignes, contrôlait son activité, validait ses actions, acceptait ou non ses heures supplémentaires et organisait ses congés payés.
Au vu de ces éléments qui permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail, elle considère qu’il importe peu qu’elle ait été assujettie à la TVA ou qu’elle ait été relativement libre d’organiser ses horaires, les salariés au forfait en jours étant autonomes en ce domaine, étant ajouté que certains éléments sont même incompatibles avec un statut d’auto-entrepreneur, ainsi, une rémunération durant ses congés payés, une refacturation de ses outils de travail alors qu’un prestataire de service est censé proposer ses services équipé et outillé ou encore la prise en charge du coût des formalités administratives lorsqu’elle a changé de statut professionnel.
En réponse, la société Sous-titre explique avoir eu recours à Mme [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel spécialisé dans l’activité de conseil et de gestion de projets en communication, sans ne l’avoir jamais contrainte à créer une entreprise individuelle au regard du peu de volume d’affaires existant entre elles en 2012 et 2013, sachant qu’elle exerçait depuis septembre 2010 une activité indépendante de rédactrice et qu’elle poursuit toujours actuellement son activité d’auto-entrepreneur, qu’elle n’était pas présente dans les locaux de l’entreprise mais travaillait au sein de son propre établissement situé au [Localité 10] et qu’aucune clause d’exclusivité ne les liait, ce qui lui a d’ailleurs permis d’avoir d’autres clients comme le démontrent la numérotation de ses factures et son chiffre d’affaires.
Elle constate par ailleurs que la facturation qui variait d’un mois sur l’autre, sans aucun caractère de fixité, était basée sur un prix unitaire forfaitaire sans lien avec le temps de travail, et en conséquence avec de quelconques congés payés, avec une augmentation du tarif de l’ordre de 60% entre 2015 et 2022 ce qui démontre que Mme [G] fixait unilatéralement ses conditions financières, étant noté qu’il est courant de facturer une prestation plus chère en cas de travail réalisé un jour férié ou un week-end.
Elle relève encore qu’il n’existait aucun lien de subordination juridique permanent sans que le simple fait de valider un devis puisse caractériser ce lien, sachant que les mails démontrent au contraire une liberté pour organiser son temps de travail et ses missions sans qu’il n’en ressorte qu’elle aurait été tenue d’assister aux réunions ou qu’elle aurait été soumise à des objectifs ou à une procédure interne ou encore à l’obligation d’effectuer des comptes rendus d’activité.
Enfin, elle indique qu’elle n’a jamais été désignée tutrice des salariés engagés en contrat de professionnalisation, qu’il lui a été créé une adresse e-mail pour des raisons pratiques dans la mesure où elle était précisément chargée de représenter et développer la clientèle de l’agence, de même que le titre d’account director ne s’apparentait aucunement à la désignation d’un poste salarié, pas plus que la publication d’une annonce de recrutement ne saurait s’apparenter à une mission de recrutement.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En l’espèce, Mme [G] s’étant inscrite au répertoire des entreprises et des établissements le 20 septembre 2012 et ce, pour exercer une activité de conseil en relations publiques et communication, puis à compter du 10 janvier 2018, dans la suite immédiate de la radiation de la précédente entreprise, pour exercer une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, il lui appartient d’établir qu’elle était liée avec la société Sous-titre par un contrat de travail.
A l’appui de sa demande, Mme [G] produit les factures établies au nom de la société Sous-titre dont la numérotation et la comparaison avec le chiffre d’affaires permettent de s’assurer qu’elle a débuté son activité avec la société Sous-titre concomitamment à son inscription au répertoire des entreprises et des établissements et surtout, qu’elle travaillait exclusivement pour elle, une seule facture étant manquante en 2014.
En outre, alors que les seules factures produites pour 2012, toutes deux établies le 17 octobre, puis celle du 5 novembre 2013 détaillaient les prestations réalisées avec un tarif demandé à la page ou à la correction ou encore pour une journée de présentation à [Localité 12], il apparaît qu’à compter du 30 novembre 2013, elles deviennent mensuelles et forfaitaires avec un intitulé toujours identique, à savoir 'suivi de projet/prospection commerciale/conception-rédaction', puis à compter de janvier 2018 'direction de clientèle. Pour l’agence Sous-titre : conseil et gestion de clientèle, gestion du portefeuille client Unilever/coty (Wella ajouté en mai 2021), gestion des projets en relation avec ces clients, gestion des plannings, des budgets, des répartitions des projets, prospection commerciale, recherche de nouveaux clients', étant constaté que ce changement d’intitulé de la prestation fait suite à une modification de l’activité de Mme [G] auprès du répertoire des entreprises et des établissements dont le coût a été pris en charge par la société Sous-titre, tout comme a été pris en charge l’achat d’un ordinateur en mars 2017.
A compter de juin 2022, Mme [G] précise le nombre de jours travaillés et la base de rémunération par jour, outre les suppléments réclamés en cas de journées travaillées durant les soirées, congés ou jours fériés et s’il est exact que ces seules mentions ne sont pas exclusives d’une prestation fournie par un entrepreneur individuel, il résulte néanmoins d’un mail du responsable administratif et financier qu’avant de lui régler la facture d’octobre 2022, ce dernier lui demandait d’obtenir la validation de M. [W] ou de Mme [T].
Il est encore intéressant de relever que si le forfait pouvait légèrement varier d’un mois à l’autre, au-delà de l’augmentation qu’il a connue tout au long de la relation contractuelle, Mme [G] a pu facturer en juin 2019 et 2020 des montants sensiblement supérieurs à ceux habituellement perçus, ainsi, 7 300 euros alors qu’elle percevait habituellement un forfait de l’ordre de 4 000 euros, et ce, sans aucune explication sur la facture permettant de comprendre ce montant quasiment doublé.
Il est également établi que parallèlement à la forfaitisation des prestations à compter de novembre 2013, il lui a été créé une boîte mail 'charlotte.cave@sous-titre', et ce, avec la validation de M. [W], expressément interrogé sur ce point pour savoir s’il s’agissait réellement de lui créer une boîte et non pas une redirection vers sa boîte personnelle.
Il est en outre particulièrement notable de relever que dans la page de présentation de l’agence Sous-titre, il est mentionné [E] [W] en qualité de fondateur de l’agence, conseiller stratégie et développement, mais aussi les noms de la directrice de création, du directeur éditorial, des deux directeurs artistiques, des deux designers, du directeur de production et enfin, des deux directrices de clientèles, dont Mme [G], étant ainsi tous présentés comme faisant partie intégrante de la société Sous-titre, sans aucune référence à une quelconque notion de prestataires extérieurs, et ce, alors même que le registre unique du personnel, mais aussi le projet de plan de redressement de février 2024 permet de constater que la société Sous-titre n’avait pour seuls salariés que ceux engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée, et notamment en contrats de professionnalisation.
Cette même confusion est entretenue dans l’offre d’emploi diffusée en 2022 aux termes de laquelle il est mentionné que l’agence est composée d’une équipe éclectique aux talents variés répartis dans toute la France, fonctionnant en télétravail et qu’il est recherché un chef de projet pour la coordination des projets, mais aussi pour le suivi et la coordination des équipes internes et des fournisseurs, et ce, sans qu’il ne soit aucunement fait référence à un quelconque statut d’indépendant, étant là encore rappelé qu’il n’est pas justifié de l’embauche de salariés autres que ceux en contrat de profesionnalisation.
En outre, comme justement relevé par Mme [G], elle justifie avoir non seulement été l’auteur de cette annonce de recrutement mais bien plus, d’en avoir assuré le suivi en organisant elle-même les entretiens, de même qu’elle établit, par la production de mails, avoir été chargée du tutorat de Mmes [N] [R] et [D] [T] engagées en contrat de professionnalisation, quand bien même M. [W] y a été formellement mentionné sur les contrats.
Cette intégration au sein du service est encore confortée par la teneur des mails produits qui démontrent que les personnes mentionnées dans la page de présentation de l’agence Sous-titre se considéraient comme faisant partie d’une équipe se réunissant chaque jour pour mettre en oeuvre un point planning, et plus largement pour s’offrir un temps d’échanges et de discussions à organiser en fonction des priorités des projets et des urgences quotidiennes, peu important que le fonctionnement de la société Sous-titre permette le télé-travail et fonctionne ainsi sans bureau commun et via des réunions Skype.
En outre, il résulte des mails produits que M. [W] pouvait lui donner des consignes pour organiser un 'call', fixer des délais, décider du visuel à adopter, contacter une personne afin de lui présenter l’agence, la mettre en copie d’un partenaire tout en expliquant à celui-ci que la directrice de clientèle, va dérouler le document avec lui le lendemain et qu’elle lui apportera des réponses ou encore valider l’ensemble des devis, quand bien même cette validation se faisait de manière très informelle, avec un simple 'ok',
Enfin, s’il est exact qu’il ressort des échanges de mails une liberté certaine dans l’organisation de Mme [G] et dans sa possibilité de poser ses congés ou journées non travaillées, outre que cela n’est pas exclusif d’un statut salarié compte tenu de l’existence des forfaits en jours, il apparaît au surplus qu’il lui était demandé, tout comme aux autres personnes mentionnées dans la présentation précitée, d’envoyer ses demandes de congés un mois avant pour fluidifier l’organisation et que la plupart des mails que produit la société Sous-titre pour démontrer qu’elle fixait ses congés du jour au lendemain consistent en réalité à demander au responsable administratif de mettre en place le message d’absence.
Bien plus, certains de ces mails, notamment l’un envoyé durant la période de confinement, démontrent qu’elle justifiait ses absences en apportant toutes explications, à savoir ses enfants déclarés cas contact, qui ne peuvent aller à l’école, ni être gardés, qu’elle reste néanmoins disponible pour en discuter, ce qui relativise le fait qu’elle indique dans ce même mail qu’elle ne travaillera qu’à compter de 14h le lendemain et le vendredi.
Il doit encore être constaté qu’elle se plaint de sa charge de travail et fait valoir que le seul retour d’ '[S]' ne sera pas suffisant, qu’elle ne va pas pouvoir continuer sur ce rythme en septembre et qu’il va falloir trouver une personne pour travailler avec elle, ce qui démontre là aussi sa dépendance à l’égard de la société Sous-titre.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de s’assurer qu’elle était placée dans un lien de subordination juridique permanente, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné, sans que le seul fait que Mme [G] n’ait pas fait l’objet d’avertissements ou d’observations durant la relation contractuelle puisse modifier cette analyse à défaut de sujets ayant pu mériter une quelconque sanction.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était liée avec la société Sous-titre par un contrat de travail et a débouté cette dernière de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur la demande de rappel de prime de vacances.
Il résulte de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Si la société Sous-titre ne peut utilement invoquer l’absence de tout salarié en son sein pour s’exonérer du versement de cette prime vacances dès lors qu’il a été reconnu l’existence d’un contrat de travail au profit de Mme [G] et que celle-ci a pris en compte sa seule rémunération pour la calculer, pour autant, et alors qu’elle réclame cette somme en nets, il doit être tenu compte, non pas de la somme facturée avec TVA mais de la somme facturée sans TVA.
Il lui est ainsi dû 43 euros pour décembre 2019, 550 euros pour l’année 2020, 560 euros pour l’année 2021 et 445,75 euros pour l’année 2022, ces sommes représentant 1% de la rémunération de Mme [G], soit un total de 1 598,75 euros nets, outre 159,87 euros nets au titre des congés payés afférents.
Sur le montant du salaire de Mme [G].
Mme [G] explique qu’en tenant compte de sa rémunération nette des douze derniers mois, elle percevait en moyenne 5 431,27 euros nets, soit, selon le calculateur de l’URSSAF, un salaire brut de 6 818,21 euros compte tenu d’un taux de cotisation de 44,2%. Elle indique, qu’à supposer que cette méthode de calcul classique qui résulte de la commune intention des parties ne soit pas retenue par la cour, il conviendrait à tout le moins de la positionner au statut cadre position 3.1 au forfait en jour, ce qui devrait alors conduire à lui octroyer un salaire plus élevé que celui qu’elle revendique, soit 6 818,21 euros bruts.
En réponse, la société Sous-titre fait valoir que les douze dernières factures ne peuvent servir de calcul au salaire de référence dès lors qu’elles ne permettent pas de considérer que les parties ont fixé un taux horaire au titre d’une prestation de service. Dès lors, elle estime qu’il faut se référer aux minima conventionnels prévus par la convention collective, soit en l’occurrence 2 210,30 euros pour la position 3.2, la seule pouvant être revendiquée par Mme [G] qui ne justifie aucunement avoir assumé des responsabilités pour diriger des employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche, condition essentielle à l’attribution du positionnement 2.3.
Si c’est à juste titre que Mme [G] a calculé son salaire moyen en tenant compte des sommes qui lui ont été versées au titre des factures émises mensuellement tant il ressort des précédents développements qu’il s’agissait effectivement de la rémunérer au titre d’un contrat de travail à temps plein, et non pas au titre de prestations ponctuelles, pour autant, il ne peut être considéré que son salaire net correspondrait au montant total de la facturation dès lors que celle-ci comprend une TVA de 20% qui n’avait pas vocation à être perçue par Mme [G].
Il ne sera donc retenu, pour calculer son salaire net, que les sommes versées au titre des douze mois précédent son arrêt-maladie sans application de la TVA, augmenté de la prime vacances, soit un salaire net de 4 522 euros, correspondant à un salaire brut de 5 723 euros.
Il convient de préciser, même si la demande principale de Mme [G] consiste à retenir la commune intention des parties ressortant de la facturation, que le salaire auquel elle aurait pu prétendre sur la base des minima conventionnels, quand bien même il aurait été retenu une classification 3.1, était inférieur à celui obtenu, la majoration pour les cadres au forfait en jours n’étant que de 120%, voire 122%, sans devoir atteindre deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le dernier alinéa de l’article 4.1 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail vanté par Mme [G] mentionnant une alternative puisqu’il dispose que les salariés bénéficiant d’un forfait en jour relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Sur la demande de règlement des cotisations sociales.
Mme [G] demande à la cour de condamner la société Sous-titre à régler les cotisations sociales salariales et patronales qui auraient dû être versées de décembre 2019 à novembre 2022, lesquelles s’élèvent à 44,2% des sommes qui lui ont été payées, et ce, sans qu’il puisse lui être opposé un défaut d’intérêt à agir alors même que sans ces cotisations, ses droits à pension de retraite seront fortement minorés.
En réponse, la société Sous-titre soutient que la demande est irrecevable dès lors que seul l’employeur est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié et que le salarié n’ayant pas la qualité de cotisant, la demande de remboursement des cotisations sociales est irrecevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Outre que Mme [G] ne mentionne pas au terme de son dispositif à qui la société Sous-titre doit être condamnée à régler les cotisations sociales, cette précision n’apparaissant que dans le corps de ses conclusions où elle précise que c’est au profit de l’URSSAF, et non à son profit, en tout état de cause, si elle a effectivement un intérêt à ce que les cotisations sociales soient payées en ce qu’elles ont pour partie une incidence sur ses droits à pension de retraite, pour autant, elle n’a pas qualité à demander une condamnation au profit d’un tiers, en l’espèce au profit de l’URSSAF, seule une demande de justification de la régularisation, au besoin sous astreinte, pouvant être présentée.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Mme [G] relève que l’initiative prise par la société Sous-titre de lui demander de s’inscrire sous le statut de l’auto-entreprenariat constitue un indice puissant en faveur du travail dissimulé, de même que la prise en charge du coût de la modification en 2018, mais aussi le fait que tous les recrutements avaient lieu sous statut indépendant à l’exception des stagiaires et contrats aidés, et ce, sans que cela apparaisse clairement dans les offres d’emploi puisqu’au contraire, il y est question d’équipe, de télétravail, de représentation de l’agence ou encore d’encadrement.
En réponse, la société Sous-titre estime que la facturation établie avec TVA durant près de neuf ans par Mme [G], sans qu’elle n’ait jamais sollicité la mise en place d’un contrat de travail mais au contraire en exécutant paisiblement le contrat d’entreprise et ce, alors qu’elle exerçait depuis 2010 une activité indépendante et qu’elle avait d’autres clients permet d’écarter tout élément intentionnel, sachant qu’aucune des annonces de recrutement ne mentionne un emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte des précédents développements, et notamment du mode de rémunération de Mme [G] mais aussi de la présentation des équipes tant sur la page d’accueil de la société Sous-titre qu’à l’occasion des recrutements que cette dernière a eu recours à Mme [G] en qualité de travailleur indépendant alors qu’elle savait qu’elle relevait d’un statut salarié.
Ainsi, l’intention de dissimulation est établie et il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la société Sous-titre la somme de 34 338 euros due à Mme [G] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire et les conséquences financières en découlant.
Mme [G] considère que la dissimulation d’emploi salarié telle qu’elle ressort de ce dossier est suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du lien contractuel, ce qui implique de prononcer la résiliation judiciaire à la date du jugement du conseil de prud’hommes, sans pouvoir être fixée au 13 décembre 2022. Elle relève qu’en tout état de cause, à supposer que cette date soit retenue, il s’agirait alors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et même d’un licenciement nul, puisqu’il s’agirait alors d’une rupture justifiée par sa saisine prud’homale du 5 décembre 2022, étant indiqué que la société Sous-titre l’a effectivement déconnectée de son accès au serveur de l’entreprise à cette date.
En réponse, la société Sous-titre fait valoir qu’elle ignorait l’étendue de ses obligations jusqu’au rendu de la décision et qu’ainsi, il ne saurait s’agir d’une faute de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail. A titre très subsidiaire, elle demande à ce que la date de la rupture soit fixée au 13 décembre 2022, date à laquelle les relations contractuelles ont définitivement cessé, et au plus tard au 13 février 2023, date à laquelle la rupture a été actée entre les parties.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Dès lors qu’a été retenue l’existence d’un travail dissimulé portant sur l’intégralité de la relation de travail, il s’agit d’un manquement d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail et il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour autant, en ce qui concerne la date de la rupture, si elle ne peut être fixée au 13 décembre 2022 à défaut de tout élément probant permettant de retenir l’existence d’une rupture à l’initiative de l’employeur à cette date et qu’il ne peut davantage être considéré que le mail du 13 février 2023 constituerait un licenciement pour être simplement indiqué, en suite des factures produites pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, que Mme [G] n’en sera pas payée pour ne pas avoir effectué de prestations, sans que M. [W] ne fasse aucunement part de ce qu’il serait en conséquence définitivement mis fin aux relations contractuelles, au contraire, il convient de retenir que Mme [G] a cessé d’être au service de son employeur à compter de son inscription à Pôle emploi le 18 mai 2023 et il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur la date de la résiliation judiciaire et de la fixer à cette date.
Il en résulte qu’il est dû à Mme [G] les salaires pour la période du 1er décembre 2022 au 18 mai 2023 et ce, sur la base du salaire brut retenu, soit 5 723 euros, soit la somme de 32 048,80 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Sous-titre la somme de 32 048,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 204,88 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient par ailleurs, alors que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’allouer à Mme [G] la somme de 17 169 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 716,90 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de licenciement, il convient de retenir que Mme [G] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois, préavis compris et il lui est donc dû la somme de 13 835,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 2,5 et 9 mois pour un salarié ayant 9 années complètes d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, et alors que Mme [G] justifie avoir été engagée en qualité de maître déléguée par l’Education nationale à compter d’octobre 2023 pour un salaire sensiblement inférieur, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner à la société Sous-titre de rembourser les indemnités versées par France travail dès lors qu’elle comptabilise moins de 11 salariés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la privation du statut de salarié.
Relevant qu’elle a été artificiellement maintenue dans un statut indépendant et qu’elle a ainsi été privée de tous les droits sociaux attachés au statut de salarié, à savoir, simplicité administrative, stabilité de l’emploi, suivi médical du travail, représentation élue et syndicale, protection sociale du régime général, droit à la retraite complémentaire des cadres, prévoyance d’entreprise, complémentaire santé, protection de la grossesse, congé maternité, 1% logement, facilité d’accès au crédit bancaire, accès à la formation professionnelle continue, avantages conventionnels précités, titres restaurant, chèques vacances, contrôle du temps de travail, protection de l’inspection du travail, protection contre la rupture, droit aux prestations chômage, etc.., Mme [G] rappelle que si le préjudice nécessaire a été abandonné, certains pans du droit restent indemnisables et sont en eux-mêmes jugés dommageables et en l’espèce, elle estime que la privation du statut salarié a créé un préjudice spécifique qu’elle évalue à hauteur des cotisations sociales qui correspondent globalement aux avantages du statut salarié, soit 44,2% de sa rémunération sur les 24 derniers mois.
En réponse, la société Sous-titre soutient qu’il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve de son préjudice.
Alors qu’il a été accordé à Mme [G] des rappels de salaire couvrant des droits non accordés, des indemnités de rupture et une indemnité forfaitaire de six mois au titre du travail dissimulé, laquelle, au-delà de sanctionner l’employeur pour ce recours illégal, répare le préjudice causé au salarié par une telle méconnaissance de son statut, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’absence de statut de salarié, à défaut de préjudice distinct.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées, et ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 20 février 2024, sans qu’il puissent être capitalisés dans la mesure où ce jugement a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société [V]-Polge-[K], ès qualités, de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif renseignant avec précision les périodes sur lesquelles portent les créances, dûment rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Sous-titre les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
Il convient par ailleurs de débouter les intimés de leur demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel incident de la société Sous-titre et des sociétés BDR&associés et [V] Polge-[K], ès qualités ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce qu’il a dit que Mme [G] était liée par un contrat de travail avec la société Sous-titre et débouté cette dernière de sa demande tendant à voir reconnaître le conseil de prud’hommes du Havre incompétent, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] et dit qu’elle produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du statut salarié et la société Sous-titre de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le salaire mensuel de Mme [C] [G] à la somme de 5 723 euros bruts ;
Fixe au passif de la société Sous-titre les créances de Mme [C] [G] aux sommes suivantes:
— rappel de primes de vacances : 1 598,75 euros nets
— congés payés afférents : 159,87 euros nets
— rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2022 au 18 mai 2023 : 32 048,80 euros
— congés payés afférents : 3 204,88 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 17 169 euros
— congés payés afférents : 1 716,90 euros
— indemnité de licenciement : 13 835,35 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 34 338 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées, et ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 20 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société [V]-Polge-[K], ès qualités, de remettre à Mme [C] [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif renseignant avec précision les périodes sur lesquelles portent les créances, dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par France travail à Mme [C] [G] ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Sous-titre à régler les cotisations sociales et patronales ;
Y ajoutant,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Sous-titre les entiers dépens ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Sous-titre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile due à Mme [C] [G] en cause d’appel ;
Déboute les intimées de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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