Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CO
R.G : N° RG 23/01506 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7BK
S.A. ALLIANZ IARD DÉLÉGATION OI
C/
[S]
[Q]
[I] ÉPOUSE [P]
[P]
RG 1èRE INSTANCE : 20/02269
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 15 SEPTEMBRE 2023 RG n°: 20/02269 suivant déclaration d’appel en date du 26 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD DÉLÉGATION OI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [G] [I] ÉPOUSE [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [X] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 10 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 27 février 2026 .
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 février 2026 et prorogé le 27 Février 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [R] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 1] sise à [Localité 2] sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation et deux murs de soutènement en moellons, dont un en limite de propriété.
2- M. [X] [P] et Mme [G] [I] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section CX n° [Cadastre 2], située en contre bas.
3- Le 11 janvier 2018, le mur de soutènement érigé par les époux [S] en limite de propriété s’est effondré, causant d’importants dommages à la maison des époux [P].
4- Le 31 janvier 2018, la commune de [Localité 3] a ouvert une procédure de péril imminent et ordonné des mesures de sécurisation en urgence en particulier l’évacuation en urgence de la famille [P].
5- Une première mesure d’expertise a été ordonnée le 1 er février 2018 par le président du tribunal administratif.
6- L’expert, M. [N], a remis son rapport le 3 février 2018.
7- Par une ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin pour l’essentiel de décrire les désordres, déterminer les causes de l’effondrement et indiquer les réparations à effectuer.
8- L’expert, M. [U], a remis son rapport le 20 juin 2019.
9- Des travaux de sécurisation ont été réalisés par la commune de [Localité 3] à compter du mois de décembre 2019.
10- Par acte d’huissier du 8 septembre 2020, les époux [P] ont assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de les voir condamner solidairement à réaliser un nouveau mur de soutènement et une étude des fondations de leur villa ainsi qu’à les indemniser leurs préjudices matériels et moraux.
11- Les époux [S] ont alors appelé en garantie leur assureur multirisque habitation, la SA Allianz Iard, par acte d’huissier du 25 janvier 2021.
12- Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 25 février 2021 du juge de la mise en état.
13- Un complément d’expertise a été ordonné par le juge de la mise en état selon par décision du 16 septembre 2021, confiée au même expert, M. [U], afin de vérifier l’apparition de nouveaux désordres et déterminer les travaux nécessaires.
14- l’expert a déposé son second rapport le 4 août 2022.
15- Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
— Condamné Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] à payer à Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] les sommes de:
' 138.500 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble,
' 10.000 euros au titre de la perte du mobilier,
' 10.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
' 5000 euros chacun au titre du préjudice moral,
sous déduction des provisions versées le cas échéant ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
— Débouté Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [B] [Q], épouse [S], et M. [R] [S] la somme de 243.390,61 euros';
— Débouté Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] du surplus de leurs prétentions;
— Condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
16- Par déclaration déposée sur le RPVA le 26 octobre 2023, la SA Allianz Iard, a interjeté appel de ce jugement.
17- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 7 février 2025, la S.A Allianz Iard, demande à la cour :
— d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions condamnant la SA Allianz Iard et déboutant la S.A Allianz Iard de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal, de :
— Dire que les dommages causés à des tiers par l’effondrement du mur de soutènement ne sont pas garantis par la police d’assurance multirisque habitation suivant police CA000000232l69 et se trouvent exclus de la garantie;
— Dire que le coût de reconstruction du mur effondré n’est pas garanti par la police d’assurance multirisque habitation suivant police CA000000232l69 et se trouve exclu de la garantie ;
— Rejeter la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A Allianz Iard ;
— Condamner solidairement M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], à payer à la S.A Allianz Iard, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire et seulement si la garantie de la S.A Allianz Iard devait s 'appliquer, de:
— Limiter l’indemnisation des époux [P] aux dommages subis et démontrés, savoir la demande en indemnisant la réparation de leur maison (138 500 €) et le préjudice de jouissance (10 000 €) et CONFIRMER la décision attaquée sur ce point, et DÉBOUTER les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— Réduire considérablement les indemnités demandées en l’absence de justification des préjudices réellement subis ;
— Faire application des limites contractuelles de garantie et Dire que la garantie sera due dans les limites des plafonds des conditions particulières ;
En conséquence,
— Exclure de la garantie les condamnations à indemniser les préjudices immatériels des époux [P], savoir les préjudices de jouissance et moral;
— Exclure de la garantie les condamnations aux travaux de démolition du mur se situant entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et les travaux de reconstruction du dit mur ainsi que l’étude des fondations de la maison de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] ;
— Débouter les époux [P] et M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] de toutes leurs demandes éventuelles relatives aux condamnations de la Maire de [Localité 3] ;
— Débouter les époux [P] et M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], de toutes leurs demandes relatives aux condamnations aux travaux de démolition du mur se situant entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et les travaux de reconstruction du dit mur ainsi que l’étude des fondations de la maison de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] ;
— Faire application de la franchise contractuelle et Dire que cette franchise de 150 € sera déduite des sommes garanties par la S.A Allianz Iard au titre des dommages relevant de la responsabilité civile de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] ;
— Faire application de la franchise contractuelle et Dire que cette franchise de 150 € sera déduite des sommes garanties par la S.A Allianz Iard au titre du dommage relevant de la garantie habitation de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] s’agissant du coût de reconstruction du mur effondré ;
En tout état de cause, de :
— Débouter M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] à payer à la S.A Allianz Iard, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
18- Pour l’essentiel, la S.A Allianz Iard fait valoir :
— que la responsabilité des époux [S] ne peut pas être recherchée au titre d’un trouble anormal du voisinage dès l’instant où un autre régime de responsabilité est susceptible de trouver application, en l’espèce, la responsabilité du constructeur du mur litigieux ou la responsabilité du fait des choses ;
— que le mur en litige, installation immobilière extérieure non solidaire de la maison, ne fait pas partie des biens assurés ;
— que sa garantie de responsabilité civile est exclue en cas de faute de l’assuré en l’espèce la construction d’un mur non conforme aux règles de la construction, sans étude de sol ni étude technique préalable, alors que le sol naturel de la parcelle avait été rehaussé contrairement aux prescriptions du PLU et au règlement du lotissement ;
— que les époux [S] ne pouvaient ignorer que leur faute conduirait à la réalisation du sinistre ;
— que sa garantie est encore exclue pour les dommages causés par l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol ;
— que sa garantie ne s’applique pas aux dommages résultant des pluies ;
— que les dommages relevant de la garantie habitation, ie causés par les biens dont l’assuré à la propriété, l’usage ou la garde ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile ;
— que les travaux de sécurisation réalisés par la commune ne peuvent être pris en charge dans le cadre de cette garantie, le dommage n’ayant pas été causé à des tiers mais aux assurés eux-mêmes ;
— que les préjudices dont les époux [P] demandent réparation ne sont pas justifiés dans leur existence et leur importance ;
— que les dommages matériels n’étant pas couverts par les garanties, l’ indemnisation des dommages immatériels ne peut être poursuivie.
19- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
— Déclarer la S.A Allianz Iard, assurances, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], la somme de 138 500 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
— Condamner la S.A Allianz Iard, assurances, à garantir M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] de cette somme ;
En cas de rejet des demandes des époux [P] formées sur le trouble de voisinage,
— Infirrmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux, M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], de leurs demandes fondées sur les articles 1242 alinéa 1er du code civil et 1240 et 1241 du même code ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Subsidiairement, déclarer M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] responsables des désordres conséquents à la rupture d’un mur de soutènement en mitoyenneté de la parcelle CS [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [P] et Mme. [G] [I], épouse [P] sur le fondement de l’article 1242 al. 1°' du code civil ;
Plus subsidiairement :
— Déclarer M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], responsables des désordres conséquents à la rupture d’un mur de soutènement en mitoyenneté de la parcelle CS [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— Recevoir M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P] en leur appel incident ;
— Infirrmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] au paiement des sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de la perte du mobilier,
' 10 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs, de :
— Condamner M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] à payer à M. [X] [P] et Mme. [G] [I], épouse [P] les sommes suivantes :
' 30.355 euros au titre de la perte du mobilier,
' 100.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
'100.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— Infirrmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], de leur demande portant sur les frais d’hébergement ;
Et statuant à nouveau sur ce chef, de :
— Condamner M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], la somme de 22.400 euros au titre des frais d’hébergement;
— Condamner la S.A Allianz Iard, assurances, à garantir les époux [S] des dommages immatériels ci-dessus visés ;
.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
— Condamner l’appelant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel, et de première instance.
20- Pour l’essentiel, les époux [P] font valoir :
— que l’effondrement d’un mur provoquant des dommages aux constructions voisines constitue un trouble anormal du voisinage ;
— que l’effondrement est consécutif aux travaux réalisés par les époux [S] ;
— que la victime peut agir sur le fondement du trouble anormal lorsque le dommage est imputable à des travaux de construction ;
— que seul le maître d’ouvrage qui a commandé l’exécution des travaux peut être tenu responsable des troubles qui en découlent ;
— qu’en leur qualité de gardiens du mur, les époux [S] sont responsables de plein droit des dommages causés par son effondrement sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute de la part du gardien ;
— que le mur litigieux a été édifié par les époux [S] dans le cadre de la construction de leur maison ;
— que la garantie d’ALLIANZ s’étend aux murs de soutènement des bâtiments d’habitation situés sur un seul et même terrain ;
— que depuis 6 ans, ils sont privés de la jouissance de leur maison, le mari étant contraint de dormir dans sa voiture ;
— qu’ils sont contraints de verser mensuellement une somme de 800 € à la belle-soeur qui les héberge.
21-Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 15 mars 2024, les époux, [S] demandent à la cour :
I ' A TITRE PRINCIPAL,
— d’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu’il a, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, retenu la responsabilité M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], envers M. [X] [P] et Mme [G] [I] épouse [P], et les a condamnés à payer aux époux [P], les sommes suivantes :
' 138 500 € au titre de la reconstruction de leur immeuble,
' 10.000 € au titre de la perte du mobilier,
' 10.000 € chacun au titre du préjudice de jouissance,
' 5.000 € chacun au titre du préjudice moral,
sous déduction des provisions versées le cas échéant ;
— d’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— d’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu’il a condamné M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], aux entiers dépens de première instance ;
ET STATUANT A NOUVEAU, de :
— Débouter M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] ;
— Débouter la S.A Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] ;
— Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
II – A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible la Cour rejetait la demande principale des époux, M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] et retenait leur responsabilité envers les époux, M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a alloué à M. [X] [P] et Mme. [G] [I], épouse [P], les sommes suivantes :
' 138 500 euros au titre de la reconstruction de leur immeuble,
' 10.000 euros au titre de la perte du mobilier,
' 10.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
' 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral,
Sous déduction des provisions versées le cas échéant ;
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a débouté M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], du surplus de leurs prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a condamné la S. Allianz Iard à verser à M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] la somme de 243 390, 61 euros ;
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a condamné la S.A Allianz Iard à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a débouté la S.A Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— D’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre, en ce qu’il a condamné M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S], aux entiers dépens de première instance ;
Et en statuant à nouveau:
— Condamner la S.A Allianz Iard aux entiers dépens de première instance ;
— Débouter la S.A Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
III ' Et en tout et de cause, de :
— Débouter M. [X] [P] et Mme. [G] [I], épouse [P] de leurs demandes tendant à voir M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], condamnés à leur payer les sommes suivantes :
' 30.355 euros au titre de la perte du mobilier,
' 100.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
' 100.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— Débouter M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P], de leurs demandes tendant à voir M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], condamnés à procéder à la démolition du mur de séparation situé entre les parcelles cadastrées CX [Cadastre 1] et CX [Cadastre 3], sous astreinte journalière de 1.000 euros, courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le tout sous le contrôle d’un BET ;
— Condamner la S.A Allianz Iard à relever et garantir M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment si la Cour modifiait le montant des sommes allouées à M. [X] [P] et Mme [G] [I], épouse [P] en réparation de leurs préjudices ;
— Condamner la S.A Allianz Iard à financer, si cela était ordonné par la Cour, les travaux de démolition du mur se situant entre les parcelles cadastrées section CX [Cadastre 1] et CX [Cadastre 3] sous le contrôle d’un BET ;
— Débouter la S.A Allianz Iard de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S];
IV ' Et y ajoutant, de :
— Condamner la S.A Allianz Iard à payer à M. [R] [D] [S] et Mme [B] [Q], épouse [S] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la S.A Allianz Iard aux entiers dépens d’appel.
22- Pour l’essentiel, les époux [S] font valoir :
— qu’ils n’ont pas participé à la construction du mur en litige, que le vice de construction ne leur est pas imputable, qu’ils ne pouvaient imaginer que le mur avait été édifié en méconnaissance des règles de l’art et qu’ils n’ont pas commis de faute ;
— que l’effondrement s’est réalisé en sorte que leur responsabilité ne peut-être recherchée sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
— que les époux [P] ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices ;
— qu’il ne peut-être exclu que les époux [P] ont été indemnisés par leur assurance habitation ;
— qu’ils seront amenés à prendre en charge les frais de relogement exposés par la commune et ne peuvent être contraints à indemniser deux fois le même préjudice ;
— que la garantie de la société ALLIANZ est due le sinistre trouvant sa cause dans une installation immobilière et dans le poids des terres situées à l’arrière;
— que le mur de soutènement était bien solidaire de l’habitation de sorte qu’il fait partie des biens assurés ;
— que le basculement du mur n’est pas dû à un effondrement, un affaissement ou à un glissement du sol, mais à la poussée exercée par les terres et par les eaux qui se sont accumulées en amont ;
— qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et n’ont pas cherché à faire édifier un mur instable, de sorte qu’il ne peut leur être reproché une quelconque faute intentionnelle ;
— que l’absence de maître d’oeuvre et d’étude géotechnique préalable ne peut leur être reproché en l’absence de demande en ce sens de l’entreprise qui a réalisé les ouvrages ;
— que la cause d’exclusion liée à des événements climatiques concerne uniquement la garantie dommage aux biens des assurés pas la garantie responsabilité civile.
23- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 avril 2025.
24- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le dommage :
25- Il est établi par la procédure que le 11 août 2018, la moitié supérieure du mur de soutènement en moellons ourdis érigé par les époux [S] en limite de propriété s’est effondré et renversé sur le fonds voisin situé en contrebas propriété des époux [P].
26- Cet effondrement a entraîné le glissement de partie des terres de remblais que l’ouvrage était destiné à contenir.
27- Des moellons sont alors venus percuter le mur latéral droit de la maison des époux [P].
28- Ce mur a été éventré au niveau des remplissages de maçonneries.
29- Les raidisseurs verticaux ainsi que les chaînages et les linteaux en béton armé constituant l’ossature du bâtiment ont été déplacés, fissurés ou enfoncés.
30 – La charpente de la toiture a été déformée.
Sur les causes du dommage :
31- Il est établi par les constatations des experts que l’effondrement du mur des époux [S] trouve son origine dans un défaut d’assise de l’ouvrage le rendant instable.
32- Ainsi que les experts l’ont relevé, la base du mur a été édifiée sur un simple béton de propreté, sans semelle en béton armé, et sur une embase n’offrant pas une résistance suffisante à la compression.
33- L’ouvrage a de surcroît été implanté sans recul suffisant, à l’aplomb d’un mur préexistant qui ne pouvait résister aux pressions.
34- L’expert relève que l’absence de dispositif de drainage en amont de l’ouvrage a pu constituer un facteur aggravant mais que les pluies ne sont pas la cause du dommage.
35- Il n’est établi enfin aucun événement de force majeure ou faute des époux [P] ayant pu intervenir dans la survenance du dommage.
Sur la responsabilité des époux [S] :
36- Selon l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
37- L’existence d’un régime spécifique de responsabilité établi par un texte spécial exclut l’application des régimes plus généraux.
38- Lorsque le dommage résulte de la ruine d’un bâtiment, la victime ne peut donc pas invoquer la responsabilité générale du fait des choses ou le trouble anormal du voisinage.
39- En l’espèce, le mur de soutènement des époux [S] s’est effondré et renversé sur le fond des époux [P].
40- Sa ruine au sens des dispositions de l’article 1244 du code civil est donc caractérisée.
41- Il est établi que cette ruine est la conséquence d’un vice de construction (absence de semelle en béton armé et mauvaise implantation) qui dès l’origine compromettait la stabilité de l’ouvrage.
42- Les conditions sont donc réunies pour que le régime spécifique de responsabilité de l’article 1244 du code civil vienne trouver application.
43- La responsabilité des époux [S], propriétaires de l’ouvrage à l’origine du dommage, est donc effectivement engagée ainsi que le premier juge l’a retenu mais sur le fondement de l’article 1244 du code civil et non pas au titre d’un trouble anormal du voisinage.
Sur la réparation :
44- Il est établi par les constatations des experts que les 2/ 3 arrières de la maison des époux [P] sont trop endommagés pour être conservés.
45- Le bâtiment doit être détruit et reconstruit jusqu’au solin situé entre les deux parties de la toiture, seuls le salon et la cuisine situés à l’avant de l’édifice pouvant être conservés.
46- Selon les dernières évaluations de l’expert judiciaire, le coût de reconstruction de la partie endommagée de la maison représente un montant de 116 000 € TTC auquel il faut ajouter une somme de 10 500 € TTC au titre de la démolition et de l’évacuation des matériaux et celle de 12 000 € TTC pour les frais de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.
47- C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 138 500 € le montant des réparations à la maison des époux [P].
48- Les époux [P] produisent en outre diverses factures pro forma établies en vue de l’achat d’animaux de basse cour et de tout un ensemble d’outils.
49- Il n’est pas établi cependant que ces dépenses correspondent à des pertes que les époux [P] auraient subies du fait de l’effondrement du mur des époux [S] même s’il est de fait qu’ils disposaient d’un poulailler qui a été endommagé.
50- Il ne peut donc leur être alloué les sommes qu’ils réclament de ce chef.
51- Les époux [P] justifient par contre de la destruction d’un baby foot (cf procès-verbal de constat dressé par Me [T], huissier de justice, le 6 janvier 2021) et de l’achat le 12 juillet 2018 de divers meubles.
52- Ces achats mobiliers sont en lien de cause à effet avec l’effondrement du mur puisque les époux [P] ont été contraints de quitter leur maison dans l’urgence en y abandonnant meubles et vêtements.
53- Ces dépenses auraient été évitées si l’événement dommageable n’était pas survenu.
54- Le fait que les époux [P] aient pu le cas échéant recevoir une indemnité en exécution d’un contrat d’ assurance multirisque habitation qu’ils auraient souscrit ne peut avoir pour effet de dispenser les époux [S] de leur obligation de réparer.
55- Il est ainsi justifié d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 4377 € que les époux [P] sont fondés à réclamer aux époux [S].
56- Les époux [P] ont quitté leur maison à la suite de l’effondrement du mur et ils n’y sont pas depuis retourné habiter.
57- Ils sont donc entièrement privés de la jouissance de leur maison depuis le 14 janvier 2018, soit depuis 8 ans.
58- Il s’agit d’une villa de type T5, achevée au cours de l’année 2004, d’une surface de 120 m², située à [Localité 2] .
59- Leur préjudice de jouissance peut donc être valorisé à une somme de 70 000 € qu’ils sont fondés à réclamer aux époux [S].
60- Ce préjudice de jouissance est distinct du préjudice résultant de la nécessité pour les époux [P] de se reloger de sorte que l’indemnisation de l’un n’interdit pas nécessairement une indemnisation de l’autre.
61- Le fait que les époux [P] aient pu être relogés quelques temps par la commune de [Localité 3] est donc sans incidence sur leur préjudice de jouissance.
62- En revanche, les époux [P] qui sont hébergés par un membre de leur famille ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont à s’acquitter, mensuellement, d’une contribution de 800 € ainsi qu’ils le soutiennent.
63- Le préjudice qu’ils invoquent au titre de frais de relogement qu’ils auraient à supporter n’est donc pas établi.
64- Enfin, les époux [P] ont vu leur maison très gravement détériorée le 11 janvier 2018.
65- Ils ont été contraints d’abandonner les lieux devenus inhabitables dans l’urgence et la précipitation.
66- Quelques 3 années après que le dommage soit survenu ils étaient contraints de partager à 9 un logement de 60 m² (cf constat Me [T], huissier).
67- Plus de 8 ans après l’événement dommageable, le litige qui les oppose à leurs voisins et à leur assureur n’a toujours pas trouvé d’issue.
68- Le préjudice moral que les époux [P] ont nécessairement subi et qui persiste est important, ce qui justifie qu’il leur soit alloué, chacun, la somme de 8 000 €.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD :
69- Les époux [S] sont assurés auprès de la compagnie ALLIANZ au titre d’une multirisque habitation comportant pour l’essentiel une garantie habitation protégeant leurs biens contre un certain nombre d’événements et une garantie responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers par les bâtiments assurés.
Sur les biens assurés :
70- Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [S] (cf I-2 du contrat) sont assurés les murs de soutènement des bâtiments d’habitation situés sur un seul et même terrain à l’adresse indiquée aux conditions particulières.
71- En revanche, ne sont pas assurées les installations immobilières extérieures non solidaires des bâtiments assurés ( puits, ponts, bassins …).
72- En l’espèce, le mur aux causes de l’événement dommageable a été édifié sur le fonds des époux [S] qui en ont la propriété.
73- Le mur est situé sur le même terrain que leur habitation.
74- Il a été érigé au moment de la construction de leur habitation pour contenir la plate-forme constituée de terres rapportées sur laquelle leur maison a été édifiée.
75- Depuis l’effondrement et le glissement de terre qui s’est ensuivi, l’assise de la fondation sud de la villa des époux [S] est menacée ainsi que le relève l’expert [N].
76- Le mur concerné avait donc bien pour fonction de soutenir la maison d’habitation des époux [S].
77- C’est à bon droit dès lors que le premier juge a considéré que l’ouvrage faisait partie des biens assurés.
Sur les causes d’exclusion invoquées par l’assureur :
78- La compagnie ALLIANZ invoque plusieurs causes d’exclusion.
79- Elle fait observer que sa garantie n’est pas due en cas de faute intentionnelle de l’assuré.
80- Il n’est en rien établi cependant que les époux [S] sont intervenus dans la conception, l’implantation ou la réalisation de l’ouvrage litigieux ni même seulement qu’ils avaient conscience des risques d’instabilité que celui-ci présentait.
81- Plus largement, il n’est justifié d’aucun comportement fautif de la part des époux [S] qui soit de nature à exclure la garantie.
82- La compagnie ALLIANZ fait également valoir que sa garantie ne s’applique pas aux dommages résultant directement des pluies.
83- Il a été cependant établi en l’espèce que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d’assise du mur le rendant instable.
84- Selon les experts, la pluie n’est pas la cause du sinistre ce qui signifie que le dommage serait survenu tôt ou tard même en l’absence de pluie.
85- La circonstance que le désordre se soit révélé à l’occasion d’un épisode pluvieux ne peut donc conduire à une exclusion de garantie.
86- La compagnie ALLIANZ soutient enfin que son contrat ne garantit pas les dommages occasionnés directement ou indirectement par l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol.
87- Le dommage en l’espèce est survenu à la suite de l’effondrement et du renversement d’un mur de soutènement constitué de moellons venus percuter la maison des époux [P].
88- Le glissement de terre qui s’est ensuivi n’est lui même qu’une conséquence de l’effondrement de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun motif d’exclusion de la garantie.
Sur les dommages immatériels :
89- Le contrat conclu entre les parties exclut les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
90- Le préjudice de jouissance et le préjudice moral que les époux [P] ont eu à subir sont la conséquence directe des dommages matériels qui leur ont été causés par l’effondrement du mur des époux [S].
91- La compagnie ALLIANZ n’est donc pas fondée à leur opposer un refus de garantie.
92- Au total, il apparaît que la garantie de l’assureur ALLIANZ est due pour l’ensemble des dommages subis par les époux [P].
Sur l’indemnisation des frais de démolition et de reconstruction du mur litigieux:
93- Les époux [S] n’ont pas repris ce chef de demande en cause d’appel à la différence de l’assureur qui demande le prononcé d’une exclusion de garantie.
94- L’assurance multirisque habitation souscrite par les époux [S] couvre les frais de remise en état des lieux ainsi que les frais de déblais et de démolition du bâtiment sinistré (cf rubrique I- 4 dommages garantis p 8).
95- Le mur qui s’est en partie effondré le 11 janvier 2018 est un bien assuré et il n’est justifié d’aucune cause d’exclusion de garantie.
96- La compagnie ALLIANZ n’est donc pas fondée à obtenir l’exclusion de garantie qu’elle sollicite.
Sur l’indemnisation des sommes réclamées par la commune de [Localité 3] aux époux [S] :
97- Les époux [S] produisent trois titres de perception émis à leur encontre le 14 octobre 2021 par la commune de [Localité 3] pour le remboursement des dépenses exposées dans le cadre de la mise en sécurité du mur (1302 + 58 878 61 = 60 180, 61 €) et du relogement d’urgence des époux [P] (4710 €).
98- Ces dépenses dont la commune a fait l’avance sont la conséquence directe de l’effondrement du mur.
99- Elles sont à la charge des époux [S] responsables de l’événement dommageable sur le fondement de l’article 1244 du code civil qui doivent les supporter.
100- Les dépenses de mise en sécurité du mur (60 180, 61 €) relèvent de la garantie habitation de l’assureur.
101- Les dépenses engagées pour le relogement d’urgence des époux [P] (4710 €) relèvent de la garantie de responsabilité civile de l’assureur.
102- Il n’est justifié d’aucune cause d’exclusion.
103- C’est donc à bon droit que les époux [S] demandent à être garantis par leur assureur ALLIANZ pour le paiement des sommes que leur réclame la commune de [Localité 3].
Sur la franchise contractuelle :
104- Selon la clause particulière n° 10 du contrat conclu entre ALLIANZ et les époux [S], il est fait application d’une franchise générale de 150 € pour chaque sinistre matériel lorsque le tableau des garanties ne prévoit pas de franchise spécifique.
105- Le contrat définit le sinistre comme étant la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat.
106- Même si l’événement est unique, en l’espèce, il met en jeu deux garanties distinctes du contrat (la garantie habitation et la garantie responsabilité liée à l’habitation).
107- En l’absence de franchise spécifique, la compagnie ALLIANZ est par conséquent fondée à voir déduire la somme de 150 € des sommes garanties au titre de la responsabilité civile des époux [S].
108- Elle est également fondée à voir déduire une somme de même montant des sommes garanties au titre de la garantie habitation des époux [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
109- La compagnie ALLIANZ, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
110- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
111- Il serait inéquitable par ailleurs de laisser les époux [S] et les époux [P] supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer en première instance et en cause d’appel.
112- La compagnie ALLIANZ sera condamnée à verser aux époux [S] ainsi qu’aux époux [P] la somme de 4 000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— Condamné Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] à payer à Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] la somme de'138.500 euros au titre de la reconstruction de leur maison située à [Adresse 3] ;
— Alloué à Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] le bénéfice des intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
Infirme le dit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] sont responsables sur le fondement de l’article 1244 du code civil des conséquences dommageables de l’effondrement le 11 janvier 2018 de leur mur de soutènement ;
Condamne Mme [B] [Q], épouse [S] et M. [R] [S] à payer à Mme [G] [I], épouse [P] et à M. [X] [P] :
— la somme globale de 4377 euros au titre des dommages à leur mobilier,
— la somme de 35.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 8000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à Mme [B] [Q], épouse [S] et à M. [R] [S] ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [Q], épouse [S] et à M. [R] [S] la somme de 228 877 € sous déduction de la franchise contractuelle de 150 € correspondant aux condamnations prononcées en faveur de Mme [G] [I], épouse [P] et de M. [X] [P] ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [Q], épouse [S] et à M. [R] [S] la somme de 64 890,61 € sous déduction d’une seconde franchise de 150 € correspondant aux dépenses avancées par la commune de [Localité 3] à la suite de l’événement dommageable ;
Déboute Mme [G] [I], épouse [P] et M. [X] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour frais de relogement ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande aux fins d’exclusion de la garantie des travaux de démolition et de reconstruction du mur ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [Q], épouse [S] et à M. [R] [S] la somme globale de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [I], épouse [P] et à M. [X] [P] la somme globale de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Affichage ·
- Manquement ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Transport en commun ·
- Vérificateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Employeur ·
- Région ·
- Travail ·
- Reclassement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dominique ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- État ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Statut ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Successions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recouvrement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Signature électronique ·
- Compte de dépôt ·
- Caisse d'épargne ·
- Avenant ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Fiabilité ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.