Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2022, N° 19/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/218
Rôle N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAS
[T] [X]
C/
MDPH DU VAUCLUSE
CAF DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DU VAUCLUSE
— CAF DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00132.
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juin 2018, Mme [G] divorcée [X] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Par décision du 4 décembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté ses demandes.
Par courrier du 17 décembre 2018, Mme [X] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement du 3 mai 2021 le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir consulté le docteur [D], le 15 avril 2021, a :
— reçu en la forme le recours de Mme [X],
— ordonné, avant-dire-droit, la consultation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer le taux d’incapacité présenté par Mme [X] à la date du 21 juillet 2018 et de dire si elle satisfait aux conditions médicales pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Le docteur [L] a rendu son rapport le 24 mai 2022.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal a:
— dit que Mme [X] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [X] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources de ladite allocation,
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement de la somme de 1.500 euros.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, Mme [X] reprend les conclusions récapitulatives communiquées aux parties adverses par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 25 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et l’a déboutée de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources,
— infirmer la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse en date du 4 décembre 2018,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité au moins égal à 80%, sans qu’une perspective d’évolution ne soit possible,
— dire qu’elle peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être âgée de 61 ans et ne pouvoir prétendre à aucun régime de retraite.
Elle récapitule tous les maux dont elle souffre :
— important prolapsus des trois compartiments génito, urinaire et rectal avec périné descendant en phase III opéré et colopathie fonctionnelle lui interdisant le port de charges,
— cervicarthrose sévère de C5/C6 et C6/C7 avec conflits foramineux, et douleurs lombaires et du sacrum rendant nécessaire la prise d’antalgiques puissants et de nombreuses séances de kinésithérapie en balnéo,
— troubles au niveau du périné et de l’appareil digestif opérés en 2020, 2022 et 2024, malgré de nombreux traitements pris depuis 2014, reconnaissance d’une ALD pour troubles du transit invalidants le 22 décembre 2021, ses pathologies l’indisposant au point de ne pouvoir sortir de son domicile, passant de nombreuses heures aux toilettes de jour comme de nuit,
— fracture de l’épaule droite en 2015, avec problèmes inflammatoires récurrents alors qu’elle souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de calcification du tendon sus et sous épineux, malgré le traitement pris pendant un an à compter de juillet 2019, et des infiltrations en mai 2016 et mars 2021,
— multiples fractures au niveau des deux genoux à l’origine d’athrose, d’arthrite, de dégénération des deux ménisques, de Kystes poplités bilatéraux avec une rupture du ligament croisé remontant à 2015,
— antécédents de tendinites et fractures, de lésion ostéocondrale, arthrose et épine sous calcanéenne au niveau de ses chevilles et du pied gauche. Elle explique être contrainte de porter des semelles orthopédiques depuis 2018,
— syndrome bipolaire détecté en 2018, rendant nécessaire le suivi par un psychiatre, et un traitement par Depakote pendant un an,puis des consultations auprès de psychiatre, infirmier et psychologue au sein du CMP de [Localité 5],
— bronchite chronique stade II de longue date,
— ostéoporose et HLA B27 traduisant ses problèmes inflammatoires et articulaires diagnostiquée en 2018,
— souffle au coeur et atteinte de bradycardie de naissance, provoquant des malaises vagaux et des palpitations en situation de stress.
Elle se fonde sur des certificats médicaux pour démontrer que les déficiences causées par ses affections et les contraintes liées à son suivi médical l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Elle reproche au docteur [L], consulté en première instance, de minimiser le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre quand il vise un 'débit verbal important', de nier sa pathologie psychotique bipolaire alors qu’elle a été reconnue en ALD pour bipolarité le 2 décembre 2020, de n’être pas complet sur le nombre et la nature de ses affections, ainsi que de ses traitements, ni précis sur les problèmes relationnels rencontrés avec ses parents et comporte des erreurs quant au lieu du CMP qui la suit, l’âge de sa fille et la qualité d’une infirmière référente.
Elle fait valoir que suite à une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources présentée le 14 février 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a infirmé les décisions de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et dit qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH à compter du 1er mars 2020 pour une durée de quatre ans. Elle ajoute que ce bénéfice a été renouvelé par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées notifiée le 26 mars 2024.
La caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dispensée de comparaître, se réfère à son courrier daté du 21 janvier 2025. Elle demande à la cour de constater qu’elle a fait une parfaite application de la législation en vigueur en exécution de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées transmise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et selon laquelle les conditions médicales pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ne sont pas remplies par Mme [X].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retournés signé le 23 septembre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il appartient donc à la cour de déterminer le taux d’incapacité présenté par Mme [X], puis, le cas échéant, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans un temps contemporain de la demande d’allocation aux adultes handicapés, soit le 21 juin 2018.
Sur le taux d’incapacité de Mme [X]
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [L], psychiatre, consulté en première instance qu’il a pris en compte les éléments suivants :
— l’âge de la patiente (59 ans pour être née le 25/12/1962),
— absence de pathologie psychotique schizophrénique,
— sujet normothymique (indemne de troubles psychiatriques graves) mais présentant des troubles du sommeil nocturne à type d’insomnie,
— pas d’accélération de la pensée, pas d’agitation psychomotrice, pas de mégalomanie, mais un débit verbal important, une capacité relationnelle existante avec capacité d’emprise et de manipulation,
— suivi psychiatrique à [Localité 4], par le docteur [U], puis par le CMP de [Localité 5], puis par le CMP de [Localité 6], traitement par Depakote sans que la patiente ne présente de prescription,
— ruptures biographiques dans l’histoire personnelle,
— absence de pathologie psychotique bipolaire,
— excellente attention et concentration, mémoire rétrograde et antérograde de bonne qualité, niveau d’intelligence moyen, pas de confusion mentale, bien orientée dans le temps et dans l’espace, examen neurologique normal,
— problématique somatique multiple avec polyarthrite, antécédents d’hépatite B, sciatique avec discopathie C2-C3,
— situation personnelle et niveau de formation (problèmes relationnels avec ses parents, niveau de formation BEPC, une fille aujourd’hui âgée de 19 ans, vit seule, séparée du père de sa fille, problèmes d’addiction dans le passé).
L’expert conclut que le 'sujet a présenté des épisodes violents dans son existence, avec des ruptures biographiques, elle est aujourd’hui capable d’une autonomie certaine quant à la prise en charge de décision en ce qui la concerne. Elle doit être reconnue pour un pourcentage d’incapacité de 60%, mais ne nécessite pas le fait de percevoir l’allocation handicapée adulte'.
La cour admet que l’analyse de l’état de santé de Mme [X] dans un temps contemporain de sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 21 juin 2018, par l’expert, est contredite par plusieurs documents médicaux produits par l’appelante.
Ainsi, il résulte du certificat médical établi le 12 août 2020 par la doctoresse [M], praticienne hospitalière, qu’elle suit Mme [X] pour une maladie bipolaire depuis le mois de février 2018. Un protocole de soins est établi pour Mme [X] le 2 décembre 2020 pour syndrome bipolaire et il résulte des ordonnances médicales versées aux débats, qu’il a été prescrit à Mme [X] du Xanax, utilisé dans le traitement des manifestations anxieuses sévères, handicapantes ou exposant l’individu à une détresse extrême en avril 2016, puis qu’à compter du 13 juin 2018, jusqu’au 13 juin 2019, il lui a été prescrit du Depakote, utilisé pour le traitement des épisodes maniaques du trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d’intolérance au lithium.
Il s’en suit que l’absence de pathologie psychotique bipolaire retenue par le médecin consulté en première instance sans justification particulière n’est pas compréhensible.
En outre, si le médecin consulté en première instance fait mention d’une problématique somatique multiple, en visant une polyarthérite, des antécédents d’hépatite B, une sciatique avec discopathie C2-C3, il n’est pas fait état de l’important prolapsus des trois compartiments génito, urinaire et rectal avec périné descendant de grade III, constaté à l’IRM prescrit le 18 juillet 2019,par le docteur [N], gastro-entérologue, qui indique que la patiente est déjà suivie depuis deux ans.
Ainsi, le médecin consulté en première instance a retenu un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% sans retenir ni le syndrome bipolaire qui provoque chez la patiente 'des alternances thymiques avec moment dépressif et exaltation psychique', selon le docteur [M] dans son certificat du 12 août 2020, et nécessite un suivi régulier en CMP selon les attestations des CMP de [Localité 5] et de [Localité 6], d’une part, ni le prolapsus de grade II au moment de la demande, qui 's’accompagne de faux besoins et parfois de curiosité mictionnelle inadaptée', et pour lesquels la kinésithérapie par biofeedback est restée sans succès, selon certificat du docteur [N] le 18 juillet 2019, d’autre part.
Il s’en suit qu’il ne fait pas de doute qu’au jour de la demande, Mme [X] présentait un taux d’incapacaité au moins supérieur à 50%.
Néanmoins, il ne ressort pas du dossier médical produit aux débats par l’appelante que son état de santé entraîne pour autant une entrave majeure dans sa vie quotidienne au point de porter atteinte à son autonomie individuelle, permettant de fixer son taux d’incapacité à au moins 80%, comme elle le demande.
En effet, il ressort des réponses données par la doctoresse [M] à destination de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le 18 novembre 2020, que Mme [X] s’oriente seule dans le temps et l’espace, prend des décisions et a des initiatives, est capable de se laver, s’habiller et se déshabiller, prendre ses repas, se déplacer à l’extérieur, utiliser les transports en commun et conduire un véhicule, vivre seule dans un logement indépendant.
Il n’est ni invoqué, ni justifié par l’appelante, que son état de santé était plus dégradé en juin 2018 qu’en novembre 2020.
Ainsi, il est établi qu’à la date impartie pour statuer, soit le 21 juin 2018, si l’état de santé de Mme [X] n’entraîne pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, justifiant de fixer son taux d’incapacité à 80%, en revanche, il entraîne des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, compensée au prix d’efforts importants, justifiant la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Le docteur [L], consulté en première instance conclut que la patiente présente un taux d’incapacité de 60% mais ne nécessite pas le fait de percevoir l’allocation aux adultes handicapés, sans expliciter l’incidence des déficiences et des traitements subis par la patiente sur son accès à l’emploi.
Mme [X] produit un certificat établi par le docteur [S], rhumatologue, le 9 juin 2022, duquel il ressort qu’il suit Mme [X] depuis février 2019, soit depuis un temps contemporain de la demande d’allocation aux adultes handicapés et qu’elle présente une polypathologie invalidante ne lui permettant pas une activité professionnelle.
Il est également produit le certificat médical établi par la doctoresse [M], praticienne hospitalière au CMP de [Localité 5], le 12 août 2020 duquel il ressort qu’elle suit Mme [X] pour une maladie bipolaire depuis février 2018, qu’elle présente des pathologies invalidantes et qu’elle n’est pas apte à une réinsertion professionnelle.
Ces avis sont confortés par le certificat médical du docteur [K], médecin généraliste, qui dès le 6 janvier 2016, indiquait que Mme [X] présente une pathologie sévère du genou droit et que le suivi de son hépatite C avec complication empèche tout emploi.
En outre, l’évolution des pathologies dont souffre Mme [X] depuis 2018, sans perspective d’amélioration, permet de dire que la restriction substantielle pour l’accès à l’emploi constaté par trois médecins qui la suivent, est durable.
Il s’en suit que la cour retient que Mme [X] présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés remplit les conditions pour en obtenir le bénéfice pendant deux ans.
Le jugement qui a débouté Mme [X], sera infirmé.
Sur la demande de complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. (…)'
Il s’en suit que l’assuré doit présenter un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources.
Mme [X], présentant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle ne peut ouvrir droit à un complément de ressources.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande en complément de ressources sera confirmé.
Sur les frais et dépens
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 21 juin 2018,
Confirme le jugement dans toutes ses autres mentions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’à la date du 21 juin 2018, Mme [X] présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pendant deux ans,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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