Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° :25/
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJW
Rectificatif de l’arrêt
N° : 23/125
RG : 19/00440
rendu le :
22 juin 2023
Entre :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[I] [M] ÉPOUSE [W]
COUR D’APPELDE [Localité 4]
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CONTRE :
Madame [I] [M] ÉPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sur la requête sans audience par la Cour composée de :
Madame Anne FOUSSE, Conseillère présidant l’audience
Madame Séverine BLEUSE, conseillère,
Madame Claire DONNIZAUX, conseillère,
ARRÊT : contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 30 juin 2025, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit':
«'Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a dit et jugé que le manquement à l’obligation de sécurité relevait de la compétence exclusive du pôle social, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Madame [I] [M] la somme de 68.730,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes de':
* 29.819,88 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.725,26 euros à titre de rappel sur retenue sur salaires du mois de juin 2021,
* 864,17 euros à titre de prime d’intéressement sur l’année 2020,
* 423,30 euros à titre de gratification annuelle,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et non-paiement de mauvaise foi du solde de tout compte sera infirmé,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes':
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du surplus de ses demandes,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens d’appel.'»
Par requête en date du 4 juillet 2025, Mme [I] [M] épouse [W] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle portant sur la double condamnation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées et mise en délibéré au XX 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2025 la présente juridiction a notamment statué comme suit:
«'Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes':
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du surplus de ses demandes,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'»
Il est manifeste que c’est par erreur que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a été condamnée à deux reprises à verser à Madame [I] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,
Remplace le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2025 (arrêt n°25/66) ainsi libellé':
«' – Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a dit et jugé que le manquement à l’obligation de sécurité relevait de la compétence exclusive du pôle social, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Madame [I] [M] la somme de 68.730,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes de':
* 29.819,88 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.725,26 euros à titre de rappel sur retenue sur salaires du mois de juin 2021,
* 864,17 euros à titre de prime d’intéressement sur l’année 2020,
* 423,30 euros à titre de gratification annuelle,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et non-paiement de mauvaise foi du solde de tout compte sera infirmé,
Statuant à nouveau,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes':
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [I] [M] du surplus de ses demandes,
— Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du surplus de ses demandes,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens d’appel.'»
Par':
«-'Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a dit et jugé que le manquement à l’obligation de sécurité relevait de la compétence exclusive du pôle social, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Madame [I] [M] la somme de 68.730,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] les sommes de':
* 29.819,88 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.725,26 euros à titre de rappel sur retenue sur salaires du mois de juin 2021,
* 864,17 euros à titre de prime d’intéressement sur l’année 2020,
* 423,30 euros à titre de gratification annuelle,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et non-paiement de mauvaise foi du solde de tout compte sera infirmé,
Statuant à nouveau,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [I] [M] la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Déboute Mme [I] [M] du surplus de ses demandes,
— Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du surplus de ses demandes,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens d’appel.'»
DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Et ont signé, Anne FOUSSE, présidente, et Sandra DE SOUSA, greffière a qui a été remis la minute.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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