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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 avr. 2023, n° 21/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02519 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGQ
Minute n° 23/00069
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01719
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société QBE EUROPE, représentée par son responsable,
[Adresse 3]
1000 BELGIQUE
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Audience publique du : 2 février 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre,agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE : Contradictoire
Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a, au visa de l’ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le juge de la mise en état :
— débouté la société de droit étranger QBE Europe, venant aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance Europe Ltd., de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit étranger QBE Europe aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 14 octobre 2021, la société de droit étranger QBE Europe a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 1er décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société de droit étranger QBE Europe demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 64, 122, 564, 565, 567, 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle soulevée par M. [R] [K] en cause d’appel tendant à faire constater par la cour d’appel de céans la prescription de son action à l’encontre de ce dernier,
Subsidiairement,
— juger que son action à l’encontre de M. [K] n’est pas prescrite,
Très subsidiairement,
— dire et juger que son action ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 s’agissant des demandes présentées pour une somme supérieure à 48 245,22 euros,
En conséquence,
— débouter M. [K] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription dirigée à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre aux fins de paiement des entiers frais et dépens d’incident ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— se juger incompétent pour connaître des demandes présentées par voie d’incident par la société de droit étranger QBE Europe, au profit de la cour d’appel de Metz,
Subsidiairement,
— déclarer la société de droit étranger QBE Europe irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions présentés par voie d’incident et par conclusions du 13 juillet 2022 ou toutes conclusions ultérieures et les rejeter,
Très subsidiairement et si le conseiller de la mise en état s’estimait compétent pour connaître de la fin de non-recevoir,
— déclarer la société de droit étranger QBE Europe irrecevable en ses demandes, notamment comme étant prescrites et comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 s’agissant des demandes présentées pour une somme supérieure à 48 245,22 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société de droit étranger QBE Europe aux entiers frais et dépens d’incident ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l’article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l’ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l’article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour autant la cour d’appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est relevé que l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l’effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l’effet de l’appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
Il en ressort que les fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Par conséquent, la demande tendant à déclarer irrecevable la prétention nouvelle soulevée par M. [R] [K] en cause d’appel tendant à faire constater par la cour d’appel la prescription de son action à l’encontre de ce dernier, en application de l’article 564 du code de procédure civile n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l’article 907 du code de procédure civile. Elle est irrecevable.
***
Sans que cela ne soit clairement explicité dans la motivation des conclusions, il est demandé dans le dispositif des conclusions de la société de droit étranger QBE Europe, subsidiairement, de juger que son action à l’encontre de M. [K] n’est pas prescrite et très subsidiairement de juger que son action ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 s’agissant des demandes présentées pour une somme supérieure à 48 245,22 euros.
Or il n’est relevé aucune demande incidente sur incident de la part de M. [K] tendant à voir déclarer l’action prescrite ou se heurtant à l’autorité de la chose jugée, cette demande n’étant formulée par ce dernier qu’à titre subsidiaire si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent pour connaitre des demandes de la société QBE.
Le conseiller de la mise en état n’est dès lors saisi d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’autorité de la chose jugée.
La société de droit étranger QBE Europe doit être condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société de droit étranger QBE Europe ;
Renvoie la procédure à la mise en état du 1er juin 2023 ;
Condamne la société de droit étranger QBE Europe aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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