Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n°27, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistat du siège) – RG n° 25/00004
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01/02/1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Sud Francilien
comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Madame [O] [L] a été admise en soins psychiatriques sous la farine d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN le 9 novembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la sante publique, à la demande à la demande du représentant de l’Etat.
Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 14 novembre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Madame [O] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.
Madame [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 22 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [O] [L] soutient que les certificats des 12 décembre 2024 et 13 janvier 2025 démontrent une amélioration avec une acceptation du traitement. Le conseil soutient que les permissions de sortie se sont bien déroulées et que la sortie de l’hôpital doit intervenir dans la mesure où il existe des projets de sortie avec un emploi à châtelet dans le magasin MAC DOUGLAS. Le besoin de sortie est également justifié par la nécessité de voir sa famille notamment sa fille de 6 ans.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 10 janvier 2025, adressée au juge des Libertés et de la Détention en date du 15 janvier 2025, et enregistrée au greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’EVRY le 13 Janvier 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical mensuel du docteur [K] en date du 13 janvier 2025, que Madame [O] [L] est une patiente au long passé psychiatrique. Elle a été hospitalisée pour une décompensation psychotique avec troubles du comportement suite à une rupture de traitements et de suivis. Au cours de son hospitalisation, la patiente a présente une évolution fluctuante de son état, avec des accès d’agitations psychiques, des moments délirants à thématique mystique et de persécution, ainsi que des périodes de passage à l’acte auto agressifs successifs.
Au jour du certificat médical, le 13 janvier 2025, Madame [O] [L] est méfiante et manifeste un fond de délire de persécution, auquel elle adhère totalement et ne critique pas. Elle reste imprévisible (récent épisode hétéro-agressif envers un autre patient dans un contexte délirant qu’elle verbalise mais ne critique toujours pas). Elle reste par ailleurs anosognosique et opposante à l’hospitalisation.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le Docteur [I] [V] [U] Psychiatre au centre hospitalier Sud Francilien relève : « une méfiance du contact, le discours est pauvre, l’adhésion aux soins est partielle, son comportement est désorganisé et imprévisible, la patiente est dans le déni des troubles ».
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [O] [L] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Construction métallique ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Message ·
- Retard ·
- Rémunération ·
- Injonction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Huître ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Stress ·
- Permis de conduire ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Étranger ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.