Infirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 déc. 2023, n° 21/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2021, N° 16/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01756 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZY7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY,
R.G.n° 16/00343, en date du 31 mai 2021,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SYNERGIA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [L] [T] épouse [H]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
Madame [K] [J]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL Synergia, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est une société constituée de médecins spécialistes en cardiologie qui exercent leur activité et administrent la société en plusieurs établissements :
— [Adresse 1] à [Localité 7],
— [Adresse 2] à [Localité 6],
— [Adresse 4] à [Localité 8].
Madame [L] [T] épouse [H] a intégré la société en qualité d’associée en son établissement de [Localité 8] le 21 juin 2010.
Elle a cessé d’exercer son activité au sein de la société pour s’installer depuis le 1er mars 2014 à moins d’un kilomètre de l’établissement de [Localité 8].
Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non rétablissement votée par les associés.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2016, la SELARL Synergia a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins notamment de :
— condamnation de Madame [H] à cesser toute activité professionnelle de nature médicale qui ne serait pas exercée dans le cadre de la SELARL Synergia et au bénéfice de cette dernière, et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 758940,45 euros, à parfaire jusqu’à complète cessation d’activité par Madame [H], majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et avec capitalisation des intérêts,
— condamnation de Madame [H] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a notamment prononcé l’annulation partielle de la clause litigieuse en ce qu’elle interdit à Madame [H] de s’intéresser à l’exploitation d’une clientèle médicale en dehors du domaine de la cardiologie ainsi que sur le territoire de Synergia en dehors des seules localités de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6], devant constituer le seul périmètre de l’interdiction, sans qu’il y ait lieu à remise en cause de la durée de deux années et du rayon de 20 kilomètres.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2017, Madame [H] a fait assigner en intervention Madame [K] [J] devant le tribunal de grande instance de Briey, au visa des articles 1988 et 1992 du code civil, aux fins notamment de condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de la violation de la clause de non-concurrence votée lors de l’assemblée générale du 9 avril 2013 de la SELARL Synergia.
Par ordonnance du 12 juin 2017, cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 18 mai 2017 en ce qu’il a prononcé l’annulation partielle de la clause de non réinstallation, au motif qu’il est dans l’intérêt légitime de la société à la fois de dissuader un ancien associé gérant de se réinstaller à proximité de l’un de ses établissements afin d’éviter un risque de concurrence élevé entre spécialistes en cardiologie et de ne pas dissuader un confrère de venir rejoindre la société après le départ d’un associé gérant.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné Madame [H] à payer à la SELARL Synergia la somme de 4507,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la SELARL Synergia du surplus de ses prétentions,
— rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de Madame [J],
— débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SELARL Synergia à payer à Madame [H] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Synergia aux dépens de la procédure.
Concernant tout d’abord la clause de non réinstallation, les premiers juges ont rappelé qu’en application de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions devaient être exécutées de bonne foi. Ils ont relevé l’imprécision des termes employés dans la convocation à l’assemblée générale du 9 avril 2013 pour en conclure que Madame [H] s’était vue imposer une clause de non rétablissement. Ils ont retenu la révocation de ses fonctions de gérante, la privation de toute rémunération au titre de son activité professionnelle, des accusations infondées de destruction des fichiers informatiques de la SELARL Synergia, une mise à l’écart et un détournement de ses moyens d’exercice professionnel pour en conclure que la SELARL Synergia avait manqué à son obligation de bonne foi et avait obligé Madame [H] à se retirer avant la fin de son préavis. Ils ont donc décidé que la clause de non réinstallation devait être déclarée inopposable à Madame [H].
S’agissant ensuite de la concurrence déloyale alléguée, et en premier lieu du détournement de patientèle, le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré par les éléments avancés par la SELARL Synergia, en ce que le simple fait d’aviser les patients de son départ et de la création d’une nouvelle société n’était pas fautif puisque ces derniers étaient toujours libres de choisir leur cardiologue. Concernant en second lieu le débauchage allégué, les premiers juges ont décidé que les docteurs [V] et [E] n’avaient pas quitté la société à cause de Madame [H]. Ils ont de même considéré que les secrétaires avaient quitté la SELARL Synergia en raison d’une
mutation pour Madame [I], d’un licenciement pour Madame [R] et d’une future suppression de son poste pour Madame [W]. Ils ont ajouté que l’emploi de manoeuvres fautives susceptibles d’engendrer une désorganisation de la SELARL Synergia n’était pas démontré et que l’embauche des secrétaires n’était donc pas fautive.
Le tribunal a retenu la somme de 928,44 euros concernant les tiers payants pour lesquels il était démontré que Madame [H] avait perçu les honoraires correspondants, outre différentes sommes au titre des primes payées, non contestées par Madame [H], et l’a en conséquence condamnée à payer à la SELARL Synergia la somme de 4507,53 euros.
Il a débouté la SELARL Synergia de sa demande relative au manque à gagner résultant des actes gratuits du 10 février 2014, pour lesquels Madame [H] expliquait l’absence de facturation en raison d’un bug informatique, au motif que les éléments produits étaient insuffisants.
Concernant l’appel en garantie de Madame [J], ayant voté pour la mise en place d’une clause de non-concurrence au nom de Madame [H] lors de l’assemblée générale du 9 avril 2013, les premiers juges l’ont considéré sans objet pour le rejeter, en raison de l’absence de condamnation de Madame [H] sur le fondement de la clause de non réinstallation.
Ils ont débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi de Madame [H].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 juillet 2021, la SELARL Synergia a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, Madame [H] a fait assigner Madame [J] dans le cadre d’un appel provoqué.
Par arrêt contradictoire et mixte du 16 janvier 2023, la cour d’appel de Nancy a :
— débouté Madame [H] de sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions au motif que le dispositif des conclusions de la SELARL Synergia n’indiquait pas les chefs de jugement critiqués,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 31 mai 2021 en ce qu’il a :
* déclaré la clause de non réinstallation inopposable à Madame [H],
* rejeté l’appel en garantie formé par Madame [H] à l’encontre de Madame [J],
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
— déclaré la clause de non réinstallation opposable à Madame [H],
— déclaré Madame [H] responsable du préjudice subi par la SELARL Synergia du fait de la violation de la clause de non réinstallation,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par Madame [H] à l’encontre de Madame [J],
— ordonné la réouverture des débats afin que la SELARL Synergia produise ses comptes de résultat, pour le site de [Localité 8] d’une part, pour l’ensemble de la société d’autre part, pour les années 2012 à 2015 incluses, la SELARL Synergia devant par ailleurs justifier de son taux de marge,
— invité les parties à conclure sur le préjudice subi au regard de la notion de perte de chance,
— réservé les autres demandes des parties et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Synergia et Madame [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1143 ancien du code civil, de l’article 1833 du code civil, des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, de :
Vu l’arrêt du 16 janvier 2023 qui a d’ores et déjà vidé une partie du litige,
Statuant à nouveau sur les moyens et demandes non encore tranchés :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a accordé à la SELARL Synergia qu’une somme de 4507,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a déboutée du surplus de ses prétentions et demandes de dommages et intérêts ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à l’encontre de Madame [H],
En conséquence,
— condamner Madame [H] à payer à la SELARL Synergia une somme de 2028898,61 euros, subsidiairement 869684,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire et juger que cette somme comprenant l’indemnisation de la perte de chance pour la SELARL Synergia de pouvoir exploiter une patientèle et d’associer un nouveau médecin est actualisée à mars 2023 et demeurera à parfaire pour la période postérieure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise judiciaire dont l’avance des frais lui incomberait en tout état de cause si elle devait être ordonnée, dans la mesure où c’est elle qui en fait la demande,
— condamner Madame [H] à leur payer, chacune, une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre 10000 euros au titre de ceux d’appel,
— condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, procédures principales et appels en garantie inclus.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Avant dire droit,
— désigner tout expert qu’il plaira, chargé :
* d’une part, sur la base des éléments produits aux débats et de tous autres éléments qu’il pourra requérir de Synergia (en particulier les éléments comptables relatifs au poste 'honoraires'), d’estimer une comptabilité par site pour les années 2012 à 2015 en distinguant ce qui relève du site de [Localité 8] des autres sites de Synergia,
* d’autre part, de calculer l’excédent brut d’exploitation pour les années comptables 2012 à 2015,
* enfin, d’estimer la part de baisse de l’excédent brut d’exploitation imputable à l’absence d’accord trouvé pour la répartition des charges de la SCM Pilote,
En tout état de cause,
— débouter la SELARL Synergia de toutes ses demandes,
— condamner la SELARL Synergia à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— ordonner le partage des dépens au prorata des condamnations effectivement prononcées à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 août 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le préjudice subi par la SELARL Synergia du fait de la violation par Madame [H] de la clause de non-réinstallation
Il importe avant tout de souligner que ce préjudice de la SELARL Synergia ne réside pas dans la totalité des revenus qu’elle ne perçoit plus depuis le départ de Madame [H], puisque cette dernière était en droit de quitter la société. Le seul préjudice indemnisable est celui présentant un lien direct et certain avec la faute commise par Madame [H] consistant dans la violation de la clause de non réinstallation. Dès lors, la SELARL Synergia ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte financière relative aux patients qui auraient consulté un cardiologue de la SELARL Synergia et non Madame [H] si celle-ci s’était réinstallée à au moins 20 kilomètres pendant au moins deux ans.
S’agissant ensuite de la valeur devant servir de référence pour calculer le préjudice de la SELARL Synergia, il résulte des explications de son expert-comptable dans un courriel du 27 avril 2023 (pièce n° 74 de la SELARL Synergia), ainsi que des conclusions de Madame [H], que la notion de taux de marge, habituelle dans le secteur du commerce, n’est pas adaptée dans le domaine des services.
Comme le sollicite Madame [H], il convient de se référer à l’excédent brut d’exploitation, notion que la SELARL Synergia utilise à titre subsidiaire.
Madame [H] soutient que cet excédent brut d’exploitation se situerait entre 3,01 % pour l’année 2012 et 4,1 % pour l’année 2014. Cependant, cette affirmation est insuffisamment démontrée dans les conclusions de l’intimée. En revanche, dans les comptes annuels, l’excédent brut d’exploitation est calculé à partir de la valeur ajoutée, à laquelle sont ajoutés d’une part les impôts, taxes et versements assimilés et d’autre part les charges de personnel, ce qui constitue l’une des méthodes de calcul habituelles en la matière. Compte tenu de montants de 19,43 %, 23,50 % et 23,86 % pour les exercices respectivement clos aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, il en résulte un taux moyen d’excédent brut d’exploitation de 22,26 %, tel que retenu par la SELARL Synergia.
Ce pourcentage doit être appliqué au chiffre d’affaires réalisé par Madame [H], dont la moyenne est de 367967 euros pour les deux années précédant son départ, 2012 et 2013.
Il en résulte un montant annuel de 81909 euros se rapportant à la perte subie par la SELARL Synergia en raison du départ de Madame [H].
Au regard de ces éléments, les pièces produites par les parties apparaissent suffisantes pour apprécier le préjudice subi par la SELARL Synergia et Madame [H] sera donc déboutée de sa demande avant dire droit d’expertise.
Il reste à apprécier la perte de chance subie par la SELARL Synergia, c’est-à-dire le préjudice présentant un lien certain et direct avec la violation par Madame [H] de la clause de non réinstallation. En d’autres termes, il convient de déterminer, dans l’hypothèse où Madame [H] aurait repris son activité professionnelle à au moins 20 kilomètres du site de [Localité 8] et ce pendant au moins deux ans, quelle part de ce montant annuel de 81909 euros la SELARL Synergia aurait perçu et pendant combien de temps.
À cet égard, il doit nécessairement être tenu compte de ce que, comme le souligne à plusieurs reprises la SELARL Synergia elle-même dans ses conclusions, il existe un fort intuitu personae dans la relation du patient avec son cardiologue, ce qui peut amener le patient à consentir des efforts, notamment au regard de la distance parcourue, pour continuer à consulter un même cardiologue.
Au surplus, à la différence par exemple d’un médecin traitant ou d’un kinésithérapeute, beaucoup de patients ne consultent leur cardiologue qu’une ou deux fois par an. Cette fréquence réduite limite l’incidence de la distance parcourue par le patient dans le choix de son cardiologue, surtout s’il s’agit d’un professionnel qu’il apprécie et en lequel il a confiance.
Par ailleurs, la SELARL Synergia ne démontre nullement son affirmation selon laquelle elle se serait trouvée dans l’impossibilité de pourvoir le site de [Localité 8] par un remplaçant. En effet, les pièces produites par Madame [H] révèlent que ce secteur géographique est peu pourvu en cardiologues et il n’est donc pas prouvé qu’un remplaçant n’aurait pas pu y exercer une activité suffisante. Les pièces n° 42 et 43 de la SELARL Synergia le confirment d’ailleurs, s’agissant d’un courrier de Madame [H] du 8 septembre 2010 adressé au président de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et d’un courrier du 30 septembre 2010 de ce dernier adressé à Madame [H], faisant état des besoins importants de ce bassin de population.
De plus, la SELARL Synergia n’établit aucunement avoir ne serait-ce que tenté d’y installer un remplaçant. Elle ne prouve pas son allégation selon laquelle Madame [H], toujours titulaire de ses parts dans la société, pourrait s’opposer à l’installation d’un nouveau cardiologue. Il est d’ailleurs relevé que la SELARL Synergia écrit dans ses conclusions que Madame [H] ne voudrait pas céder ses parts, alors même que cette dernière lui reproche le caractère ridicule de son unique offre et produit en pièce n° 26 un courrier de la SELARL Synergia du 8 septembre 2014 par lequel elle lui proposait un rachat de ses 31 parts sociales pour la valeur nominale de 10 euros chacune, soit un montant total de 310 euros.
En conséquence, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que l’absence d’installation d’un autre cardiologue par la SELARL Synergia sur son site de [Localité 8] est imputable à Madame [H].
Il doit également être tenu compte de ce que la clause de non réinstallation n’imposait une distance minimale de 20 kilomètres que pendant une durée de deux ans. Dès lors, Madame [H] aurait pu s’installer à nouveau à proximité de ses anciens locaux après cette période de deux ans. Elle aurait même pu avoir averti ses patients, dès son départ, de ce futur retour à [Localité 8], ce qui aurait incité ces derniers à la suivre dans des locaux temporairement fixés à au moins 20 kilomètres en vue d’un retour à [Localité 8] dans les deux ans.
En outre, il ne peut être ignoré que des patients qui n’auraient pas suivi Madame [H] dans de nouveaux locaux à 20 kilomètres auraient pu choisir un autre cardiologue que ceux de la SELARL Synergia.
Concernant les nouveaux patients de Madame [H], qui n’avaient aucune relation avec la SELARL Synergia avant son départ, le préjudice allégué par cette dernière est purement hypothétique et non déterminable, en ce que leur nombre et le nombre de consultations réalisées sont inconnus.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la perte de chance de la SELARL Synergia sera fixée à 10 % de l’excédent brut d’exploitation et ce seulement pendant une durée de deux ans, puisque même des patients qui n’auraient pas suivi Madame [H] dans de nouveaux locaux situés à 20 kilomètres auraient pu retourner la consulter si elle était revenue s’installer à [Localité 8] après la durée de deux ans.
Le préjudice de la SELARL Synergia s’établit ainsi de la façon suivante :
81909 euros x 10 % x 2 ans = 16381,80 euros.
Sur l’indemnisation de l’incidence des charges de la SCM Pilote dont la SELARL Synergia est l’une des associés
La SELARL Synergia sollicite une indemnisation à hauteur de 77543 euros correspondant selon elle à l’incidence des charges de la SCM Pilote dont elle fait partie. Elle soutient que compte tenu de l’impossibilité de trouver un remplaçant à Madame [H] en raison de la fuite de la patientèle, le site de [Localité 8] est devenu inactif et n’a subi que des charges depuis le départ de l’intimée. Elle explique qu’à charges d’exploitation quasi constantes, mais avec une très nette part de chiffre d’affaires en moins, le résultat s’est aggravé.
Madame [H] conteste l’existence même de l’augmentation des charges de la SCM Pilote, ainsi qu’un quelconque lien avec elle. Elle soutient que la SELARL Synergia tente de mettre à sa charge des surcoûts qui ne sont imputables ni à son départ, ni à sa réinstallation dans le périmètre de la clause de non-concurrence.
Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, la SELARL Synergia ne rapporte nullement la preuve d’une impossibilité de trouver un remplaçant pour le site de [Localité 8]. Dès lors, l’existence de charges non compensées par un chiffre d’affaires résulte du départ de Madame [H], qui en lui-même n’est pas fautif, et non de la violation par cette dernière de la clause de non réinstallation.
En conséquence, cette augmentation des charges en valeur relative ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Madame [H] et ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
Sur l’absence de restitution d’honoraires, tiers payants et primes
La SELARL Synergia allègue une perte de chiffre d’affaires résultant de l’absence de restitution par Madame [H] d’honoraires, tiers payants et primes perçues de l’assurance maladie. Elle prétend que des tiers payants ont été réglés directement à Madame [H] par la caisse primaire d’assurance maladie après son départ, alors qu’ils correspondaient à des consultations réalisées avant son départ entre novembre 2013 et février 2014. Elle chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5908,43 euros.
Elle ajoute que des primes correspondant aux télétransmissions effectuées à partir des patients traités par Madame [H] n’ont pas été encaissées par elle-même mais par l’intimée qui, à compter de début mars 2014, avait effectué le changement de domiciliation bancaire à son profit. Elle sollicite à ce titre les sommes de 3519,09 euros, 55 euros, 3464,09 euros et 60 euros.
Concernant les tiers payants, Madame [H] rétorque qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait perçu ces sommes, ni même que la SELARL Synergia ne les aurait pas perçues. Elle reconnaît qu’une somme de 928,44 euros est susceptible d’être restituée mais conteste devoir davantage.
S’agissant du montant de 3519,09 euros dont la SELARL Synergia demande la restitution, Madame [H] explique qu’il s’agit de la somme d’une prime de majoration personnes âgées de 55 euros et d’une prime 'de performance’ aujourd’hui dite 'de rémunération pour objectifs de santé publique’ de 3464,09 euros. Elle indique ne pas avoir de commentaire à faire sur des primes de 55 euros et 60 euros et accepter la restitution de la prime de 3464,09 euros puisqu’elle en refuse aujourd’hui le bénéfice pour des raisons d’indépendance.
S’agissant des tiers payants, les premiers juges ont à bon droit considéré que les pièces produites ne permettaient pas de retenir un montant supérieur à 928,44 euros correspondant aux tiers payants réglés après le 10 mars 2014 sur le nouveau compte de Madame [H].
Concernant les primes, comme l’a constaté le tribunal, il résulte des relevés de compte produits que Madame [H] a perçu les sommes de 55 euros, 3464,09 euros et 60 euros, ce que cette dernière ne conteste pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [H] au paiement de la somme totale de 4507,53 euros.
Sur la perte de chiffre d’affaires en raison de la réalisation d’actes médicaux gratuits par Madame [H] durant la journée du 10 février 2014
La SELARL Synergia fait valoir que le 10 février 2014, Madame [H] a réalisé 26 consultations mais qu’elle n’en a fait payer que 3, les 23 autres ayant été enregistrées dans le logiciel avec le code correspondant aux actes gratuits. Elle sollicite à ce titre la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 1000 euros.
Madame [H] expose que cette absence de facturation résultait d’un 'bug’ informatique.
Le tribunal ayant rejeté sa demande au motif que les éléments produits étaient insuffisants, la SELARL Synergia critique cette motivation, soutenant qu’il n’a pas été répondu à ses moyens qui ne sont même pas reproduits.
Il est tout d’abord observé qu’il s’agit en réalité d’arguments, et non de moyens.
Surtout, il importe de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Or, le fait que Madame [H] ait adressé un e-mail au moment de la survenance du 'bug’ allégué est insuffisant pour contredire l’explication fournie par cette dernière, dès lors qu’une messagerie électronique peut fonctionner parfaitement concomitamment à la défaillance d’un logiciel de facturation.
En outre, les développements consacrés à la présence dans les locaux de la société du mari de Madame [H] sont inopérants dès lors que les plaintes déposées à ce sujet n’ont pas abouti.
Enfin, la SELARL Synergia ne produit aucune pièce probante, telles notamment des attestations de patients ou de secrétaires selon lesquelles Madame [H] aurait volontairement réalisé ces actes gratuits durant cette journée.
La SELARL Synergia ne rapportant pas la preuve dont elle a la charge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Compte tenu des développements qui précèdent, Madame [H] sera condamnée à payer à la SELARL Synergia la somme totale de 20889,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La SELARL Synergia sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment de sa demande tendant à ce que cette somme demeure à parfaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a accordé à la SELARL Synergia qu’une somme de 4507,53 euros et l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
Conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SELARL Synergia obtenant partiellement gain de cause dans ses prétentions et dans son appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Madame [H] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Madame [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SELARL Synergia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance ainsi qu’une même somme de 2000 euros pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de ses propres demandes présentées sur ce même fondement.
Enfin, l’équité commande de débouter Madame [J] de ses demandes présentées sur ce fondement à l’égard de Madame [H].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 31 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné Madame [L] [T] épouse [H] à payer à la SELARL Synergia la somme de 4507,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SELARL Synergia du surplus de ses prétentions,
— condamné la SELARL Synergia à payer à Madame [H] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Synergia aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [L] [T] épouse [H] de sa demande avant dire droit d’expertise ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [H] à payer à la SELARL Synergia la somme totale de 20889,33 euros (VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute la SELARL Synergia du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment de sa demande tendant à ce que cette somme demeure à parfaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [H] à payer à la SELARL Synergia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour la procédure de première instance ainsi qu’une même somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour la procédure d’appel ;
Déboute Madame [K] [J] d’une part, Madame [L] [T] épouse [H] d’autre part, de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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