Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025, N° 25/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/233
Rôle N° RG 25/06928 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NR
[A] [H]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 24 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00056.
APPELANT
Monsieur [A] [H],
né le 13 novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM,
immatriculée au RCS de [Localité 1] numéro 060.804.770, 111 bd National,
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 058.811.670
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL UGGC AVOCATS
substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, la société anonyme (SA) Logirem, aux droits de laquelle intervient la SA Erilia, a donné à bail à M. [A] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5], lot 61 à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 461,23 euros, outre 108,35 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA Erilia a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer la somme de 3 353,57 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA Erilia a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, fait assigner M. [H] devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties étaient réunies à la date du 9 novembre 2024 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à M. [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour M. [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de M. [H] de suspension de la mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L 722-8 du code de la consommation ;
— condamné M. [H] à payer à titre provisionnel à la SA Erilia une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 477,37 euros à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [H] à payer à titre provisionnel à la SA Erilia la somme de 6 298,97 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et aux indemnités d’occupation impayés au 18 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
— rejeté la demande de M. [H] de débouter la SA Erilia de sa demande visant à ce qu’il soit condamné à payer la dette locative existante avant le 6 février 2025 ;
— dit que dans l’hypothèse d’un effacement de la dette locative de M. [H] par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, il sera tenu au paiement de la dette locative de 6 298,97 euros après déduction de la somme effacée ;
— rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location seront suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative lorsque le locataire aura repris le paiement du loyer et des charges en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation ;
— condamné M. [H] à payer à la SA Erilia la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de juger l’appel recevable et bien fondé et constater que l’appel est limité aux chefs déférés et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
À titre principal,
— constater la recevabilité de son dossier de surendettement au bénéfice de la procédure de surendettement ;
En tout état de cause,
— ordonner que la mesure d’expulsion soit suspendue ;
— ordonner qu’il soit exonéré du paiement de sa dette locative, telle qu’existante avant 6 février 2025 ;
— condamner la SA Erilia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Erilia demande à la cour de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d’incident, le magistrat désigné par le premier président a :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l’appel interjeté par M. [H] pour non-respect des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la pièce non numérotée remise au greffe à l’audience par le conseil de M. [H]
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Aux termes des dispositions de l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Par ailleurs, l’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, à l’audience, le conseil de M. [H] a remis au greffe une pièce non numérotée correspondant à la procédure de surendettement dont fait l’objet M. [H].
Il convient de noter que la cour n’a été saisie, en bonne et due forme, d’aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture par l’appelant, demande qui doit être formée par le dépôt des conclusions de procédure et, de surcroît, qu’il n’allègue ni justifie d’aucune cause grave permettant de ledit rabat.
Par ailleurs, il convient de noter que la pièce non numérotée ne figure pas au bordereau de communication des pièces de M. [H].
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée s’oppose à ce que cette pièce soit acceptée, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si M. [H] expose, dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions au fond, après le 'statuant à nouveau', il ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
La cour ne peut dès lors que confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé qu’aucun appel incident n’a été formé par la SA Erilia concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à la SA Erilia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la pièce non numérotée correspondant à la procédure de surendettement dont fait l’objet M. [A] [H], remise à la cour par son conseil lors de l’audience ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [A] [H] à payer à la SA Erilia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [A] [H] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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