Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 22/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1054
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 22/03477 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IM7Q
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [H] [J] [Y]
C/
S.A.R.L. BERTIERE TRANSPORTS BENNES (B.T.B)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [H] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. BERTIERE TRANSPORTS BENNES (B.T.B) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et Maître LE BART loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00140
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] [Y] a été embauché, à compter du 3 juillet 2006, par l’EURL [S] [Z], en qualité de conducteur d’engins, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire de transport.
Le contrat a été transféré à la société [Localité 2] Transports en 2010 puis à la SARL [S] Transports Bennes en 2015. Le salarié a été amené à conduire tous types de véhicule, pour le compte des trois sociétés.
Le 11 décembre 2019, M. [J] [Y] a écrasé une personne alors qu’il reculait avec un véhicule de chantier. La victime est décédée. Après une suspension provisoire de son permis de conduire durant 72 heures à la suite des faits, le permis de conduire de M. [J] [Y] a été suspendu pour une durée de 6 mois par décision préfectorale en date du 26 février 2020.
L’enquête pénale ouverte ne donnera pas lieu à renvoi de M. [J] [Y] devant le tribunal correctionnel. En revanche, le tribunal correctionnel de Bayonne a, par jugement du 6 avril 2021, reconnu la société [S] Transports Bennes coupable d’homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Pendant la suspension administrative de son permis de conduire, le salarié s’est vu proposer par l’employeur d’être placé en récupération du 1er au 16 mars 2020, puis en congés payés jusqu’au 18 mars 2020. Le contrat a ensuite été suspendu à compter du 19 mars 2020.
La SARL [S] Transports Bennes a proposé une rupture conventionnelle, refusée par le salarié.
Le 2 mai 2020, M. [J] [Y] a été placé en arrêt de travail.
A l’issue, lors d’un examen du 29 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte.
Le 1er octobre 2020, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 10 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec la mention que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Le 21 décembre 2020, la société a informé le salarié qu’aucune mesure de reclassement et/ ou d’aménagement de poste n’était envisageable.
Le 22 décembre 2020, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 janvier 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude.
Le 21 mai 2021, M. [D] [J] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande principale que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral à son égard et de différentes demandes financières.
Par jugement de départage du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Dit que le licenciement de M. [J] [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [S] Transports Bennes à verser à M. [J] [Y] la somme de 5.384,67 euros en indemnisation du préjudice subi,
— Condamné la SARL Bertiere Transports Bennes à verser à M. [J] [Y] les sommes de 4.307,74 euros au titre du préavis et 430,77 euros au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la SARL [S] Transports Bennes à verser à M. [J] [Y] les sommes de 2.882,46 euros à titre de rappel de salaire outre 288,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— Débouté M. [D] [J] [Y] de ses plus amples demandes,
— Débouté la SARL [S] Transports Bennes de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SARL [S] Transports Bennes à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [S] Transports Bennes à assumer la charge des dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 28 décembre 2022, M. [D] [J] [Y] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 8 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [J] [Y] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il relève l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’intimée ayant violé l’obligation de sécurité, sauf sur le quantum de dommages-intérêts alloué, insuffisant pour réparer le préjudice,
— Le confirmer également en ce qu’il en ce qu’il alloue 4.307,74 euros de préavis, outre 430,77 euros de congés payés afférents et 2.882,46 euros de rappel de salaire, outre 288,24 euros de congés payés afférents, ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Rectifier l’erreur matérielle au titre du quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter l’intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu le Jugement correctionnel du 6 avril 2021 condamnant l’intimée pour homicide involontaire et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
— Condamner l’intimée à verser :
' 2.882,46 euros de rappel de salaires au titre des congés et récupérations forcés, outre 288,24 euros de congés afférents,
' 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 de la convention numéro 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, ou subsidiairement, 25.846,45 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
' 4.307,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,77 euros de congés payés afférents,
' 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (demande qui n’est pas nouvelle et qui est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile comme présentant un lien avec celle relative à la rupture du contrat de travail),
' 25.000 euros de dommages-intérêts en raison des faits de harcèlement moral, sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail,
' 10.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral et violation de l’accord national interprofessionnel relatif au stress au travail ainsi que de l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
' 12.923,22 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail,
' 1.500 euros en réparation du préjudice moral pour violation de la vie privée sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
' 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [S] transports bennes, formant appel incident, demande à la cour de':
— Recevoir la SARL [S] Transports Bennes en son appel incident,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [J] [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL [S] transports bennes à verser à M. [J] [Y] la somme de 5.384,67 euros en indemnisation du préjudice subi,
Condamné la SARL [S] transports bennes à verser à M. [J] [Y] les sommes de 4.307,74 euros au titre du préavis et 430,77 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamné la SARL [S] transports bennes à verser à M. [J] [Y] les sommes de 2.882,46 euros à titre de rappel de salaire outre 288,24 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Débouté la SARL [S] transports bennes de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la SALR [S] transports bennes à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL [S] transports bennes à assumer la charge des dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [Y] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau':
— Dire et juger qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
— Juger irrecevable la nouvelle demande de M. [J] [Y] en cause d’appel concernant une prétendue violation de l’obligation de sécurité,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la SARL [S] Transports Bennes s’est conformée à l’obligation de sécurité mise à sa charge,
— Dire et juger que la SARL [S] Transports Bennes n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la SARL [S] transports bennes n’a pas commis de violation de la vie privée de M. [J] [Y],
— Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [J] [Y],
— Dire et juger qu’aucun fait de travail dissimulé ne peut être caractérisé,
En conséquence :
— Débouter M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [J] [Y] à payer à la SARL [S] Transports Bennes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [J] [Y], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à restituer les équipements et uniforme appartenant à la SARL [S] Transports Bennes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire au titre des congés et récupération forcés
[D] [J] [Y] sollicite un rappel de salaire pour les congés payés imposés et l’absence de rémunération qui lui ont été imposés à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à son arrêt de travail du 2 mai 2020, soutenant que son employeur a refusé de lui confier du travail alors que la suspension de son permis de conduire par arrêté préfectoral ne lui permettait plus d’occuper son poste de chauffeur de camion.
Or, alors que le poste de M. [J] [Y] exigeait qu’il soit en possession de son permis de conduire, la suspension de celui-ci pour une durée de 6 mois par décision préfectorale aurait pu être une cause de suspension immédiate du contrat de travail, voire une cause de rupture de celui-ci. La société [S] lui a demandé de prendre ses récupérations puis les congés payés restant, ce qui a retardé la suspension du contrat de travail et donc l’absence non rémunérée à la date du 19 mars 2020 et non pas dès le 1er mars 2020.
De plus, l’effectif très réduit de la société [S] Transports Bennes, qui n’avait qu’un salarié, M. [J] [Y] lui-même, ne lui permettait pas de trouver facilement un poste de remplacement pour son salarié, d’autant plus qu’il faisait l’objet d’une aptitude au travail avec des restrictions émises par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 7 novembre 2019, à savoir': «'éviter le port de charges lourdes et la marche prolongée sur terrains accidentés'».
La demande de rappel de salaire de M. [J] [Y] est donc infondée et sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [J] [Y] invoque les faits suivants':
Ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement par une cellule d’assistance psychologique à la suite de son accident du travail suivi d’une mort d’homme le 11 décembre 2019,
Le refus de son employeur de lui fournir du travail à son retour dans l’entreprise le 29 septembre 2020,
Le fait que l’employeur lui soutient le 2 octobre 2020 qu’il est en absence injustifiée alors qu’il est en arrêt de travail depuis la veille,
L’absence de fourniture de travail par son employeur pendant plusieurs mois avec déduction illégale de jours de congés et de jours de récupération,
Des pressions de la part de son employeur pour la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail,
La dégradation de son état de santé.
Au soutien de ses affirmations, M. [J] [Y] verse les éléments suivants, présentés de manière chronologique':
Le bulletin de paie du mois de mars 2020 sur lequel il apparaît que M. [J] [Y] était «'en récup du 1er mars 2020 au 16 mars 2020 matin'» et en congés payés du 16 mars 2020 au 18 mars 2020, puis en absence à compter du 19 mars 2020 ainsi qu’en avril 2020. Il importe à ce sujet de rappeler qu’à compter du 17 mars 2020 a été instauré un confinement strict en France en raison de la pandémie mondiale au Covid 19 qui peut aussi expliquer les absences du salarié à son poste de travail.
Un échange de mail avec son employeur des 5 et 9 avril 2020': M. [J] écrit le premier qu’il refuse la rupture conventionnelle de son contrat car il estime que le fait que son permis de conduire lui ait été retiré n’entraîne pas une incapacité de travailler. En réponse, la société [S] répond que son reclassement est limité d’une part par les restrictions physiques émises par le service de santé au travail et d’autre part par l’effectif réduit de l’entreprise qui ne compte qu’un seul salarié, M. [J] [Y] lui-même et n’envisage aucune création de poste. Il est indiqué par l’employeur qu’il a eu connaissance, à la lecture de la procédure pénale, de ce que le permis de conduire de son salarié avait été retiré le jour de son audition par le service d’enquête pour 72 heures mais que celui-ci ne lui avait pas signalé. Ce courriel conclut par le maintien de la proposition de rupture conventionnelle du contrat, «'plus protectrice'» des droits du salarié au plan financier. Il est ajouté': «'si malheureusement tu maintenais ta position de refus, nous serions contraints d’engager une autre procédure à ton encontre'».
Un courrier envoyé par son avocat à son employeur le 18 mai 220, avec un rappel le 2 juin 2020, dans lequel ce dernier est mis «'en demeure de procéder au paiement immédiat du salaire «'de M. [J] [Y] «'sans effectuer de compensation avec les congés, les heures supplémentaires ou autre'».
Un mail que M. [S] lui envoie le 30 juillet 2020 à la suite de sa venue dans les locaux de l’entreprise pour y récupérer ses effets personnels et remettre les clés en sa possession. Par ce mail, l’employeur'«'réitère'» au salarié sa «'proposition de rupture conventionnelle telle [qu’elle lui a] été proposée'». Il est conclu qu’il reste en attente de la «'contre-proposition'» du salarié.
Un autre mail de M. [S] en date du 26 août 2020 par lequel il fait un rappel du précédent courriel du 30 juillet resté sans réponse'».
Un mail que M. [J] envoie à son employeur le 28 août 2020 dans lequel il indique que son «'passage dans les bureaux le vendredi 24 juillet dernier avait pour seul et unique but de récupérer [ses] affaires restées dans le camion'». il ajoute qu’à cette occasion, «'il y a eu sur [lui] une intense pression pour [qu’il] accepte de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle avec aucune raison valable'». Il y précise qu’il n’est «'pas intéressé'» et explique la dégradation de son état de santé par ses conditions de travail «'anormales'».
Un courrier de M. [J] en date du 1er octobre 2020, adressé aux Docteurs [M] et [A], médecins du travail. Il leur écrit': «'alors que je me suis présenté devant vous avec une attestation circonstanciée de mon médecin psychiatre diagnostiquant que mon état de santé ne permettait pas la reprise, vous n’en avez tenu aucun compte et avez décidé de me laisser reprendre mon poste. Lorsque je me suis présenté, après la visite de reprise, pour reprendre mon poste, mon employeur a refusé de me fournir du travail. J’ai passé, sur injonction de mon employeur, la journée à balayer la cour’ en essuyant les moqueries de mes collègues. Cette situation de mise au placard étant intenable, j’ai recraqué, le docteur [L] venant de me prescrire un nouvel arrêt de travail. J’estime que vous portez votre part votre part de responsabilité alors que je vous ai alerté sur les pressions constantes et le harcèlement de mon employeur qui dégrade mon état de santé'». L’attestation du psychiatre à laquelle il est fait référence n’est pas versée aux débats, de même qu’aucun élément attestant de ce que M. [J] [Y], dont la suspension du permis de conduire avait alors pris fin, avait été affecté à des tâches de balayage et avait subi des moqueries de la part de collègues.
Son courrier du 1er octobre 2020 dont l’objet est «'nouvel arrêt de travail et dénonciation de faits de harcèlement à la suite des conditions anormales de la reprise'». Il y écrit à son employeur que ses conditions de travail se sont dégradées à la suite de l’accident mortel survenu le 11 décembre 2019, quand il a «'malheureusement écrasé'» une personne en faisant une marche arrière. Il explique': «'depuis ce jour, ma vie a basculé'». Il liste plusieurs attitudes de son employeur qu’il déplore.
Un mail de son employeur M. [S], en date du 2 octobre 2020 à 14h22, qui indique': «'vous avez quitté l’entreprise hier matin à 9 heures, sans justifier de votre absence. Vous êtes passé ensuite au bureau à 11h40 pour nous informer que vous étiez en arrêt de travail sans toutefois nous remettre un document justifiant de cet arrêt. Aujourd’hui au moment où je vous écris ce mail, je ne suis toujours pas en possession de ce document. Vous êtes donc à l’instant en absence injustifiée. Je vous remercie de bien vouloir nous fournir votre arrêt de travail dès réception de ce mail'».
Ce mail a été adressé alors que M. [J] [Y] était en arrêt de travail depuis la veille seulement et que le délai de 48 heures pour transmettre le certificat d’arrêt de travail à son employeur n’était pas expiré.
Le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 6 avril 2021 qui révèle que M. [J] [Y] n’a fait l’objet d’aucune poursuite à la suite de l’accident du 11 décembre 2019 mais qu’au contraire, son employeur a été reconnu coupable d’homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, à savoir l’absence de mise en place d’un homme trafic pour réguler les manoeuvres sur le chantier.
Il verse aussi les éléments médicaux suivants':
Les pages 1 et 6 de son dossier médical de santé au travail édité le 15 octobre 2020. Il est noté qu’il est en arrêt de travail «'à partir du 02/05/2020 au motif de maladie. Il est noté des «'antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs'» mais sans date. Dans le commentaire sous ce point, il est fait référence à l’accident que M. [J] [Y] a eu avec son camion le 11 décembre 2019, au cours duquel, en reculant son véhicule, il a écrasé une personne qui est décédée. Il est indiqué': «'a eu une proposition [de] prise en charge psychologique par l’entreprise qu’il a acceptée mais pb du confinement'». Il est également fait état d’une proposition de rupture conventionnelle par l’employeur et refusée par le salarié, ainsi que d’une «'prise en charge prévue par un psychologue le 11 mai'».
Son arrêt de travail du 2 mai 2020 et des prolongations jusqu’au 27 septembre 2020 puis un nouvel arrêt de travail du 1er octobre 2020 également prolongé.
Un certificat du Dr [V] [L], psychiatre, en date du 26 août 2020, qui indique que M. [J] [Y] «'souffre d’un état stress post traumatique dans les suites d’un accident de travail (accident sur la voie publique). L’évolution de ce trouble est favorable'». Il est également mentionné que «'le contexte de travail reste très anxiogène compte tenu des relations dégradées avec son supérieur suite à l’accident survenu le 11/12/2019'», mais cette phrase ne peut être considérée que comme résultant des seules affirmations du patient, le médecin n’ayant pas pu constater lui-même la qualité du contexte de travail.
Un certificat du Dr [V] [L], psychiatre, en date du 8 décembre 2020, qui indique que le patient a fait état d’un «'conflit avec son employeur'» à la suite de l’accident, qu’il a tenté une reprise d’activité professionnelle le 30 septembre 2020, alors qu’il décrivait des «'perturbations relationnelles'» comme étant «'source d’une forte anxiété anticipatoire'». Le médecin précise que M. [J] [Y] l’a reconsulté le 1er octobre 2020 «'dans un état d’anxiété aigu en lien avec les perturbations relationnelles et les grandes difficultés de communication rencontrées lors de cette journée'» et qu’il est «'en arrêt de travail depuis cette date'». Il ajoute': «'actuellement l’état de stress aigu en lien avec son accident est partiellement apaisé.'Nerveux et tendu, il ne peut envisager la reprise de son travail qui constitue un risque pour son état thymique fragile'». Il est préconisé une inaptitude.
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 10 décembre 2020.
Si le fait matériel de balayage de la cour à la reprise fin septembre 2020, l’absence de fourniture de travail par son employeur pendant plusieurs mois avec déduction illégale de jours de congés et de jours de récupération et l’absence de mise en place d’une cellule psychologique après l’accident du 11 décembre 2019 ne sont pas établis formellement par les pièces produites par le salarié, il ressort néanmoins des éléments versés aux débats que celui-ci a fait l’objet de plusieurs propositions de rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec la précision que son refus contraindrait son employeur à engager une autre procédure, dans un contexte consécutif à un événement traumatisant pour lui, à savoir l’accident survenu avec son camion qui a entraîné la mort d’une femme et à la suite duquel il a fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire de 6 mois bien qu’il n’ait pas été ultérieurement poursuivi devant les juridictions répressives. Il a également reçu un mail le considérant en absence injustifiée alors que le délai de 48 heures pour transmettre son arrêt de travail à son employeur n’était pas expiré.
Ces agissements ainsi que la dégradation de son état de santé, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de justifier, par des éléments objectifs, les motifs qui l’ont conduit à agir de la sorte.
Or, la réitération à trois reprises de la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail que révèlent les pièces produites par le salarié, dont les deux dernières pendant son arrêt son travail, ainsi que le courriel du 2 octobre 2020 le considérant en absence injustifiée alors qu’il était encore dans le délai pour adresser son arrêt de travail sont des agissements que l’employeur n’explique par des éléments objectifs.
Il ne saurait notamment venir s’abriter derrière le fait que M. [J] [Y] est venu travailler et a conduit le camion le 13 décembre 2019 alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour 72 heures par les services de police. Dans le mail du 9 avril 2020, l’employeur maintient sa proposition de rupture conventionnelle ce qui signifie qu’il l’avait déjà formulée avant même d’avoir connaissance de cette suspension provisoire du permis de conduire. La conclusion de ce courriel laisse clairement penser au salarié que son refus entraînera une rupture du contrat de travail à son préjudice.
Si le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié ne constitue pas un acte de harcèlement moral au travail, il en va différemment lorsque plusieurs propositions sont faites à un salarié, avec la précision que son refus entraînerait la mise en place d’une autre procédure, quand de surcroît il est reproché à ce même salarié une absence injustifiée alors qu’il est toujours dans le délai pour remettre son avis d’arrêt de travail et que ce dernier se trouve dans une situation psychologique nécessairement délicate après avoir, alors qu’il conduisait un camion dans le cadre de son travail, eu un accident qui a causé le décès d’une femme.
Toute cette situation, alors même que le stress post-traumatique de M. [J] [Y] évoluait favorablement, ne lui a pas permis de reprendre le travail à l’issue de l’arrêt initial du 2 mai 2020 puisque, après 24 heures, il a dû faire l’objet d’une nouvelle suspension médicale de son contrat de travail.
Il s’ensuit que les agissements répétés décrits ci-avant ont entraîné une dégradation de l’état de santé de M. [J] [Y] et qu’ils constituent donc un harcèlement moral au préjudice de ce dernier.
Les faits mêmes de harcèlement moral ont causé un préjudice au salarié qu’il convient d’indemniser, eu égard à la nature des faits et à leur durée, à la somme de 6000 euros que la société [S] Transports Bennes sera condamnée à lui payer.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur le défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral
Le salarié invoque ici exactement les mêmes faits que ceux retenus pour le harcèlement moral, à savoir l’absence de fourniture de travail et l’envoi de menaces et pressions sur le salarié pour qu’il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En l’absence d’élément permettant de caractériser un manquement de l’employeur distinct de ceux retenus pour caractériser le harcèlement moral, la cour ne peut que débouter M. [J] [Y], qui ne développe pas plus la violation de l’accord national interprofessionnel relatif au stress au travail ainsi que de l’obligation de prévention des risques psychosociaux, de sa demande indemnitaire sur ces trois fondements.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
La société [S] Transports Bennes soulève l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel.
Depuis l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles du Code de procédure civile.
L’article 65 du code de procédure civile’dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article'70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Ainsi, entre les deux doivent exister des liens si étroits qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le’lien suffisant’ne peut évidemment pas résulter, à lui seul, du fait que les demandes découlent du même contrat de travail, ce qui reviendrait à faire renaître le principe l’unicité de l’instance.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cas présent, M. [J] [Y] a formé devant le conseil de prud’hommes une demande que son licenciement pour inaptitude soit reconnu sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude a été causé par un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La demande indemnitaire formulée en appel au titre du préjudice résultant du manquement lui-même a un lien suffisant avec la demande présentée en première instance, de sorte qu’elle est recevable.
Concernant son bien-fondé, il importe de rappeler que, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la’sécurité’et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette’obligation’légale, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les’articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du Code du travail.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 poursuit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à’l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux’articles L. 1152-1'et’L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article’L. 1142-2-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il est ici reproché à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure concrète pour protéger la santé de M. [J] [Y], victime d’un choc psycho-traumatique diagnostiqué par le médecin du travail et le psychiatre.
Or, ainsi que détaillé ci-dessus, le dossier médical du salarié auprès de la médecine du travail, dont seules deux pages sont produites, fait apparaitre que l’employeur a proposé un suivi psychologique à son salarié qui n’a pu se mettre en place en raison du confinement. Il est par ailleurs relevé qu’un rendez-vous lui était proposé le 11 mai 2020.
Un mail de la société [S] en date du 14 février 2020 le confirme. Elle a alors proposé à son salarié, à l’approche d’une audience fixée au 19 mars 2020, une aide psychologique pour l’accompagner au mieux «'dans cette nouvelle phase de ce drame'». Le courriel se poursuit ainsi': «'il est notoire que certaines étapes peuvent entraîner un état de reviviscence des faits’et nous ne souhaitons pas que vous soyez seul à appréhender cette difficulté ».
Outre le fait que ce mail évoque une audience devant se tenir le 19 mars 2020 en présence de M. [J] [Y], nécessairement reportée en raison du confinement alors instauré, il démontre également que l’employeur avait le souci de réagir face au stress post traumatique subi nécessairement par son salarié du fait de cet accident du 11 décembre 2019.
Il sera également indiqué que M. [J] [Y] est revenu travailler dès le 13 décembre 2019, soit le surlendemain de l’accident, alors même qu’il faisait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de 72 heures, à l’initiative des enquêteurs de police, dont il n’a nullement informé son employeur.
La demande indemnitaire de M. [J] [Y] est donc ici infondée et il en sera débouté.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
[D] [J] [Y] demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. Il reprend à son compte la motivation du conseil de prud’hommes qui met en lien son inaptitude avec le manquement de son employeur le jour de l’accident, en évoquant le risque auquel a été soumis le salarié ce jour-là en man’uvrant son camion alors qu’il n’y avait pas d’homme trafic pour en assurer la surveillance.
La société [S] Transports Bennes conteste cette analyse qu’elle estime inexacte. Elle remet en cause, d’une part, le lien de causalité entre l’inaptitude de M. [J] [Y] constatée à l’issue de ses arrêts maladie et l’accident du 11 décembre 2019, relevant que le salarié n’a pas été placé en arrêt de travail immédiatement après les faits mais près de cinq mois après leur survenance, qu’il a repris son poste aussitôt après l’accident, qu’il est même venu à un moment de convivialité le 20 décembre 2019, que le diagnostic de stress post-traumatique n’a été énoncé que fin août 2020 et qu’il a été déclaré apte à la reprise du travail le 29 septembre 2020.
L’intimée soutient d’autre part que le conseil de prud’hommes ne pouvait affirmer que la cause déterminante de l’accident a été l’absence d’homme trafic sur le chantier et souligne, à ce sujet, l’attitude de la victime, alcoolisée et allongée sur la route, ainsi que de M. [J] [Y] qui écoutait la radio et n’a pas pu entendre l’avertisseur sonore de recul.
Sur ce,
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude’du salarié même s’il n’en est pas la’cause’déterminante
Dans le cas d’un convoyeur de fonds, si le risque d’attaque de fourgon est inhérent à la nature de l’activité, néanmoins, il appartient à l’entreprise de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir autant que possible la réalisation de ce risque, que seules les mesures de formation des salariés ne peuvent permettre. Dès lors, a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié déclaré inapte après une attaque à mains armées, l’employeur qui n’a pas fourni de consignes claires et précises pour l’organisation des changements d’itinéraires.
Il a été conclu ci-avant à l’absence de manquement de la société [S] Transports Bennes à son obligation de sécurité dans la gestion du stress post traumatique de M. [J] [Y].
Pour autant, l’existence de ce stress post-traumatique est incontestable. Il est mentionné comme tel pour la première fois dans le certificat médical du Docteur [L] du 26 août 2020 mais apparaît comme cause de l’arrêt de travail du mois de mai 2020. Le premier arrêt mentionne qu’il est délivré pour «'trouble anxieux ' sévère. Origine professionnelle. Dossier suivi par médecin traitant [G]'». Mais la prolongation de l’arrêt de travail en date du 25 mai 2020 relève plus précisément comme motif médical': «'trouble anxieux ' réactionnel suite AVP (accident de la voie publique). Retrait de permis. Suivi psychologique'».
Si le 26 août 2020'le psychiatre a pu relever que l’évolution du trouble était «'favorable'», son certificat du 8 décembre 2020 est plus nuancé. Il note que M. [J] [Y] met en lien son accident du 11 décembre 2019 avec un «'état de stress aigu'». Il conclut que cet état de stress aigu en lien avec l’accident est «'partiellement apaisé'», ce qui ne signifie pas qu’il est totalement réglé, même près d’un an après les faits.
Or, cet accident est survenu parce qu’une personne enivrée s’est retrouvée allongée sur la chaussée derrière le camion de M. [J] [Y] qui ne l’a pas vue et l’a écrasée, mais aussi et surtout parce que la société [S] Transports Bennes n’avait pas organisé la sécurité du chantier et notamment prévu d’homme trafic destiné à réguler la circulation sur ledit chantier et n’a ainsi pas pris toutes les mesures appropriées pour prévenir autant que possible la réalisation de ce risque accidentel.
Ce manquement majeur de l’employeur à l’obligation de sécurité a été un des facteurs déterminants de l’accident, lequel a causé un stress post-traumatique à M. [J] [Y], dont les effets ne se sont pas fait sentir immédiatement mais avec le temps et les conséquences de la procédure, en particulier la suspension du permis de conduire dont il a fait l’objet pendant 6 mois qui l’a privé de son travail et a été à l’origine des propositions réitérées de rupture conventionnelle de la relation contractuelle.
Tous ce processus a été à l’origine de la dégradation de l’état de santé de M. [J] [Y] et a conduit à son inaptitude, laquelle est ainsi consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement de M. [J] [Y] se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [J] [Y] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme réclamée de 4307,74 euros, outre 430,77 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 14 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le’licenciement’est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le’licenciement’et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, les dispositions des’articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de’licenciement’injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le’barème’ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation’de la perte injustifiée de l’emploi.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1235-3 précité ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct en droit interne.
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [J] [Y], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 51 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 20000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l’espèce, M. [J] [Y] sollicite une telle indemnité en faisant valoir que ses bulletins de paie laissent apparaître des déductions illicites au titre des congés et récupérations forcées, mais également que l’employeur a bénéficié du chômage partiel à partir du 16 mars 2020, sans lui reverser son salaire.
Il a été jugé ci-avant que les demandes au titre des congés et récupérations n’étaient pas justifiées.
Concernant le chômage partiel, M. [J] [Y] n’apporte aucun élément.
Il s’ensuit que l’élément matériel même du travail dissimulé n’est pas établi, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la violation de la vie privée
[D] [J] [Y] sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour la violation de sa vie privée à l’occasion de la production, par l’intimée, d’une photographie le représentant de dos à un repas d’entreprise.
Or, le seul fait de produire une photographie en justice ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée, de surcroît quand le cliché ne révèle rien de la vie privée du sujet, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la photographie litigieuse, produite en pièce 16 par l’intimée, a, d’une part, été prise dans le cadre du travail, à l’occasion du départ en retraite d’un salarié du groupe, et, d’autre part, ne représente M. [J] [Y] que de dos, parmi 15 personnes.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée de ce chef, a débouté M. [J] [Y] de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur la restitution des équipements et uniforme appartenant à l’employeur
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société [S] Transports Bennes de prouver le bien-fondé de sa demande de restitution de matériel.
Or, en l’espèce, elle ne liste pas précisément les biens dont elle demande la restitution. Mais surtout, elle ne justifie pas avoir remis à M. [J] [Y] l’un quelconque des biens inscrit sur la facture produite en pièce 29. Par ailleurs, concernant les équipements de protection contre le Covid, ils sont certes indiqués dans une note signée du salarié, mais celle-ci est datée du 30 septembre 2020 soit le jour de sa reprise alors qu’il n’était pas revenu sur son lieu de travail depuis le début de la pandémie et qu’il a été à nouveau placé en arrêt de travail le lendemain.
La cour considère donc cette demande injustifiée et infondée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 29 juillet 2021, date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de condamner la société [S] Transports Bennes aux dépens ainsi qu’à payer, à M. [J] [Y], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 15 décembre 2022 sauf en ce qui concerne':
les rappels de salaire au titre des congés et récupération forcés,
le harcèlement moral,
les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE M. [D] [J] [Y] de ses demandes de rappels de salaire au titre des congés et récupération forcés et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité';
CONDAMNE la société [S] Transports Bennes à payer à M. [D] [J] [Y] les sommes de':
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 29 juillet 2021,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société [S] Transports Bennes aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [S] Transports Bennes à payer à M. [D] [J] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délais ·
- Mission ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Moyenne entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Eures ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Construction métallique ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Message ·
- Retard ·
- Rémunération ·
- Injonction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.