Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 janvier 2026, n° 22/01132
TGI La Rochelle 29 mars 2022
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CA Poitiers
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des conditions du tableau 57C des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les déclarations du salarié et de l'employeur étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne prouvait que M. [S] avait effectué les travaux requis par le tableau 57C, rendant la prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

    La cour a jugé que la saisine d'un CRRMP incombe à la CPAM et qu'aucune demande préalable n'avait été faite, ce qui empêche d'examiner cette demande en appel.

  • Accepté
    Contradictions dans les déclarations

    La cour a confirmé que les contradictions entre les déclarations du salarié et de l'employeur empêchent de prouver que M. [S] remplissait les conditions du tableau 57C, rendant la prise en charge inopposable.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/01132
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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