Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CPAM de la Vienne, CPAM DE LA CHARENTE MARITIME c/ S.A.R.L. [ 5 |
Texte intégral
ARRET N° 34
N° RG 22/01132
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRCU
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
S.A.R.L. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [O] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Yann MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et Me Marie LAFFITTE, avocate plaidante, substituée par Me FEUFEU, avocats au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposions au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2018, M. [N] [S], salarié de la société [5] en qualité d’aide ostréiculteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime (la caisse), accompagné d’un certificat médical du 3 avril 2018, au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
À la réception de ces pièces, la caisse a procédé à l’instruction du dossier, au moyen de questionnaires adressés à M. [S] et son employeur.
À l’issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions fixées par ce tableau étaient remplies.
Par décision du 16 août 2018, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2018, puis suite à décision de rejet explicite de cette dernière le 29 janvier 2019, a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle le 10 avril 2019, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime du 16 août 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [S] est inopposable à la société [5],
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelante développées oralement à l’audience, et visées par le greffier, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, demande à la cour de :
À titre principal :
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 29 mars 2022,
constater que la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau 57 C des maladies professionnelles est satisfaite,
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S],
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
désigner tel Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qu’il plaira avec pour mission de dire si l’activité de M. [S] au sein de la société [5] correspond bien à la liste limitative des travaux désignés au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions d’intimée développées oralement à l’audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
À titre liminaire :
rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de La Rochelle rendu le 29 mars 2022 (RG n°19/00238) et remplacer, en conséquence, dans cette décision « DIT que la décision de la CPAM de Charente Maritime en date du 16 août 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [S] est inopposable à la société [5] » par : « DIT que la décision de la CPAM de Charente-Maritime en date du 16 août 2018 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [S] est inopposable à la société [5] »,
la déclarer recevable, et bien fondée en ses écritures,
déclarer la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 29 mars 2022 ;
En conséquence :
déclarer inopposable à la Société [5], la décision du 16 août 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S], à la date du 24 avril 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,
débouter la caisse de la Charente Maritime de l’ensemble de ses demandes contraires ;
Y ajoutant :
condamner la caisse de la Charente Maritime au versement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens en première instance et en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement déféré
La société [5] fait valoir que le dispositif du jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de la Rochelle comporte une erreur matérielle quant à la date de la décision de prise en charge de la CPAM qu’elle a contestée, qui a été rendue le 16 août 2018 et non le 16 août 2019.
Elle sollicite la rectification de cette erreur matérielle, demande à laquelle souscrit la CPAM.
Sur ce, l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] du 3 avril 2018, objet du présent litige, a été rendue le 16 août 2018 et non le 16 août 2019, comme mentionné dans le jugement déféré. Il s’agit incontestablement d’une erreur matérielle qu’il conviendra de rectifier selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse
Au soutien de son appel la caisse fait valoir que l’affection déclarée par M. [S] respectait bien toutes les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles, notamment celle tenant à la liste limitative des travaux effectués, soutenant que l’assuré effectuait de manière répétée des mouvements d’extension du poignet et de préhension de la main.
Elle sollicite subsidiairement la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dans l’hypothèse où toutes les conditions du tableau 57C ne seraient pas jugées respectées.
La société [5] répond que compte tenu des contradictions entre le questionnaire de M. [S] et celles de son employeur, et à défaut d’enquête complémentaire de la caisse, aucun élément objectif ne démontre que M. [S] était exposé aux travaux visés par le tableau 57C des maladies professionnelles.
Elle souligne par ailleurs que M. [S] n’a effectué son activité d’aide ostréiculteur que du 15 mars au 6 avril 2018, soit 51 heures de travail, de sorte que le caractère habituel et répété des gestes visés par le tableau n’est pas rempli.
Subsidiairement, elle fait valoir que le juge ne peut recueillir l’avis d’un second CRRMP que dans l’hypothèse où un premier comité a déjà été saisi par la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018, applicable au cas d’espèce, dispose dans son cinquième alinéa qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le syndrome du canal carpien est une affection visée par le tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa partie consacrée au poignet à la main et aux doigts (57C).
Pour cette maladie, le tableau 57C prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Conformément aux alinéas 3 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie déclarée correspond à un tableau de maladie professionnelle mais n’en remplit pas toutes les conditions, elle peut être prise en charge après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Il résulte de l’article R.142-17-2 (anciennement R.142-24-2) du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à la prise en charge d’une maladie professionnelle après avis d’un CRRMP, le juge recueille préalablement l’avis d’un second comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En revanche, la saisine d’un premier CRRMP incombe exclusivement à la caisse d’assurance maladie, auquel le juge ne peut se substituer.
Ainsi, dès lors qu’il est saisi d’une contestation de prise en charge d’une maladie professionnelle au motif que toutes les conditions d’un tableau étaient remplies, il appartient au juge de statuer uniquement sur le bien-fondé ou non de la prise en charge, et par voie de conséquence sur son opposabilité ou non à l’employeur. (2e Civ. ; 6 avril 2023, n°21-16861)
En l’espèce, M. [S] a déclaré être atteint d’une maladie diagnostiquée comme un syndrome du canal carpien gauche, maladie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles.
Le litige se noue autour du respect de la condition de ce tableau tenant à la liste des travaux effectués.
À cet égard, M. [S] a décrit son poste de travail comme suit dans le questionnaire qui lui a été adressé :
« La journée commence obligatoirement 2 heures avant la marée basse. On commence par charger des boxes (8 à 10) contenant une centaine de sacs d’huîtres de 5 à 15kg chacune dans la remorque puis on part dans celle-ci sur une distance de 2 à 3km jusqu’à l’océan, où sont entreposés les parcs à huîtres.
Notre travail consiste à décharger tous les sacs à huîtres sur les tables en les nettoyant si nécessaire (extraire vieilles huîtres et moules). Si marée pas trop haute on recharge des huîtres plus grosses (15 à 25kg) soit pour les remettre plus loin, soit pour les emménager à l’entrepôt. Il se peut aussi qu’on fasse du ménage en retirant des restes de tables abîmées dans la vase (constituées de métal) Ensuite on repart sur la remorque pour rentrer et charger si besoin les huîtres récoltées dans le camion qui repartira vers l’usine".
Il a par ailleurs indiqué effectuer des travaux impliquant :
des pressions prolongées du talon de la main entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine,
des saisies manuelles et manipulation d’objets plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine,
des appuis du poignet moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine,
des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine.
L’employeur, pour sa part, a décrit les conditions de travail suivantes dans le questionnaire qu’il a rempli : « Manutention des poches d’huîtres. Pendant la marée basse, sur l’estran pour un maximum de 4h de temps de travail (en moyenne 3,5h) l’aide ostréiculteur manutentionne des poches d’huîtres sous la conduite du responsable de l’entreprise utilisatrice : manutention sur la table – retourner les poches – manutention entre les tables et la remorque de chargement : transport de poches d’huître ».
La société [5] a pour sa part indiqué que M. [S] effectuait des travaux impliquant :
des pressions prolongées du talon de la main moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine,
des saisies manuelles et manipulation d’objets, moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine,
des appuis du poignet moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine,
des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine.
Pour chacun de ces gestes était apposée en regard des schémas la mention : « Le salarié ne se trouve pas dans cette position ».
Si les seules contradictions entre les déclarations du salarié et de l’employeur ne sauraient mécaniquement faire obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, il importe néanmoins que des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié, permettent d’établir qu’il effectuait bien les travaux listés par un tableau de maladie professionnelle.
En l’occurrence, les déclarations de M. [S] et de son employeur ne se contredisent pas simplement sur l’amplitude horaire des gestes effectués par le salarié (condition non-déterminante au regard du tableau 57C), mais également sur la nature même de ces gestes.
En effet, contrairement à ce que soutient la caisse, l’employeur n’a pas reconnu que M. [S] effectuait des mouvements de préhension de la main en moyenne 3,5 heures par jour, mais uniquement des actes de manutention, et pour chaque mouvement sur lequel il a été interrogé, il a indiqué « l’assuré ne se trouve pas dans cette position ».
Les questionnaires convergent en revanche sur le coeur de l’activité de M. [S] en tant qu’aide ostréiculteur, ne consistant pas en de la manipulation d’huîtres, mais en de la manutention et déchargement de sacs/poches d’huîtres.
De surcroît, la société [5] verse aux débats plusieurs attestations, dont celles de M. [R] [I], ouvrier ostréicole, et Mme [L] [V], assistante commerciale en ostréiculture, qui indiquent que le poste de manutention de poches sollicite les bras et les épaules mais pas les poignets.
La caisse fait valoir qu’il s’agit de témoignages subjectifs et de circonstances, qui seraient inopérants à attester des conditions de travail de M. [S], mais force est de constater que pour sa part, elle n’a recueilli aucun élément autre que les questionnaires du salarié et de l’employeur, malgré leurs fortes contradictions, et n’a procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire, en effectuant par exemple une visite de son poste de travail.
En l’absence d’élément pour corroborer les déclarations de M. [S], il ne pouvait être valablement déduit qu’il remplissait la condition du tableau 57C des maladies professionnelles relatives aux travaux effectués.
Il appartenait donc à la caisse de recueillir l’avis d’un CRRMP, carence qui ne peut être palliée lors de la présente instance.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, tenant à la régularité de la procédure d’instruction, il convient de confirmer le jugement déféré et de déclarer la prise en charge de cette maladie inopposable à la société [5].
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant la date visée dans la disposition suivante du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 mars 2022, en ce sens qu’il convient de lire :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en date du 16 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] est inopposable à la société [5].
Confirme en toutes ses dispositions, dont celle rectifiée, le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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