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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 déc. 2024, n° 23/14144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 octobre 2023, N° 2023L00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/306
Rôle N° RG 23/14144 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFCP
[L] [B]
C/
S.C.P. [W] & LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronny KTORZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2023L00767 .
APPELANT
Monsieur [L] [B],
né le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 3] (84), de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 5].
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. [R] [W] & A. LAGEAT
représentée par Maître [R] [W] mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux, domiciliée [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [4], par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2022.
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] dont le gérant était M. [L] [B] et désigné la SCP [W] ET LAGEAT, représentée par M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2023, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [B] à payer à la SCP [W] ET LAGEAT la somme de 154 484, 25 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [4],
— prononcé une mesure de faillite personnelle de 12 ans à l’encontre de M. [B],
— condamné M. [B] à payer à la SCP [W] ET LAGEAT 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de la décision frappée d’appel, il était reproché à l’intéressé :
— un manquement aux obligations fiscales et sociales de l’entreprise,
— d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables,
— un détournement des actifs de la société.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— le passif déclaré s’élève à 154 484, 25 euros,
— aucun actif n’a pu être recouvré,
— le dossier révèle plusieurs retards dans le dépôt des déclarations de TVA et résultat de l’entreprise et un contrôle fiscal a donné lieu à des majorations et rectifications, notamment un rappel de TVA de 105 255 euros au titre de l’exercice 2019,
— M. [B] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur pour l’exercice 2020/2021,
— le contrôle de l’administration fiscale a mis en évidence des irrégularités comptables,
— les bilans et comptes de résultat n’ont pas été établis,
— aucun livre journal, grand livre ou livre d’inventaire n’a été tenu,
— les services vérificateurs ont mis en évidence plusieurs man’uvres frauduleuses dans l’exportation de véhicules qui ont donné lieu à un rappel d’impôt sur les sociétés de 103 105 euros majoré de 40% pour manquement délibéré,
— M. [B] n’a apporté aucun justificatif et admis qu’il ne s’était pas acquitté de ces sommes.
M. [B] a fait appel de ce jugement le 16 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et :
In limine litis, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure à l’encontre de l’administration fiscale,
En tout état de cause de :
— débouter la SCP [W] ET LAGEAT de toutes ses demandes,
— condamner la SCP [W] ET LAGEAT aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 8 février 2024, la SCP [W] ET LAGEAT demande à la cour :
A titre principal, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer,
A titre subsidiaire, de :
— débouter M. [B] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner M. [B] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 9 octobre 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
Le 8 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 6 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)M.[B] appuie sa demande de sursis à statuer sur le fait que le passif de la société [4] est exclusivement constitué de dettes fiscales issues d’une procédure de rectification faisant l’objet d’une contestation de sa part.
La SCP [W] ET LAGEAT admet que l’origine du passif est essentiellement fiscale et indique ne pas s’opposer au sursis à statuer dans la mesure où elle a donné mandat au cabinet d’avocat requis par M. [B] pour introduire un recours à l’encontre de la décision de l’administration fiscale.
Il ne saurait raisonnablement être contesté que l’issue de ce recours aura une incidence sur la présente procédure, notamment relativement à la demande formée au titre de l’insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, il procède d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ce recours.
2)Le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur le recours engagé par M. [B] et la société [4] à l’encontre de l’administration fiscale;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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