Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 juin 2023, n° 21/01121
TGI Strasbourg 17 février 2021
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CA Colmar
Infirmation 8 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau de maladies professionnelles

    La cour a estimé que la caisse a démontré que la condition médicale du tableau était satisfaite, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments médicaux pour contester cette prise en charge.

  • Accepté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à l'employeur, ce qui implique la prise en charge des conséquences financières associées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Strasbourg qui avait déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié. La question juridique principale était de savoir si la maladie déclarée correspondait aux critères du tableau 57 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance avait conclu à l'inopposabilité de la décision de la CPAM. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la CPAM avait prouvé que la maladie était bien couverte par le tableau 57, et que les conditions médicales étaient remplies, sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces médicales supplémentaires. La cour a donc déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 8 juin 2023, n° 21/01121
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01121
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 février 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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