Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/14962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 novembre 2023, N° 21/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCES PACIFICA, Syndicat des copropriétaires, SAS BOURGEOIS IMMOBILIER, Syndicat |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 524
N° RG 23/14962
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH2W
[N] [O]
C/
[H]
[W]
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES PACIFICA
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
[P] [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01493.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 30 Décembre 1946 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [W]
né le 08 Décembre 1953, demeurant [Adresse 1]
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES PACIFICA
prise en la personne de M. [M] [Z], Président du Conseil d’Administration, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5]
représentés par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, membre de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sis à [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET PASCAL DEVAUX, SAS, dont le siège social est sis à [Adresse 9], pris en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 21/12/2023 à étude
signification de conclusions les 15/01/24 et 27/0524 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [O] est propriétaire d’un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] (06), qu’il utilise comme bureau dans l’exercice de ses fonctions d’avocat honoraire.
L’appartement du premier étage, situé au-dessus de celui de Monsieur [O], a pour propriétaire Madame [Y] [C], dont le locataire est Monsieur [H] [W].
La SAS BOURGEOIS IMMOBILIER était l’ancien syndic de la copropriété.
Par décision d’assemblée générale du 20 janvier 2021, la société FONCIA [Localité 7] a été désignée en qualité de nouveau syndic, pour la période du 20 janvier au 30 septembre 2021.
Par décision d’assemblée générale du 11 octobre 2021, son mandat a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023, la société CABINET PASCAL DEVAUX a repris la gestion de la copropriété, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 janvier 2023.
Son appartement ayant subi un dégât des eaux le 19 mai 2019, Monsieur [O] a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires et l’ancien syndic, la société BOURGEOIS IMMOBILIER, devant le Tribunal Judiciaire de NICE, aux fins de voir :
Enjoindre au SDC de désigner un bureau d’études aux fins d’évaluer les travaux de restructuration du plafond de son appartement, dans les quinze jours à compter de l’ordonnance d’incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de faire réaliser à titre conservatoire les travaux de restructuration dans les trois mois à compter de l’ordonnance d’incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Enjoindre à la société BOURGEOIS IMMOBILIER de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’identité complète et le numéro de police de son assureur de responsabilité civile et dommage ;
Enjoindre au SDC de l’immeuble [Adresse 1] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’identité complète et le numéro de police de son assureur de responsabilité civile et dommage ;
Condamner in solidum les défenderesses à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 octobre 2021, la société BOURGEOIS IMMOBILIER a attrait en la cause Madame [P] [Y] [C], son locataire Monsieur [W], ainsi que son assureur la société d’assurances PACIFICA, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 janvier 2022, Monsieur [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société BOURGEOIS IMMOBILIER aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 11 octobre 2021.
Par ordonnance de mise en état rendue le 03 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance de mise en état rendue le 09 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE a dit que les demandes formées par Monsieur [N] [O] étaient devenues sans objet, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice et à la société BOURGEOIS IMMOBILIER la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2024 et a condamné Monsieur [N] [O] aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a constaté qu’aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 ont été adoptées les résolutions n°16, 16.1 et 16.2 portant sur la réalisation d’une étude de renforcement du plancher entre les appartements de MM. [W] et [O], acceptant le principe des travaux de restructuration et désignant la société BET SALADINO pour la réalisation de l’étude, selon devis de 2.280 euros.
Le juge a donc considéré que les demandes formulées par Monsieur [O] tendant à voir désigner un bureau d’études et réaliser des travaux de réfection du plafond de son appartement étaient devenues sans objet de même que la demande tendant à enjoindre au SDC et à l’ancien syndic la communication de l’identité et des coordonnées de leur assureur, puisqu’il ressort des conclusions de la société BOURGEOIS IMMOBILIER que tout a déjà été communiqué.
Par déclaration au greffe en date du 06 décembre 2023, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
Enjoindre au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX, de :
faire réaliser à titre conservatoire les travaux de restructuration du plafond de Monsieur [O], également plancher de Madame [Y] [C], aux frais de qui il appartiendra, dans les trois mois de l’ordonnance d’incident à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
accomplir tous les actes de gestion courante et d’administration de la copropriété en lien avec le sinistre affectant le lot de Monsieur [O] ;
Enjoindre au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX, de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
l’identité complète et numéro de police de son assureur de responsabilité civile du syndic ;
l’identité complète et numéro de police de l’assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
la copie de toute déclaration de sinistre relative aux faits litigieux ;
la preuve de la souscription d’une police d’assurance de mai 2019, date de la survenance du sinistre, jusqu’à ce jour ;
Condamner tout succombant, solidairement ou à tout le moins in solidum, à payer à l’appelant la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Monsieur [O] fait valoir :
que le juge de la mise en état était compétent pour ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire et qu’il résulte de la jurisprudence que des travaux conservatoires entrent dans le cadre des mesures provisoires pouvant être prescrites par le JME ;
que le sinistre subi par Monsieur [O] provient d’une partie commune ;
que c’est le plancher de l’étage du dessus qui a vu sa solidité compromise ;
que les travaux de sauvegarde nécessaires ont été rejetés en bloc par le vote du 11 octobre 2021, ce qui est d’ailleurs indifférent s’agissant de travaux urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble et des parties communes ;
que malgré un vote favorable quant au principe des travaux aux termes de l’assemblée générale du 30 juin 2022, rien à ce jour n’a encore été fait ;
qu’en 2024, le syndic a toutefois été présenté une résolution n°23 tendant à la réalisation de travaux urgents pour fissurations en façade, avec proposition de devis chiffrés à l’appui, ce qui démontre que le refus d’effectuer les travaux relatifs à l’effondrement du plafond de Monsieur [O] n’est qu’une mesure de rétorsion ;
que dans le cadre de la procédure de première instance, seule la société BOURGEOIS IMMOBILIER a procédé à la communication de l’identité de son assureur responsabilité civile et de l’assureur de la copropriété ;
que, n’étant plus syndic depuis 2023, l’identité de l’assureur de la copropriété demeure incertaine faute de confirmation par la société CABINET PASCAL DEVAUX ;
que l’identité de l’assureur responsabilité civile du syndic en exercice est inconnue.
Monsieur [W] et la compagnie d’assurances PACIFICA demandent à la cour de juger que Monsieur [O] ne formule aucune demande contre eux, de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à Justice sur le bien-fondé, la recevabilité de l’appel interjeté et enfin, sur les demandes formulées par Monsieur [N] [O] en cause d’appel, de débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [W] et de son assureur la Cie PACIFICA et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande, lui, à la cour de dire et juger que l’appel adverse est infondé, de confirmer l’ordonnance entreprise, et statuant en ce sens, de :
Débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, notamment portées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, dans le cadre de ses demandes d’incident devant le juge de la mise en état, a fortiori de ses demandes formées sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Juger que les demandes de Monsieur [O] fond doublon avec le vote des résolutions 16 et suivants de l’Assemblée Générale du 30 juin 2022, et sont sans objet ;
Juger que le même procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 juin 2022, en sa résolution n°15, indique que l’assureur multirisque de la copropriété est désormais la Compagnie ALLIANZ (au lieu d’AXA dont le contrat a été résilié), répondant ainsi à la seconde réclamation adverse, devenue également sans objet ;
Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de ce qu’il produira tout élément complémentaire dans le cadre d’une prochaine communication de pièces, et ce sans qu’il y ait lieu d’y assortir une astreinte, a fortiori de 300 euros par jour de retard ;
Débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à tout le moins, les réserver ;
Condamner Monsieur [N] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PASCAL DEVAUX, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires soutient notamment :
que l’Assemblée Générale du 30 juin 2022 a voté à l’unanimité des présents, représentés et ayant voté par correspondance les résolutions n°16 et suivantes portant précisément sur le principe des travaux de renforcement du plancher entre les appartements de [W] et [O], et sur la nécessité d’une étude préalable, à réaliser par un ingénieur structure, en l’occurrence la société BET SALADINO, afin qu’il donne ses préconisations sur les travaux ;
que Monsieur [O], absent et non représenté, ne s’est pas soucié d’exprimer son vote, ou de se faire représenter à cet effet, lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2022 alors que le principe de réalisation des travaux et la désignation de la société BET SALADINO ont été adoptés ;
que ce qui a été voté par les copropriétaires le 30 juin 2022 constitue l’objet principal de l’incident adverse, notamment la première partie du dispositif ;
que la lecture de la résolution n°15 du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 juin 2022 indique que c’est la proposition de la compagnie ALLIANZ qui a été adoptée, succédant au contrat d’assurance multirisque d’AXA, dont la résiliation a été votée ;
que dès lors, l’identité de l’assureur de la Copropriété est bien confirmée, de sorte que la demande adverse est là encore sans objet.
La SAS BOURGEOIS IMMOBILIER conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et de le condamner à la somme de 2.500 euros au bénéfice de la concluante.
Elle soutient que pour ce qui concerne l’unique demande exposée à son encontre, l’identité complète et le numéro de police de son assureur de responsabilité civile et dommage ont bien été communiqués au demandeur par communication de pièces en date du 12 mai 2022.
Madame [Y] [C] assignée à étude le 21 décembre 2023 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 789 4ème du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [O] soutient que les travaux, bien qu’ils aient été votés et ainsi autorisés par assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022, n’ont toujours pas été réalisés à ce jour ;
Que l’absence de réalisation des travaux n’est contestée par aucune des parties ;
Que le fait que le principe des travaux ait fait l’objet d’un vote favorable lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 ne prive pas de tout intérêt à agir Monsieur [O] si lesdits travaux n’ont pas été réalisés, ni même entamés ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de mise en état entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au SDC de l’immeuble [Adresse 1] de faire réaliser à titre conservatoire les travaux de restructuration dans les trois mois à compter de l’ordonnance d’incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Que pour autant Monsieur [O] ne précise pas dans sa demande en quoi consisteraient ces travaux, alors même qu’il résulte des éléments du dossier qu’une étude de renforcement du plancher doit être réalisée, de sorte que sa demande de réalisation à titre conservatoire de travaux de restructuration sous astreinte doit être rejetée.
Attendu qu’il a été fait sommation à la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER de communiquer l’identité complète et le numéro de police de son assureur ;
Qu’il a aussi été fait sommation au SDC pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX de communiquer l’identité complète et le numéro de police de son assureur ;
Qu’il ressort des écritures de Monsieur [O] et de celles de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER que le 12 mai 2022, cette dernière a communiqué l’identité et le numéro de police de son propre assureur responsabilité civile et de celui du syndicat ;
Que l’appelant précise néanmoins que la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER n’est plus syndic puisqu’à compter du 1er janvier 2023, la société CABINET PASCAL DEVAUX a repris la gestion de la copropriété, selon procès-verbal d’assemblée générale du 12 janvier 2023 ;
Que pour autant ce nouveau syndic n’est pas partie à la présente procédure, de sorte qu’il n’a pas à communiquer sur son assurance responsabilité civile,
Que Monsieur [N] [O] ne reprend pas en appel sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’identité complète et le numéro de police de son assureur de responsabilité civile et dommage ;
Qu’en outre, le SDC de l’immeuble [Adresse 1] indique lui que la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 indique que la proposition de la compagnie ALLIANZ a été adoptée succédant au contrat d’assurance d’AXA ;
Que la résolution n°15 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022, adoptée à l’unanimité, prévoit que l’assemblée valide la souscription du contrat auprès d’ALLIANZ d’un montant de 2.796 euros à la date du 1er octobre 2022 ;
Que le SDC de l’immeuble [Adresse 1] ne communique ainsi pas le numéro de police de son assureur responsabilité civile et dommage ;
Que la demande de Monsieur [O] n’est ainsi pas devenue sans objet sur ce point uniquement ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de mise en état entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au SDC de l’immeuble [Adresse 1] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’identité complète et le numéro de police de son assureur de responsabilité civile et dommage ;
Qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaire de communiquer son numéro de police sans astreinte, cette dernière n’apparaissant pas nécessaire;
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur [O], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC de l’immeuble [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens de l’incident en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état rendue le 09 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE les demandes formées par Monsieur [N] [O] recevables,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande tendant à :
Enjoindre au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX, de :
faire réaliser à titre conservatoire les travaux de restructuration du plafond de Monsieur [O], également plancher de Madame [Y] [C], aux frais de qui il appartiendra, dans les trois mois de l’ordonnance d’incident à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
accomplir tous les actes de gestion courante et d’administration de la copropriété en lien avec le sinistre affectant le lot de Monsieur [O]
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET PASCAL DEVAUX de communiquer à Monsieur [N] [O] le numéro de sa police d’assurance responsabilité civile, sans astreinte,
DONNE ACTE à Monsieur [W] et à la compagnie d’assurances PACIFICA qu’ils s’en rapportent à Justice sur le bien-fondé, la recevabilité de l’appel interjeté et enfin, sur les demandes formulées par Monsieur [N] [O] en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX, à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CABINET PASCAL DEVAUX, aux entiers dépens de l’incident de première instance comme d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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