Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 novembre 2024, N° 2024;23/00319 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JODC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 novembre 2024
RG :23/00319
[G]
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me DEMOLY
— Me JOLLY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Novembre 2024, N°23/00319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 février 2020, M. [C] [G], salarié de la SA [1] ([1]) depuis 1999 en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail alors qu’il participait à la préparation d’un chantier, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [G] a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
Par décision du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a porté le taux d’IPP à hauteur de 25%.
Suivant requête déposée au greffe le 02 novembre 2023, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident de travail survenu le 18 février 2020.
Le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale, suivant jugement du 14 novembre 2024, a :
— mis hors de cause la CPAM de l’Ardèche,
— débouté M. [C] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] ([1]) concernant l’accident du travail survenu le 18 février 2020,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 08 janvier 2025, M. [C] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [G] demande à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé le 8 janvier 2025 par M. [C] [G] à l’encontre du Jugement rendu le 14 novembre 2024 par le POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PRIVAS,
Infirmer le Jugement rendu le 14 novembre 2024 par le POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PRIVAS en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail du 18 février 2020 et débouté Monsieur [G] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Juger que l’accident du travail du 18 février 2020 a pour cause une faute inexcusable de l’employeur,
Ordonner la majoration de la rente versée à Monsieur [G] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [G] aux frais avancés de l’employeur aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident,
Condamner la société [1] à verser à M. [C] [G] une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA [1] demande à la cour de :
JUGER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de Privas le 14 novembre 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de Privas le 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la CPAM de l’Ardèche,
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ([1]), concernant l’ accident du travail survenu le 18 février 2020,
— Débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [C] [G] aux dépens,
En conséquence,
— Juger que la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident litigieux ;
— Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur [G] en paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article,
700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [2].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [C] [G] soulevée par la SAS [1] :
Moyens des parties
La SA [1] fait valoir qu’il résulte du récépissé de déclaration d’appel que M. [C] [G] a interjeté appel du jugement entrepris en omettant d’intimer l’organisme de sécurité sociale et en dirigeant l’appel uniquement à son encontre.
Elle ajoute que dans la mesure où le litige en reconnaissance d’une faute inexcusable est par nature indivisible, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, qu’au cas présent, seule la société a été intimée, que la caisse nationale des industries électriques et gazières ne l’a pas été.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [C] [G] en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, et des articles L452-2 à L452-4 du code de la sécurité sociale.
M. [C] [G] n’oppose aucune observation ou critique à l’encontre de cette demande.
Réponse de la cour :
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L’article 553 du même code énonce qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
L’article 552 du code de procédure civile permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause, après l’expiration du délai pour interjeter appel, ce qui permet à l’appelant d’échapper à l’irrecevabilité de son appel prévue par l’article 553 susvisé.
En matière de faute inexcusable, il existe un lien d’indivisibilité entre les parties en ce qu’il résulte des textes précités que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur en présence de la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [G] a formé appel suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2025.
La déclaration d’appel mentionne : 'intimé : SA [1]', le jugement dont appel et l''objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail du 18 février 2020 et débouté M. [C] [G] de ses demandes. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : juger que l’accident du travail du 18 février 2020 a pour cause une faute inexcusable de l’employeur, ordonner la majoration de la rente versée à M. [C] [G] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation, ordonner une expertise médicale de M. [C] [G] aux frais avancés de l’employeur aux fins de déterminer les conséquences médico légales de l’accident, condamner la société [1] à verser à M. [C] [G] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'.
L’appel formé par M. [C] [G] a été dirigé à l’encontre du seul employeur dans un litige en reconnaissance de faute inexcusable, en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) qui est pourtant mentionnée comme partie intervenante, lors de l’audience de première instance.
Force est de constater que M. [C] [G] n’a pas régularisé son appel à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale avant que la cour ne statue sur le présent litige.
Il s’en déduit que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [G] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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