Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. taxe, 19 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
19 Juin 2025
délibéré du 18 septembre 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQA3
MINUTE : 25/15
[R] [D]
C/
[T] [O]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
Mme [R] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET :
Me [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
L’affaire a été débattue à l’audience publique du QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Rose Colette GERMANY , Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, délibéré rendu le 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 août 2024, réceptionné le 20 août 2024, Mme [R] [D] a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique d’un litige l’opposant à Maître [T] [O]. Elle indiquait s’opposer à l’annulation de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait et s’opposait à ce que Maître [T] [O] prélève cette somme sur son compte Carpa. Elle reprochait également à cette dernière un manque de suivi dans son dossier.
Par courrier du 3 septembre 2024, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats a accusé réception du courrier émis par la demanderesse et a déclaré solliciter les observations de Maître [T] [O].
Par courrier du 31 décembre 2024, réceptionné le 6 janvier 2024 par le greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, Mme [R] [D] a saisi la présente juridiction, indiquant s’opposer au prélèvement de la somme de 2.835,10 euros sur le compte Carpa de Maître [T] [O] au motif qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 12 mai 2025, Maître [T] [O] demande à la présente juridiction de':
— Prononcer que Mme [R] [D] n’a pas adressé à Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Martinique de contestation d’honoraires,
— Prononcer qu’il ne saurait par conséquent y avoir décision implicite de rejet,
— Déclarer Mme [R] [D] irrecevable en son recours, qui ne respecte pas les conditions de forme de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (Lrar à M. le Premier président) et faute de contestation d’honoraires par Mme [R] [D] auprès de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Martinique et de décision de première instance en matière de contestation d’honoraires, l’en débouter,
— Condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que le recours de Mme [R] [D] est irrecevable pour ne pas avoir respecté les conditions de formes prévues à l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas adressé de contestation d’honoraires à Mme la Bâtonnière.
Par courrier du 12 mai 2025 adressé à la présente juridiction, Mme [R] [D] soutient que sa demande est recevable au motif qu’elle avait saisi Mme la Bâtonnière par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique avoir contesté la décision de retrait d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025 et sollicite le rejet de la demande d’honoraires de Maître [T] [O] et la perception de l’intégralité de son indemnité de jouissance.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée et débattue contradictoirement à l’audience du 15 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
La procédure prévue aux articles 175 et suivant du décret n° n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
En l’espèce, il est constaté que par son courrier en date du 19 août 2024 adressé à Mme la Bâtonnière, Mme [R] [D] a indiqué rejeter la demande de son avocate, Maître [T] [O], visant à l’annulation de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait. Elle exposait que le jugement rendu le 27 mai 2024, qui lui octroyait la somme de 12.000 euros, ne lui procurait pas suffisamment de ressources pour honorer le paiement de sa note d’honoraires. Elle formulait également le refus de voir Maître [T] [O] prélever la somme de 2.835,10 euros sur son compte Carpa.
Par courrier du 23 décembre 2024, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique a adressé à Mme [R] [D] une copie de la lettre qu’elle avait adressée à Maître [T] [O] en date du même jour. Aux termes de ce courrier, elle indiquait à cette dernière qu’elle était en droit de solliciter le retrait de l’aide juridictionnelle afin de facturer ses services à Mme [R] [D], précisant que sa facture devait être délivrée une fois le retrait prononcé. Elle ajoutait qu’en cas de refus de Mme [R] [D] de régler ses honoraires, elle pourrait la saisir d’une ordonnance de taxe.
Par décision du 24 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle accordée le 31 décembre 2020 à Mme [R] [D].
Par courrier du 27 janvier 2025, Mme [R] [D] a accusé la bonne réception du courrier daté du 23 décembre 2024 et a demandé à Mme la Bâtonnière si une convention d’honoraires pouvait être signée après la fin de la mission et lui être imposée.
Par courrier du 15 avril 2025, Mme la Bâtonnière a répondu à Mme [R] [D] qu’aucune convention d’honoraires ne devait obligatoirement être signée entre les parties et qu’en ce cas, l’avocat pouvait demander des honoraires après que la condamnation soit passée en force de chose jugée et que le Bureau d’Aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle à sa demande.
La saisine de Mme la Bâtonnière par Mme [R] [D] en date du 19 août 2024 portait ainsi sur le retrait de l’aide juridictionnelle totale et sur le prélèvement de la somme de 2.835,10 euros sur le compte Carpa de Maître [T] [O] une fois le retrait réalisé.
Si la saisine en date du 19 août 2024 a bien été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les conditions de forme prévues par l’article 175 précité, il est constaté que son objet ne visait pas à contester les honoraires réclamés par Maître [T] [O] mais le retrait de son aide juridictionnelle totale.
Mme [R] [D] n’ayant pas saisi Mme la Bâtonnière d’une contestation d’honoraires, son recours daté 31 décembre 2024 et porté devant la présente juridiction doit être déclaré irrecevable.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, par mise à disposition et par décision contradictoire':
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [R] [D] en date du 31 décembre 2024,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et ont signé, Laurent SABATIER, premier président et Carole GOMEZ greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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