Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2020, N° 19/11130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5V3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/11130
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
Contentieux Prestations
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [9] (la société) d’un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 9 décembre 2018 ont été victime Mme [F] [D] (l’assurée).
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal :
déboute la SASU [9] de son recours et la déboute de ses prétentions ;
déclare opposables à la SASU [9] les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 9 décembre 2018 déclaré par Mme [F] [D] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise médicale ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SASU [9] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 novembre 2020 à la SASU [9] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 15 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [10] demande à la cour de :
déclarer que la SAS [10] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
infirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 ;
statuant à nouveau,
juger qu’en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer à l’accident déclaré par Mme [F] [D] comme survenu le 9 décembre 2018 ;
juger que la [4] aurait dû diligenter une instruction contradictoire afin de vérifier la matérialité de l’accident déclaré par Mme [F] [D] comme survenu le 9 décembre 2018 ;
juger que la [4] ne rapporte pas la preuve à l’égard de l’employeur de la matérialité de l’accident déclaré comme survenu le 9 décembre 2018 ;
par conséquent.
juger la décision de prise charge au titre de ta législation professionnelle de l’accident du 9 décembre 2018 déclaré par Mme [F] [D] au titre de la législation professionnelle inopposables à la SAS [10], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause
débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la [4] aux dépens.
La SAS [10] expose que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sur des éléments insuffisants pour établir la présomption d’imputabilité des lésions au travail ; que la constatation médicale de l’accident est intervenue deux jours après celui-ci ; que le médecin ne pouvait pas mentionner que les lésions étaient imputables au travail ; que si les lésions avaient été aussi graves, l’assurée n’aurait pas attendu deux jours avant de les faire constater ; qu’il n’y a aucun témoin direct de l’accident dont la matérialité ne repose que sur les déclarations de l’assurée ; qu’en ne diligentant pas d’enquête, la caisse a manqué à ses obligations.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la SASU [9] de toutes ses demandes ;
condamner la SASU [9] aux dépens.
La [4] expose que Mme [F] [D] travaillait en qualité de personnel des services de protection et de sécurité pour le compte de la société lorsqu’elle a indiqué avoir été victime d’un accident du travail au sein de l’Aéroport [8] Charles-de-Gaulle ; que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, faisait état d’un accident survenu le 9 décembre 2018, dans les circonstances suivantes : « Contrôle de personnes : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 minutes sur les postes) – L’intéressée nous a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule et à la main droite après avoir tiré un bagage. Personne à l’accueil au moment des faits » ; que le jour des faits, les horaires de travail de l’assurée étaient de 05h30 à 13h30 ; que la déclaration d’accident du travail enseigne que le fait accidentel s’est produit à 11h50, c’est-à-dire pendant le temps de travail ; que l’employeur a par ailleurs été immédiatement informé de la survenance de l’accident, ce dernier ayant précisé, au sein de la déclaration d’accident, avoir constaté l’accident à 12h00, soit 10 minutes après sa survenance ; que le certificat médical initial, établi le surlendemain des faits allégués, atteste pour sa part, la réalité de la lésion, à savoir des douleurs de l’épaule droite et des poignet et main droits, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime ; que le mécanisme accidentel et la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de l’assurée ; que dès lors que la matérialité de l’accident est établie, il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en démontrant que la lésion contractée est totalement étrangère au travail ; que la société ne démontre pas que l’assurée a poursuivi sa journée de travail ; que ce fait est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ; que la première constatation médicale est intervenue rapidement, puisque le certificat médical initial a été établi le surlendemain de l’accident ; que le certificat médical initial fait mention de « douleurs épaule droite et poignet/main droits» ; qu’aussi, les lésions initialement constatées sont parfaitement cohérentes avec le fait accidentel mentionné au sein de la déclaration d’accident du travail, à savoir que l’assurée était en train de tirer un bagage ; que l’absence de témoin n’est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à une salariée, qui présente au demeurant des éléments de nature à établir l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, comme c’était le cas en l’espèce.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, l’employeur a déclaré le 12 décembre 2018 un accident qui serait survenu le 9 décembre 2018 à 11h50 sur le lieu de travail habituel de l’assurée et durant ses horaires de travail se terminant à 13h30. La déclaration mentionne que l’assurée réalisait la palpation, la fouille des bagages, la visualisation sur un écran RX et l’accueil des passagers avec une rotation toutes les 20 minutes sur les postes. Elle aurait ressenti une douleur à l’épaule et à la main droite après avoir tiré un bagage. Il n’y a aucun témoin des faits. L’accident a été constaté par l’employeur le même jour à midi. Le certificat médical initial a été établi le 11 décembre 2018 en mentionnant des douleurs à l’épaule droite et au poignet et à la main droite. Le médecin ajoute sans l’avoir constaté personnellement que ces douleurs seraient apparues après que l’assuré eut tiré des bagages.
Si l’employeur contestait la matérialité de l’accident, et l’éventuelle tardiveté de l’établissement du certificat médical initial, il n’en demeure pas moins qu’il a lui-même mentionné dans la déclaration qu’il a établie avoir constaté à midi que l’assurée se plaignait de douleurs à l’épaule et à la main droite. Ce constat objectif opéré par un tiers est corroboré par l’établissement du certificat médical dont le constat est conforme à la déclaration. Ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un faisceau d’indices justifiant de l’établissement de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, de telle sorte qu’il appartenait à l’employeur de déposer les éléments permettant de justifier de l’existence d’une cause étrangère. En la présente espèce, la société ne dépose aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’une telle cause.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, dès lors que la société n’avait émis aucune réserve, la caisse n’était pas tenue de diligenter de mesure d’instruction.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont a été victime Mme [F] [D].
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SASU [9] ;
DÉBOUTE la SASU [9] de ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens.
La greffière Le président
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