Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/11/2024
N° RG 24/00238
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt novembre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 23 octobre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00238 du répertoire général, opposant :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANT
à
S.N.C. COGITO & CO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [E] [D] a été embauché par la société COGITO & CO en qualité d’animateur commerce selon contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, puis il est devenu cogérant de la société après décision de l’assemblée générale en date du 7 juillet 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay le 29 juin 2022 aux fins de voir ordonner la requalification du mandat social en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Epernay :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— a invité Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
— a débouté Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la SNC COGITO & CO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 février 2024, Monsieur [E] [D] a formé appel de ce jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— a invité Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
— a condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00238.
Le 15 mai 2024, Monsieur [E] [D] a procédé à une déclaration d’appel rectificative en critiquant les chefs de jugement suivants :
— se déclare matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— invite Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
— déboute Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes ;
— condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00765.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la jonction des deux recours a été ordonnée, l’affaire demeurant inscrite sous le numéro RG 24/00238.
Par voie de conclusions, notifiées le 13 septembre 2024, la société COGITO & CO a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant notamment à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [D].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2024, la société COGITO & CO demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [D] en ce qu’il s’agit d’un appel classique contre un jugement rendu par une juridiction se déclarant incompétente sans statuer sur le fond ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel faute de saisine du premier président d’une requête à jour fixe dans le délai d’appel ;
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 octobre 2024, Monsieur [E] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable son appel ;
— débouter la société COGITO & CO de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société COGITO & CO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COGITO & CO aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Sur la caducité de la déclaration d’appel et sur la recevabilité de l’appel
La société COGITO & CO soutient que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un contrat de travail sans statuer sur le fond du litige.
Elle expose que l’appel de Monsieur [E] [D] a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par le code de procédure civile et que la déclaration d’appel n’est pas motivée.
Elle estime que l’intéressé avait sollicité, à titre subsidiaire, sa condamnation à diverses sommes au titre de la prime de précarité et de l’indemnité compensatrice de congés payés si le conseil ne considérait pas que le mandat social devait être requalifié en contrat de travail et qu’il n’avait pas présenté une telle demande en cas d’incompétence.
Elle précise qu’en le déboutant de ses demandes, le conseil de prud’hommes a seulement rappelé les effets pour ce dernier de la décision d’incompétence.
En réplique, Monsieur [E] [D] soutient qu’il avait formulé des demandes découlant de la requalification si le conseil de prud’hommes s’estimait compétent pour une telle requalification et que les demandes formées à titre subsidiaire, notamment sur l’indemnité de précarité, l’étaient en cas d’incompétence.
Il estime que, si le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification, il l’a débouté du surplus de ses demandes, à savoir celles relatives à l’indemnité de précarité et aux congés payés afférents.
Il en déduit que les articles 83 à 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce, d’autant que la question du versement de la prime de précarité ne découlait pas de celle relative à la compétence.
Sur ce,
L’article 83 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
Aux termes de l’article 84 du même code,
'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
L’article 85 alinéa 1 du même code dispose : 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.
En l’espèce, dans la mesure où les parties ne produisent pas la copie des écritures déposées devant le conseil de prud’hommes, il y a lieu de se référer aux termes du jugement du 22 janvier 2024 pour déterminer les demandes présentées par Monsieur [E] [D].
Selon le jugement, notifié aux parties le 26 janvier 2024, Monsieur [E] [D] a sollicité du conseil de prud’hommes de :
'Au principal :
— constater que Monsieur [D] est bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur [D] rapporte bien la preuve de ce qu’il a bien été titulaire d’un contrat de travail avec la société COGITO & CO ;
— ordonner la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée ;
— se déclarer matériellement compétent ;
En conséquence,
— condamner la société COGITO & CO au versement des sommes de 5.140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.570 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 15.420 euros pour travail dissimulé, de 15.420 euros pour harcèlement moral et de 18.905,40 euros à titre de rappel de salaire ;
— condamner la société COGITO & CO à remettre à Monsieur [D] des documents de fin de contrat conformes avec une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil ne considérait pas que le mandat social de Monsieur [D] devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique,
— condamner la société COGITO & CO à verser à Monsieur [D] 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité et 1.755,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
— débouter la société COGITO & CO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société COGITO & CO au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société COGITO & CO aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Contrairement aux allégations de Monsieur [E] [D] dans le cadre du présent incident de mise en état, il n’a pas formulé de demande subsidiaire au titre de la prime de précarité dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes se déclarerait incompétent, mais seulement en cas de non requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort du dispositif du jugement que le conseil de prud’hommes a rendu un jugement relatif à sa compétence et non un jugement mixte statuant pour partie au fond.
En effet, la juridiction en déboutant Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes n’a fait que tirer les conséquences de sa décision d’incompétence matérielle, puisque le versement d’une prime de précarité ne dépend que de la qualification du contrat de travail à durée déterminée, ce qui suppose de statuer au préalable sur l’existence ou non d’un contrat à durée indéterminée.
Comme Monsieur [E] [D] n’a pas respecté les formes et délais prévus par les articles 83 et 84 du code de procédure civile, il doit être constaté que la déclaration d’appel du 21 février 2024 et la déclaration d’appel rectificative du 15 mai 2024 sont caduques.
Compte tenu de la caducité des déclarations d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’en équité, à payer à la société COGITO & CO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare caduques la déclaration d’appel du 21 février 2024 et la déclaration d’appel rectificative du 15 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société COGITO & CO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Délai ·
- Capital social ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Observation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Transport ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Certification ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Formalités ·
- Conseil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Émoluments ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Injure ·
- Menaces ·
- Insulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Intégrité ·
- Psychiatrie ·
- Délai ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.