Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 22/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° F19/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02816 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° F 19/04057
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association AFTAM, devenue COALLIA, 'uvrant dans le domaine de l’accueil social, a engagé Monsieur [Y] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 prenant effet au 1er juillet 2009, en qualité d’agent technique niveau 2, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1.530 € réglée sur 13 mois, pour 32 heures de travail hebdomadaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018, l’association COALLIA a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
L’entretien préalable s’est déroulé le 23 mars 2018.
Monsieur [X] étant titulaire d’un mandat de délégué du personnel depuis 2015, l’association COALLIA a consulté le comité d’entreprise sur le projet de licenciement.
Le 24 mai 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2018, l’association COALLIA a notifié à Monsieur [X] une mesure de licenciement pour faute grave, au regard d’un comportement violent, de menaces verbales et physiques à l’encontre d’un agent de sécurité le 7 mars 2018, et de propos et injures à caractère raciste tenus tant le 7 mars 2018 que lors d’un entretien ultérieur du 12 mars 2018 avec son supérieur hiérarchique.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [X] a engagé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision administrative d’autorisation de son licenciement.
Le 2 août 2018, les services de la Direction Générale du Travail (DGT) ont accusé réception de ce recours et informé Monsieur [X] de ce qu’en l’absence de décision expresse rendue le 25 novembre 2018, sa demande serait réputée avoir été rejetée. Il était précisé que la décision, explicite ou implicite serait susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois.
Le 25 novembre 2018 une décision tacite de rejet du recours hiérarchique ministériel exercé par Monsieur [X] est réputée être intervenue.
Monsieur [X] n’a pas formé de recours devant les juridictions administratives dans les 2 mois qui ont suivi, de sorte que cette décision de rejet est définitive.
Le 14 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger que son licenciement, bien qu’autorisé par l’inspection du travail, ne reposait pas sur une faute grave, et de voir condamner son employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, outre les frais de procédure.
Par jugement du 14 janvier 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris a :
— Déclaré le licenciement de Monsieur [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 3.609,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 360,92 € au titre des congés payés afférents,
— 2.842,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.889,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 488,99 € au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
— Dit que l’association COALLIA devrait remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la décision, dans le délai d’un mois suivant la décision,
— Condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association COALLIA aux dépens.
L’association COALLIA a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 octobre 2022, l’association COALLIA demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] :
— 3.609,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 360,92 € au titre des congés payés afférents,
— 2.842,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.889,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 488,99 € au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
— dit que l’association COALLIA devrait remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association COALLIA aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave,
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes :
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied,
— d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] à régler à l’association COALLIA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 août 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
— Rejeter les demandes formées par l’association COALLIA,
— Confirmer la décision déférée,
— Y ajouter une condamnation de l’association COALLIA au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du stress causé par l’action judiciaire menée devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, tout recours dirigé contre une décision de l’autorité administrative doit être présenté devant le juge administratif et il est interdit au juge judiciaire d’apprécier la légalité et le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail ou du ministre relative à l’autorisation de licencier un salarié protégé.
Ainsi, le conseil de prud’hommes ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé du licenciement du salarié protégé.
En revanche, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute sur laquelle s’est fondée l’autorité administrative pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé, au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, et du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’association COALLIA fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a remis en cause les faits retenus au soutien de l’autorisation de licencier de l’inspection du travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la faute grave du salarié est établie par les pièces versées au débat.
Monsieur [X] soutient quant à lui qu’il convient de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a retenu que le licenciement reposait non pas sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse, car s’il reconnaît l’altercation intervenue avec le vigile, il conteste en avoir été à l’origine et avoir menacé celui-ci.
La cour relève que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] le 1er juin 2018 repose sur les motifs suivants énoncés dans la lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige :
« Le 7 mars 2018, vous exerciez vos missions au sein de la résidence sociale [5]. Le matin, alors que vous fumiez dans les locaux de la résidence sociale – en violation de l’interdiction de fumer – l’agent de sécurité en poste (prestataire extérieur) vous a – à juste titre – indiqué qu’il était interdit de fumer et que des cendriers étaient prévus à cet effet à l’extérieur de l’établissement.
Le même jour vers 18h15, en sortant du local technique, vous avez de nouveau et sciemment allumé une cigarette et fumé dans le hall d’entrée devant l’agent de sécurité.
Il ressort clairement des témoignages recueillis que vous n’aviez pas « digéré » la remarque faite le matin par l’agent de sécurité et que vous avez fumé intentionnellement le soir de nouveau dans le hall d’entrée et « devant la face du vigile ».
Lorsque l’agent de sécurité s’est approché pour vous indiquer une nouvelle fois qu’il était interdit de fumer à l’intérieur du hall, vous avez :
— Proféré des insultes à l’égard de l’agent de sécurité ;
— Menacé l’agent de sécurité verbalement et physiquement en sortant un couteau de votre poche ;
— Proféré des injures à caractère raciste à l’égard de l’agent de sécurité du type « vous les noirs vous vous prenez pour qui, lorsqu’on vous donne des responsabilités on ne peut plus respirer, votre place c’est dehors, ' » ;
— Fait mine de partir, puis vous êtes revenu pour agresser l’agent en continuant à proférer des injures et menaces ;
— Adopté une posture tellement menaçante et agressive qu’a été nécessaire l’intervention de plusieurs personnes pour vous calmer et vous faire sortir du site.
Au regard de la gravité des faits, l’agent de sécurité a déposé une main courante à votre encontre.
Le 12 mars 2018, vous avez été reçu par Monsieur [O] [I], votre responsable hiérarchique (responsable technique) en vue d’obtenir des explications sur cette altercation. Etait présente Madame [U] [J] (attachée de direction).
Lors de cet entretien, vous avez immédiatement adopté une posture agressive, en colère et à la limite de l’acceptable en haussant le ton à l’encontre de votre supérieur hiérarchique. COALLIA.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir eu une altercation le 7 mars avec l’agent de sécurité et vous avez de nouveau tenu des propos inacceptables et racistes à l’encontre de l’agent de sécurité en indiquant :
— " Que vous n’aviez d’ordre à recevoir d’un chien dont le travail consiste à surveiller l’extérieur et non l’intérieur du bâtiment ;
— Que ce n’était pas à un sale bicot de nègre de vous enseigner ce que vous aviez à faire ";
— Que vous auriez voulu le défigurer (à propos de l’agent de service).
Vous avez par ailleurs, en référence à l’entretien préalable, indiqué « qu’ils me virent c’est tout ce que j’attends ».
Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé, « avoir pris position » (pour vous battre) et menacé d’un « tu me touches tu es mort », l’agent de sécurité qui a pu légitimement se sentir en danger.
Votre agressivité, votre violence, vos menaces verbales et physiques, insultes verbales et propos et injures racistes ne peuvent être tolérés au sein de notre Association. Votre posture est d’autant plus grave au regard de l’objet de l’Association COALLIA fondée par [S] [W], en charge de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile, de réfugiés, de foyers de travailleurs migrants (') de toutes nationalités et dont les valeurs fondamentales sont la tolérance et le respect de l’autre.
Vos explications tentant de démontrer que l’agent de sécurité vous aurait insulté en premier ne sont corroborées par aucune attestation et vous êtes clairement l’instigateur de cette altercation.
Un tel comportement est d’une particulière gravité qui rend impossible votre maintien au sein de COALLIA et justifie votre licenciement pour faute grave. "
Afin d’établir la gravité des griefs retenus à l’encontre du salarié, l’association COALLIA produit les éléments suivants :
— Une fiche d’incident établie le 20 mars 2018 qui fait état d’une agressivité de Monsieur [X] à l’encontre de l’agent de sécurité, d’injures proférées par Monsieur [X] et de la nécessité de l’intervention de deux salariés, Messieurs [C] et [M], pour lui faire quitter les lieux ;
— Une déclaration de main courante déposée le 14 mars 2018 par Monsieur [D], l’agent de sécurité concerné, qui fait état de ce qu’après qu’il lui a demandé d’arrêter de fumer dans les locaux, Monsieur [X] l’a menacé avec un couteau, et lui a dit « vous les noirs vous vous prenez pour qui, lorsqu’on vous donne des responsabilités on ne peut plus respirer, votre place c’est dehors » ;
— Une attestation de Monsieur [M], ayant assisté aux faits, qui indique que Monsieur [X] a refusé d’éteindre sa cigarette et a insulté l’agent de sécurité, sans détailler lesdites insultes ;
— Une attestation de Monsieur [K] qui indique que Monsieur [X] a fumé à deux reprises dans les locaux le 7 mars 2018, et a proféré des injures à caractère raciste à l’encontre du vigile (« vous les noirs vous vous prenez pour qui ' ») et l’a menacé avec un couteau ;
— Un attestation de Monsieur [C] expose que Monsieur [X] avait ressassé toute la journée du 7 mars 2018 la réflexion qui lui avait été faite par l’agent de sécurité parce qu’il fumait dans les locaux, en dépit de l’interdiction, et qu’il a nouveau sciemment allumé une cigarette devant l’agent, en fin d’après-midi. Il évoque l’altercation qui en a découlé et des insultes proférées par Monsieur [X] ;
— Des attestations d Monsieur [I], responsable technique, et Madame [J], assistante de direction , qui ont reçu Monsieur [X] en entretien le 12 mars 2018 afin d’évoquer avec lui les faits du 7 mars 2018, qui font état de son agressivité lors dudit entretien, et des propos injurieux et racistes tenus par celui-ci. Il a ainsi déclaré à propos de l’agent de sécurité qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir d’un « chien » ou d’un « bicot de nègre ».
Afin de contester l’existence d’une faute grave ou d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, Monsieur [X] ne nie pas qu’une altercation ait eu lieu avec l’agent de sécurité de l’établissement, mais indique que celle-ci a été causée par la présence de fils électriques dans les locaux afin de brancher la machine à café de l’agent de sécurité, qui auraient été dangereux, et conteste avoir tenu des propos racistes.
Toutefois, quand bien même un fil électrique aurait été laissé au sol du fait de l’agent de sécurité, cela ne justifiait nullement le fait de fumer dans les locaux, de se montrer agressif et d’insulter l’agent de sécurité, puis de persister devant son supérieur hiérarchique en tenant des propos racistes inacceptables.
Au regard des éléments produits, la gravité de la faute est établie et légitimait une mesure de licenciement immédiat.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] :
— 3.609,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 360,92 € au titre des congés payés afférents,
— 2.842,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.889,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 488,99 € au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
— dit que l’association COALLIA devrait remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association COALLIA aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, il convient de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute grave.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du stress causé par la procédure d’appel
Monsieur [X] sollicite la condamnation de l’association à lui verser 3.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du stress causé par l’action judiciaire menée devant la cour, dans le but principal de lui nuire, et alors que cela fait perdurer une très longue procédure et que l’infirmation du jugement entraînerait l’obligation pour lui de restituer des sommes qui ont déjà été versées en exécution de la décision de première instance.
La cour relève toutefois que le salarié ne caractérise pas un abus de l’association de son droit d’interjeter appel, alors même que la décision de première instance est infirmée par le présent arrêt.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [X] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
Pour des considérations d’équité et au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’association COALLIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] succombant, il sera également débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] :
— 3.609,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 360,92 € au titre des congés payés afférents,
— 2.842,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.889,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 488,99 € au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
— dit que l’association COALLIA devrait remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamné l’association COALLIA à payer à Monsieur [X] la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association COALLIA aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [X] de ses demandes :
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied,
— d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêts en réparation du stress causé par la procédure d’appel,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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