Irrecevabilité 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
06 Août 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQUH
MINUTE N°2025/043
S.A.S. A2G – AUTOMOBILE GENERALE GUADELOUPEENNE Ayant pour avocat plaidant la SELARL [R], Société d’Avocat au Barreau de la Guadeloupe dont le siège est [Adresse 2], représentée par son Gérant Maitre [E] [L], domicilié es qualité audit siège.
C/
S.A.S. CLIM SERVICES KARAIBES
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.S. AUTOMOBILE GENERALE GUADELOUPEENNE (A2G), représentée par son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY et par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. CLIM SERVICES KARAIBES, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY et par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le Premier Président assistée de Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, présente aux débats, et de Madame Christine DORFÉANS, greffière placée, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de vente du véhicule Range Rover Velar selon facture proforma du 1er mars 2021 conclu entre la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupe et la Sas Clim’Services Karaibes pour défaut de livraison du véhicule dans le délai convenu,
— Condamne la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupe à payer à la Sas Clim’Services Karaibes la somme de 16.844,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 à titre de remboursement
— Condamne la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupe à payer à la Sas Clim’Services Karaibes la somme de 3.397,52 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Rejette le surplus des demandes des parties,
— Condamne la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupe à payer à la Sas Clim’Services Karaibes la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupe aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,94 euros Ttc,
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne (ci-après la société « A2G ») a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société A2G a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société Clim Services Karaibes pour l’audience du 20 mars 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société A2G demande à la présente juridiction de :
— Juger recevables ses demandes,
A titre principal :
— Constater qu’elle dispose de moyens sérieux d’information en appel et que l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2024 risque d’entrainer conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2024 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
Subsidiairement :
— L’autoriser à séquestrer la somme de 24,242,04 euros correspondant à l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société clim Services Karaibes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société A2G fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’information. Elle relève en premier lieu que le délai de livraison était indicatif, ce qui ne peut entrainer la résolution de la vente pour non-respect du délai de livraison. Elle soutient que la pénurie de semi-conducteurs était irrésistible au motif qu’elle était soumise au constructeur Land Rover qui n’était pas en mesure de produire le véhicule en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, rendant la livraison du véhicule impossible. Elle indique qu’en conséquence, la demande de résiliation est infondée en raison de la suspension des obligations par l’effet de la force majeure. Elle ajoute que le montant de la restitution est erroné, le tribunal n’ayant notamment pas motivé sa décision sur ce point. Elle relève que la société Clim Services Karaibes n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice subi. Elle ajoute que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société Clim Services Karaibes ne dispose pas des capacités financières pour restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision en appel.
En réplique, par conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Clim Service Karaibes demande à la présente juridiction de :
— Débouter la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne de sa demande visant à constater qu’elle dispose de moyens sérieux d’information en appel et que l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— débouter la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne de sa demande visant à arrêter l’exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2024 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— Débouter la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne de sa demande visant à séquestrer la somme de 24.242,04 euros correspondant à l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
— Débouter la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers moyens,
En conséquence,
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce contesté,
— Condamner la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Sas A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la résiliation du contrat est justifiée en ce que le véhicule Ranger Rover Velar n’a jamais été livré. Elle relève que la condamnation de la société A2G à lui payer la somme de 16.844,52 euros est justifiée au motif qu’elle a pris l’engagement ferme et définitif de reprendre le premier véhicule défectueux Ranger Rover Evoque, mis à sa disposition, moyennant le prix de 64.000 euros sans contrepartie. Elle ajoute que la société A2G n’a pas évoqué la question de l’exécution provisoire en première instance et qu’elle doit en conséquence être déboutée de sa demande. Elle indique que cette dernière est mal fondée en ce que les parties s’étaient mises d’accord sur un délai de livraison à partir de novembre-décembre 2020, selon une facture datée du 3 décembre 2020 et signée par ses soins, ou à la date du 30 septembre 2021 pour une livraison provisionnelle, selon une seconde facture non signée datée du 1er mars 2021 et que le véhicule n’a été livré en Guadeloupe que le 28 février 2022.
Elle conteste la retenue de la force majeure telle que soutenue par la société A2G, indiquant que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de la pénurie de semi-conducteurs et que des solutions alternatives demeuraient envisageables tant pour elle que pour le constructeur. Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives provoquées par l’exécution du jugement et s’oppose à l’aménagement de l’exécution provisoire.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 24 juillet 2025
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est relevé à la lecture du jugement rendu le 31 octobre 2024 que les prétentions et moyens exposés en première instance par la société A2G n’ont pas été reproduits textuellement, ne mettant pas en mesure la présente juridiction de vérifier par ce biais si elle a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire.
Toutefois, la société Clim Services Karaibes soutient que la société A2G qui a comparu en première instance n’a pas formulé d’ observations sur l’exécution provisoire .La société A2G verse aux débats des conclusions déposées en première instance datées du 21 juin 2023, lesquelles sont dépourvues d’observations sur l’exécution provisoire mais le tribunal a visé comme date des dernières conclusions celles du 18 octobre 2023 dont la cour ne dispose pas .
En l’absence de contestation de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire, il convient d’en déduire que les dernières conclusions de 1ère instance étaient comme celles qu’elle produit du 21 juin 2023 dépourvues d’observations sur l’exécution provisoire et il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
La société A2G déclare que le paiement des condamnations mises à sa charge, soit la somme totale de 24.242,04 euros, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au motif que la société Clim Services Karaibes ne dispose pas des capacités financières pour restituer ces sommes en cas d’infirmation de la décision en appel, soulignant qu’elle ne publie pas ses comptes sociaux.
Il n’est pas établi que l’absence de publication des comptes sociaux soit postérieure à la décision de première instance.
De plus à la lecture du bilan comptable de l’exercice 2023, produit par la société Clim Services Karaibes, celle-ci dispose d’une trésorerie s’élevant à un montant de plus de 168.000 euros.
Elle apparaît ainsi en mesure de restituer les sommes obtenues en cas d’information en appel de la décision.
Par conséquent, la société A2G n’établissant pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera jugée irrecevable.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève de l’appréciation du premier président.
En l’espèce, la société A2G sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire, indiquant que celle-ci constitue une garantie à la fois pour le créancier et pour le débiteur, et qu’elle permettrait de préserver les intérêts des deux parties.
La société Clim Services Karaibes s’oppose à la demande d’aménagement, indiquant avoir dû faire face à des frais imprévus pour l’achat d’un nouveau véhicule en raison des manquements de la société A2G à ses obligations contractuelles.
Il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la société A2G, qui sera en conséquence rejetée.
Succombante, la société A2G sera condamnée à verser à la société Clim Services Karaibes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne,
Rejette la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par la société A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne,
Condamne la société A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne à verser à la société Clim Services Karaibes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A2G ' Automobile Générale Guadeloupéenne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER PLACÉ, P/LE PREMIER PRESIDENT,
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