Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQP
N° de Minute : 248
Ordonnance du jeudi 06 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [W]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [T] interprète assermenté en langue
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 06 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 février 2025 à 10 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2025 à 18 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [W], de nationalité Albanaise, né le 30 Avril 1982 à [Localité 1] (Albanie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 janvier 2025 par M. le préfet du [Localité 4], qui lui a été notifié le 31 janvier 2025 à 9h50.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 février 2025 à 10h35, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [W] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [G] [W] du 4 février 2025 à 18h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— absence d’examen de vulnérabilité en ce qu’il souffre d’un grave état de dépression
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu’il souffre d’un grave état de dépression et qu’il n’a pas accès à son traitement,
— défaut de diligence de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, en l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à son éventuel état de vulnérabilité ou de handicap; que s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué souffrir de dépression de temps en temps, il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention, et indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et l’intéressé ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état dépressif. En outre interrogé par la cour, le centre de rétention de [Localité 2] a indiqué « Après contact avec le service médical du CRA, M. [W] a été vu par la psychologue du CRA le 03/02/25.Il suit un traitement pour la dépression. A son arrivée le 31/01 et jusqu’au 03/02 un traitement de substitution pour la dépression lui a été délivré dans l’attente de recevoir le traitement habituel. Depuis le 03/02, il prend donc son traitement habituel.» Outre le fait, que lors de son interpellation, il n’avait pas de traitement sur lui.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu’il souffre d’un grave état de dépression et qu’il n’a pas accès à son traitement
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, si M. [G] [W] souffre de dépression, il ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors que le centre de rétention interrogé par la cour, a indiqué par courriel du 5 février 2025 reçu à 9h55, qu’il a été vu par la psychologue du centre de rétention le 3 février 2025, qu’il suit un traitement pour la dépression, et qu’à son arrivée le 31 janvier et jusqu’au 3 février un traitement de substitution pour la dépression lui a été délivré dans l’attente de recevoir le traitement habituel, et que depuis le 03 février, il prend donc son traitement habituel.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Albanie le 31 janvier 2025 à 10h31, dans les délais requis, l’intéressé ayant remis son passeport en cours de validité aux autorités de police, et qu’elle a obtenu un vol pour le 19 février 2025.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 06 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [T]
Le greffier
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le jeudi 06 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 06 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 06 février 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQP
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