Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 février 2025, N° 24/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00480
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 27 Février 2025
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2024, la [3], employeur de Mme [X] (l’assurée), a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un accident dont elle aurait été victime le 31 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : 'l’agent rentrait chez un bénéficiaire et a glissé sur une flaque d’urine de chien et s’est retenu pour ne pas tomber. L’agent a glissé'.
A l’appui de cette déclaration, un certificat médical initial établi le 5 mars 2024 a été transmis et mentionnait un 'trauma au genou droit'.
Après instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ( la caisse), par décision du 4 juin 2024, cette dernière a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 31 octobre 2024, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2024 à Mme [X],
— ordonné la prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024 à Mme [X],
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la caisse le 17 avril 2025 et elle en a relevé appel le 6 mai suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 25 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme [X] de sa demande de prise en charge du fait accidentel allégué le 31 janvier 2024,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse relève que la salariée a tardé à faire constater les lésions en ce qu’elle n’a consulté un médecin que le 5 mars 2024, soit plus d’un mois après l’accident allégué. De surcroît, elle relève que Mme [X] a maintenu son activité pendant cette période. Elle considère qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que le fait accidentel déclaré serait à l’origine des lésions constatées plus d’un mois après l’événement.
La caisse constate en outre que d’une part l’employeur a émis des réserves et, d’autre part, que le témoignage produit par l’assurée devant la commission de recours amiable concernant la première personne avisée est peu étayé.
Mme [X], comparaissant en personne à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle indique être d’accord avec la motivation du jugement entrepris. Elle explique avoir tardé à consulter son médecin car son employeur était en manque d’effectif et qu’elle pensait que la douleur s’atténuerait. Elle précise qu’au jour de l’accident, elle était seule, que personne ne l’a vue mais qu’elle a prévenu son employeur et une collègue le jour même. Elle précise continuer à travailler à ce jour mais toujours ressentir des douleurs dans le genou.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’ accident du travail
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’ accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’ accident et sa survenue au lieu et au temps du travail .
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’ accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’ accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’ accident .
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’ accident du travail .
En l’espèce, au cours de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [X] a indiqué: 'Le 31/1, en allant faire la toilette d’une bénéficiaire( Mme [P] [E]) dans une maison pour personnes âgées, j’ai glissé dans le couloir sur une flaque d’urine de chien et en voulant me rattraper, mon genou a vrillé, j’ai ressenti une forte douleur pendant plusieurs jours et j’ai fait la déclaration le jour même auprès de mon employeur. Ayant une grande conscience professionnelle, j’ai pris des médicaments contre la douleur pour assurer mon service auprès des personnes âgées ou handicapées mais la répétition de certains actes en me baissant ou monter des marches m’a obligé à consulter car je souffrais trop et mon genou avait doublé de volume, voilà pourquoi le décalage'.
Le certificat médical établi le 5 mars 2024 mentionne un trauma du genou droit, ce qui est compatible avec les déclarations de l’assurée.
Il y a lieu de constater que l’employeur, au sein de la déclaration d’accident du travail, indique avoir été prévenu le jour même par la salariée, soit le 31 janvier 2024.
L’assurée a versé aux débats une attestation de sa collègue, Mme [I] [O], qui indique que 'Mme [X] qui ce rendez chez Mme [P] [E], cette personne a glissé sur une flaque de pipi et c’est rattrapé à la rambarde du couloir son genou c’est retourné en ce jour le mercredi 31 janvier 2024".
Comme justement relevé par les premiers juges, si la lésion a été constatée tardivement, cela peut s’expliquer par le fait que Mme [X] a souhaité attendre quelques jours afin de laisser le temps à ses douleurs modérées de s’estomper.
Les éléments versés aux débats à savoir l’information à l’employeur le jour même des faits, la confirmation des faits par une collègue de travail avisée le jour de l’accident, les constatations médicales cohérentes avec les faits, permettent de corroborer le déroulé des événements tels que l’assurée les a relatés de manière constante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’assurée établissait l’existence d’un événement soudain survenu le 31 janvier 2024 au temps et au lieu du travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2024 à Mme [X] et ordonné sa prise en charge par la caisse.
2/ Sur les dépens
La caisse, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 27 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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