Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 21/10271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2021, N° 18/03069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10271 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2SV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/03069
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047163 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
[4] [Localité 7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [K] d’un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu auquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a versé à M. [K] des indemnités journalières à la suite d’arrêts de travail pour la période du 9 novembre 2011 au 21 février 2017. A l’issue d’une enquête, la caisse a relevé une absence de preuve de l’activité salariée de M. [K] sur la période de référence. Par courrier du 17 octobre 2017, elle lui a demandé de rembourser la somme totale de 9 589,21 euros indûment perçue à titre d’indemnités journalières au cours de la période allant du 9 novembre 2011 au 4 janvier 2017. Faute de paiement la caisse a fait citer M. [K] à comparaître devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 juin 2018.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 28 septembre 2021, a :
— déclaré recevable la demande de la caisse,
— condamné M. [K] à payer à la caisse la somme de 9 589,21 euros en deniers et quittances au titre de son préjudice,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— rejeté les demandes de M. [K] et de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [K] soit supporter les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 octobre 2021, M. [K] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 2 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel le 21 mars 2025, la cour a ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire au 25 juin 2025, ayant relevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai de forclusion.
A l’audience du 25 juin 2025, par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— constater que le délai de forclusion attaché au courrier du 17 octobre 2017 n’a jamais commencé à courir et que ledit courrier n’a pas acquis de caractère définitif à son égard,
— en conséquence, déclarer M. [K] recevable à contester l’indu réclamé par la caisse,
Très subsidiairement,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la saisine de la commission de recours amiable par M. [K] et de la décision de ladite commission,
— infirmer le Jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer les indemnités journalières versées antérieurement au 26 novembre 2013 prescrites, ce qui représente la somme de 4 356,96 euros,
— en conséquence, déclarer la caisse irrecevable à réclamer le paiement de cette somme,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à verser à Me [H] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de M. [K].
Par ses conclusions écrites, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire M. [K] irrecevable en sa contestation de l’indu,
— condamner M. [K] à verser la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites développées oralement à la barre puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 25 juin 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties:
M. [K] fait valoir que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 précise que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux y compris devant la Cour d’appel. Il indique avoir formé une demande afin d’obtenir l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2021, soit dans le mois de l’appel, le jugement lui ayant été notifié le 6 octobre 2021. Il précise que l’aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 12 novembre 2021 expédiée par lettre du 18 novembre (pièce'28). Il rappelle que la déclaration d’appel a été expédiée par courrier du 2 décembre 2021, soit dans le mois de la décision d’aide juridictionnelle et que dés lors son appel est bien recevable.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur ce point.
Réponse de la cour :
En matière d’ aide juridictionnelle, le décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique et relatif à l’ aide juridictionnelle et à l’ aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles , abroge et remplace plusieurs textes dont le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi de 1991 relative à l’ aide juridique.
L’article 43 du nouveau décret qui reprend en substance l’ancienne réglementation de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 octobre 2021 et l’appel a été interjeté par courrier recommandé posté le 2 décembre 2021.
Néanmoins, M. [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel, le 20 octobre 2021, soit dans le délai d’appel d’un mois.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été rendue le 12 novembre 2021.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 2 décembre 2021, soit dans le délai d’un mois suivant la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, est recevable.
Sur la recevabilité du recours de M. [K] en contestation de l’indu
Moyens des parties
M. [K] soutient que la notification du 17 octobre 2017 est ambigüe en ce qu’elle ne mentionne pas que le recours devant la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine, à peine d’irrecevabilité, ne le présentant que comme une simple faculté, qu’elle ne mentionne pas de manière très apparente le délai de deux mois et qu’en conséquence le délai de forclusion n’a pas couru, l’indu n’a pas acquis de caractère définitif à son égard.
Il ajoute que si la cour estimait la saisine de la [5] nécessaire il y aurait lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
La caisse rappelle que la notification d’indu le 17 octobre 2017 précisait les délais et voies de recours devant la [5] et qu’aucune ambiguïté ne peut être relevée. Elle précise que cette notification a été reçue par l’assuré le 25 octobre 2017 (pièce 7) et que dés lors la saisine du pôle social par ce dernier, sans saisine préalable de la commission de recours amiable, est par conséquent irrecevable. La caisse soutient que M. [K] n’est plus recevable à contester sa créance, celle-ci ayant acquis un caractère définitif à son égard dans la mesure où M. [K] n’a pas contesté le courrier en date du 17 octobre 2017 lui notifiant l’indu devant la [5].
Réponse de la cour:
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé alors que la notification de l’indu en date du 17 octobre 2017 faisait bien mention des délais et voies de recours devant cette commission de recours amiable.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée en son sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l’espèce, il est versé aux débats la notification d’indu adressée à M. [K] datée du 17 octobre 2017 et au vu de l’accusé réception produit, reçue par l’assuré le 25 octobre 2017, ce que ce dernier ne conteste pas.
La notification porte la mention suivante :
'Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier en envoyant une lettre à la Commission de Recours Amiable à l’adresse suivante: …'
Il apparaît dès lors que la notification du 17 octobre 2017 comportait bien la mention du délai de recours – 2 mois – et de la voie de recours – la commission de recours amiable.
M. [K] tire argument de la formulation de la notification d’indu pour soutenir qu’elle est ambigüe, alors que seule la saisine de la commission de recours amiable est proposée, à l’exclusion de toute autre voie de recours – et donc du tribunal -, ce qui rend cette notification dénuée d’ambiguïté, aucun autre choix n’étant laissé à l’assuré.
La notification, reçue par M. [K] comportant les délais et voies de recours, ce dernier était informé de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable.
M. [K] ayant saisi directement le tribunal, sans avoir au préalable saisi la commission de recours amiable, son recours doit être déclaré irrecevable.
En effet bien qu’informé par les indications portées sur la notification de l’indu qu’il entendait contester, M. [K] n’a pas respecté la procédure amiable préalable et il convient d’en déduire que la demande de l’intéressé formée directement devant le tribunal n’était pas recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [K] sera condamné aux dépens de l’appel et débouté
de sa demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts. Dés lors, l’application de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT M. [B] [K] irrecevable en sa contestation de l’indu,
DÉBOUTE M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à l’Assurance maladie de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente.
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