Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 février 2026, n° 25/04127
TGI Paris 15 mai 2025
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CA Paris
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la retraite supplémentaire perçue par l'appelant entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 137-11 et L. 137-11-1, justifiant ainsi le prélèvement.

  • Rejeté
    Cessation des prélèvements sur la retraite

    La cour a confirmé que les prélèvements étaient justifiés par l'application des dispositions légales, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans les circonstances du litige, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [Q] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté sa demande de remboursement de contributions prélevées sur sa retraite supplémentaire, estimant qu'elles étaient indûment appliquées. La juridiction de première instance a déclaré M. [Q] recevable mais a rejeté ses demandes, considérant que sa retraite était soumise à la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'application de cette contribution, a confirmé que la retraite de M. [Q] était bien assujettie à cette taxe, car elle remplissait les critères d'un régime à prestations définies conditionnant le bénéfice à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance et a rejeté les demandes de M. [Q], le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 25/04127
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04127
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2025, N° 23/00081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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