Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1630
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05103 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00035
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentant : Me MAYNARD avocat pour Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme [12]
Service recouvrement C3S
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] ([7]) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([3]), instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 (Articles L137-30 à L137-39), dont le recouvrement est confié à l'[Adresse 15] (PACA).
La déclaration et le paiement afférent à ladite contribution doivent être effectués au plus tard le 15 mai de chaque année par voie dématérialisée, conformément aux dispositions de l’article L.137-35 du code de la sécurité sociale.
Faute de règlement dans le délai imparti, la déclaration et le paiement étant effectués le 8 juin 2020, l’URSSAF notifiait à la [7] une mise en demeure en date du 09 novembre 2020 pour paiement de la somme de 14 082 euros, soit 7 041 euros en raison du retard de la déclaration et 7 041 euros en raison du retard de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, la [7] sollicitait l’annulation du redressement intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, l’URSSAF accordait une réduction des majorations dont le taux était ramené de 10% à 7.2%, portant ainsi le montant des sommes dues à la somme de 5 069 € pour le retard de déclaration et 5 069 euros pour le retard de paiement, soit un total dorénavant réclamé par l’URSSAF de 10 138 euros.
Le 20 janvier 2021 la [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’annulation de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF.
Par jugement du 22 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
— Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valide la mise en demeure initiale du 9 novembre 2020 ;
— Confirme la décision de l'[Localité 11] [Adresse 10] du 8 décembre 2020 ayant ramené-à 10.138 euros la somme due par la société [8] ;
— Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
Le 06 août 2021, la [7] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
'Au soutien de ses écritures l’avocat de la [7] sollicite de la cour de:
— Réformer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan, en ce qu’il a jugé que la mise en demeure initiale de l’URSSAF du 09 novembre 2020 était valide,
confirmé la décision de l'[Adresse 13] du 08 décembre 2020 ayant ramené à 10 138€ la somme due qu’elle doit et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Juger que la mise en demeure de l’URSSAF du 9 novembre 2020 est annulée et qu’aucune majoration de retard ne peut lui être ;
Condamner l'[14] à une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
'Au soutien de ses écritures, l’avocat de L’URSSAF sollicite de la cour de :
— Juger la société [9] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Perpignan et condamner la société [9] à lui régler la somme totale de 10 138 € au titre des majorations contestées et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
La société [7] soutient que la mise en demeure qui a été délivrée par l’URSSAF le 09 novembre 2020 doit être annulée car certaines des mentions obligatoires devant être contenues lui font défaut dès lors que si la nature du montant des cotisations auxquelles les majorations se rapportent, son montant ne l’est pas puisque l’assiette n’y est pas précisée.
Elle ajoute que le montant des sommes réclamées est erroné dès lors que la majoration due était égale à 7,2% et non pas à 10% et qu’ainsi l’URSSAF ne lui a pas accordé une remise de 2,8% par sa lettre du 08 décembre 2020 mais a appliqué les textes légaux car la somme de 10% initialement demandée ne correspondait pas aux dispositions légales.
La lettre du 08 décembre 2020 ne peut tenir lieu de nouvelle mise en demeure de sorte qu’aucune mise en demeure rectificative n’a été émise malgré la nullité de la mise en demeure du 09 novembre 2020.
L’URSSAF réplique que les majorations ont été appliquées en raison du manquement de l’appelante à ses obligations, ce qui n’est pas contesté, que les majorations appliquées sont celles prévues par les textes en vigueur et alors que la mise en demeure notifiée respecte les exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des mentions de la mise en demeure :
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
En l’espèce, la mise en demeure en date du 09 novembre 2020 comporte les mentions suivantes :
— Au titre de la nature des cotisations : « Nature des sommes réclamées : Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés – C3S » ;
— Au titre de la période concernée : 2020 ;
— Au titre de la cause des sommes réclamées :
— « Majorations pour retard de déclaration (article L.137-36 I) » et le montant des sommes réclamées à ce titre, soit 7.041 euros ;
— « Majoration pour retard de paiement (article L.137-37) » et le montant des sommes réclamées à ce titre soit 7.041 euros ;
— Montant net à payer : 14.082 euros.
La mise en demeure dont s’agit contient en outre au verso les précisions portant sur le mode de calcul des majorations de retard au titre des majorations de retard et au titre du retard de paiement.
Il s’ensuit que la mise en demeure querellée a permis à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant du montant des sommes réclamées :
La société [7] soutient que des majorations de retard sont effectivement dues, en cas de retard dans la télédéclaration ou en cas de retard dans le télépaiement, mais que la majoration est égale à 4% (pour retard de déclaration ou retard de paiement) pour les 16 premiers jours de retard, donc pour toute déclaration et tout paiement effectué entre le 15 et le 31 mai, la somme est majorée de 0,40% par jour de retard à compter du 17ème jour, et au plus tard jusqu’au 30ème jour.
Elle fait valoir que la circulaire DSS/5D 2011-316 du 1er août 2011 précise que ce n’est qu’en cas de déclaration et paiement postérieurs au 15 juin que les majorations sont calculées au taux de 10% et qu’en l’espèce la télédéclaration qui aurait dû être effectuée le 15 mai, l’a été le 08 juin à 17h29 et 31 secondes, et que le paiement a été effectué à la même occasion.
Ainsi, la déclaration ayant été faite avant le 15 juin elle soutient que la majoration qui en résulte était égale à 4% pour la période allant du 15 au 31 mai, puis à 0,4% par jour jusqu’au 08 juin, soit au total 7,2% (4 + (0,4x8) = 7,2) et qu’en conséquence le quantum des sommes réclamées est erroné.
Elle soutient que cette circulaire est toujours en vigueur faute de décret l’ayant abrogée et que les nouvelles dispositions en application de l’article 1er du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 ne peuvent lui être opposées.
L’URSSAF réplique que les majorations de retard ont été calculées en conformité avec les textes en vigueur.
La cour relève que l’appelante se fonde sur une circulaire DSS/5D 2011-316 du 1er août 2011 qui précise que ce n’est qu’en cas de déclaration et de paiement postérieurs au 15 juin que les majorations seront calculées au taux de 10%.
Pour autant, il est patent que le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 pris en application de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 a introduit dans le code de la sécurité sociale une procédure de remise gracieuse des majorations de retard de déclaration et de paiement de la [3] et qu’aux termes de l’article R.243-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues, notamment, à l’article L. 137-7 du même code, de sorte que les dispositions de la circulaire, dépourvue de valeur normative, sont en outre devenues sans objet en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelante excipant du montant erroné des sommes réclamées en se fondant sur la circulaire précitée est inopérant.
Il ressort par ailleurs des dispositions légales, dans leur version applicable au litige que :
— Selon l’article L.137-33, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
Cette déclaration et le paiement afférent doivent être effectués au plus tard le 15 mai de chaque année par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l’article L.137-35.
— Selon l’article L.137.36 I du Code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
— Selon l’article L. 137-37 du code de sécurité sociale, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
— Selon l’article R.243-19 du code de la sécurité sociale le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1°Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R.243-16, R. 613-9 et R. 613-10;
2°Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
— Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1 ° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec I 'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dons le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces communiquées que la [7] a procédé à sa déclaration et au paiement en découlant tardivement, soit le 08 juin 2020 ce qui a donné lieu à l’émission de la mise en demeure querellée et qu’ensuite de sa demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020 sollicitant une remise gracieuse de la majoration de retard en étant résulté, l’URSSAF a accordé une réduction desdites majorations.
Il s’ensuit que la procédure résultant des textés ci-avant énoncés a été respectée et c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué une majoration de 10% résultant de l’application des textes en vigueur et qu’à la suite une réduction des majorations a été appliquée portant le total réclamé à la somme de 10 138 euros.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de l’URSSAF [5] du 08 décembre 2020, ayant ramené la somme due à 10 138 euros et a validé la mise en demeure du 09 novembre 2020.
Sur les autres demandes :
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la [8] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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