Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00405
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPPF
Mme [E] [R] [K]
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [G] -[W] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance de la présidente de chambre du 19 septembre 2024 ;
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [E] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS AU DEFERE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [G] [W] [Z] représentée par Maître [F] [W] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Février 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a, notamment, admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Martinique pour le montant de 190.772,22 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe en date du 11 août 2023, Mme [E] [R] [K] a fait appel de chacun des chefs de l’ordonnance susvisée.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Martinique s’est constitué intimé le 24 août 2023.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 19 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, Mme [E] [R] [K] a justifié avoir notifié la déclaration d’appel du 11 août 2023 au pôle de recouvrement spécialisé de Martinique le 10 octobre 2023.
Le 19 décembre 2023, le greffe de la cour d’appel a adressé à Mme [E] [R] [K] un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observation avant le 4 janvier 2024, pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 23 février 2023, la SELARL [G] [W] [Z], représentée par Me [D] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [R] [K], a constitué avocat.
Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre de la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations concernant le caractère indivisible du litige avant les 14 mai 2024 et 14 juin 2024.
Par observations en date du 16 avril 2024, le pôle recouvrement spécialisé de Martinique a indiqué s’en rapporter sur le caractère indivisible du litige.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 4 juillet 2024, Mme [E] [R] [K] et la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [D] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [R] [K], ont demandé à la présidente de chambre de :
— déclarer que Me Apiou s’étant constitué avant l’avis de fixation, le délai de 10 jours prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile ne s’appliquait pas ;
— déclarer que, si la déclaration d’appel était caduque, l’intervention volontaire de la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [D] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [R] [K] avait régularisé la procédure d’appel.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la présidente de chambre a :
— constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé;
— mis les dépens à la charge de l’appelante.
Le 31 octobre 2024, Mme [K] a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande, avec la SELARL [G] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [K], intervenante volontaire, de réformer l’ordonnance du 19 septembre 2024.
Le pôle de recouvrement spécialisé de Martinique n’a pas conclu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
La présidente de chambre a retenu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisé, Mme [E] [R] [K] se devait de signifier la déclaration d’appel à la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [F] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [K], non constituée, dans un délai de 10 jours suivant réception de l’avis d’orientation avec fixation à bref délai du 19 septembre 2023, soit avant le 29 septembre 2023 ; qu’en l’espèce, aucune justification de la signification de la déclaration d’appel du 11 août 2023 au liquidateur par Mme [K] n’était produite.
Elle a jugé que l’intervention volontaire de la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [F] [W] [Z] n’avait pas régularisé la procédure malgré la constitution d’avocat de cette société es qualités en cours de procédure le 23 février 2023, laquelle était sans incidence sur la caducité de l’appel à son égard ; qu’effet, si aux termes des arrêts de la Cour de cassation visés par Mme [E] [K], il n’était pas contestable que lorsque le débiteur avait omis d’intimer le liquidateur, l’appel pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire, en l’espèce, le liquidateur avait bien été intimé dès la déclaration d’appel du 11 août 2023 et n’avait donc pas été omis ; qu’il pesait en conséquence sur Mme [E] [K] une obligation de signification de la déclaration d’appel à la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [F] [W] [Z], non constituée, en application des dispositions de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisé.
La caducité de la déclaration d’appel, ainsi encourue à l’égard de la SELARL [G] [W] [Z] représentée par Me [F] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [K], devait être étendue selon la présidente de chambre à Mme [K] elle-même au regard de l’indivisibilité du litige, étant souligné que Mme [E] [K] ayant été placée en liquidation judiciaire, seul son liquidateur judiciaire était habilité à la représenter durant le cours de la procédure collective.
Mme [K] et la SELARL [G] [W] [Z] es qualités se prévalent des dispositions des articles 552 du code civil, L 812-1 du code de commerce et 327 alinéa 1er du code de procédure civile et de la jurisprudence aux termes de laquelle :
— l’existence d’un droit propre et distinct de l’intervention principale justifie qu’en cas d’irrecevabilité de la demande principale, la demande en intervention puisse subsister ;
— le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre distinct de celui évoqué par le demandeur principal ;
— l’intervention principale volontaire peut être recevable, même si l’appel principal est irrecevable, à condition que l’intervention principale se fasse en vertu d’un droit propre ;
— l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties conserve le droit de l’appelant vis à vis des autres et couvre l’irrégularité ou la tardivité d’intimation, à condition que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d’appel.
Elles en déduisent que la SELARL [G] [W] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [K] détenait un droit propre à intervenir dans cette procédure en sa qualité de mandataire de la procédure.
Elles relèvent que la jurisprudence ne permet pas d’affirmer que cette régularisation devait s’appliquer en cas d’omission comme en l’espèce.
Elles font encore valoir que l’indivisibilité vise à sanctionner l’absence d’une partie dans la procédure mais que l’intervention volontaire d’un intimé régularisait la procédure.
Elles considèrent que liquidateur étant intervenu volontairement dans la procédure, et que celle-ci étant régulière à l’égard du Pôle de recouvrement spécialisé, toutes les parties étaient présentes ; que le principe d’indivisibilité était respecté.
La déclaration d’appel n’étant pas caduque à l’égard de la partie précitée et la SELARL [G] [W] [Z], représentée par Me [W] [Z], es qualité de liquidateur de Mme [E] [K] s’étant constituée volontairement, la procédure était régularisée.
La cour relève que les moyens soulevés par Mme [K] et la SELARL [G] [W] [Z] sont en tous points identiques à ceux invoqués devant la présidente de chambre.
A défaut d’élément nouveau, et au regard de ce qui précède, elle estime que cette dernière a fait une exacte appréciation de la cause et a, par de justes motifs qu’elle approuve, constaté d’office la caducité de l’appel.
Mme [K] supportera la charge des dépens afférents à la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de la présidente de chambre du 19 septembre 2024 ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens afférents au présent déféré seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre e et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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