Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 mai 2016, n° 14/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 novembre 2014, N° F13/0317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PS
RG N° 14/05482
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/0317)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 17 Novembre 2014
APPELANTE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MILLY, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame B Z
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. D E, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2016,
Monsieur D E a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016.
L’arrêt a été rendu le 12 Mai 2016.
RG 14/5482 PS
Exposé du litige :
Mme Z était salariée de la société Onet en qualité d’agent de service. Elle était affectée sur le marché de nettoyage du CEA de Grenoble. Suite à la reprise de ce marché par la société Sin & Stes devenue ultérieurement la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), elle a été embauchée par la société ESPS le 1er février 2000 avec reprise de son ancienneté au 2 avril 1990.
Le 26 octobre 2004, elle a été victime d’un accident du travail en raison duquel elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer.
Au terme d’une seconde visite médicale du 19 décembre 2012, Mme Z a été déclarée inapte à la reprise du poste d’ouvrière nettoyeuse et à tous postes comportant des contraintes physiques ou posturales.
Le 23 janvier 2013, Mme Z a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2013, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et réclamé la condamnation de la société ESPS à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire suite à la déclaration d’inaptitude, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour absence de formation, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que la société ESPS n’avait pas failli à son obligation de formation,
' dit que la société ESPS avait failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la société ESPS à payer à Mme Z les sommes suivantes :
' 242,85 € à titre de rappel de salaire suite à déclaration d’inaptitude,
' 3 400,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 340,04 € au titre des congés payés afférents,
' 10 948,54 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du mars 2013,
' 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
' débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
' débouté la société ESPS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 5 novembre 2014.
La société ESPS a fait appel de ce jugement le 17 novembre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 9 mars 2016 auxquelles il est expressément
référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ESPS demande de :
A titre principal,
' Dire que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
' Dire qu’elle a satisfait à son obligation de formation,
En conséquence,
' Débouter Mme Z de ses demandes,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement et l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
' 242,85 € à titre de rappel de salaire suite à déclaration d’inaptitude,
' 3 400,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 340,04 € au titre des congés payés afférents,
' 10 948,54 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas failli à son obligation de formation,
A titre reconventionnel,
' Condamner Mme Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les arrêts de travail qui lui ont été adressés par Mme Z étaient parfois des arrêts de travail simple, parfois des arrêts de travail pour maladie ou accident professionnel, que lors du licenciement, elle n’avait aucune connaissance de la nature professionnelle de l’inaptitude de Mme Z, qu’à titre préventif, elle a procédé à la consultation des délégués du personnel et porté la mention « accident du travail » sur ses bulletins de paie, que le médecin du travail lui avait indiqué que l’inaptitude de Mme Z n’était pas liée à son contrat de travail et qu’en conséquence, faute pour elle de connaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme Z, il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à son licenciement pour une inaptitude non-professionnelle.
Elle soutient par ailleurs qu’elle s’est acquittée de son obligation de formation vis-à-vis de Mme Z aux motifs qu’elle ne peut être tenu des griefs formés par Mme Z vis-à-vis de ses précédents employeurs pour la période antérieure au 1erfévrier 2000, date à laquelle elle a repris le contrat de travail de cette salariée, que l’obligation de formation a été introduite par la loi 2004-391 du 4 mai 2004, que Mme Z a été placée en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2004, qu’elle n’a sollicité aucune formation pendant ces cinq mois et que son employeur s’est acquitté de son obligation de formation sur le site sur lequel elle était affectée.
Elle expose que les délégués du personnel ont bien été consultés sur le licenciement pour inaptitude de Mme Z, qu’elle a valablement procédé à des recherches de reclassement de Mme Z mais que le reclassement de celle-ci était impossible compte tenu de son inaptitude définitive à son poste d’agent de service, de l’impossibilité de transformer celui-ci en raison des préconisations du médecin du travail, de la nature des activités des entreprises du groupe offrant majoritairement des postes d’agents d’exécution et de l’absence de postes disponibles autres que les postes insusceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail.
Enfin, elle ne conteste pas être tenue au paiement envers Mme Z de la somme de 242,85 € au titre de la reprise de salaire pour la période courant du 20 au 23 janvier 2014.
Au terme des débats et de ses conclusions du 23 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Z demande de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' confirmer la condamnation de la société ESPS à lui payer les sommes suivantes :
' 242,85 € à titre de rappel de salaire suite à déclaration d’inaptitude,
' 3 400,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 340,04 € au titre des congés payés afférents,
' 10 948,54 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' réformer pour le surplus,
' condamner la société ESPS à lui payer les sommes suivantes :
' 10 000 € pour absence de formation,
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle justifie de 23 ans d’ancienneté, qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre formation, que le jugement du conseil de prud’hommes ne peut être suivi lorsqu’il retient que la société ESPS ne peut être tenu pour responsable des carences des précédents employeurs de Mme Z dans la mesure où, en application de la convention collective, il lui appartenait lors de la reprise de Mme Z de faire le point sur ses compétences notamment au moyen d’un bilan de compétence.
Elle soutient que la société ESPS connaissait l’origine professionnelle de son inaptitude, qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel sur son licenciement et qu’elle ne démontre pas s’être acquittée de son obligation de reclassement.
Sur ce :
Sur la reprise de salaire :
Le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société ESPS à payer à Mme Z la somme de 242,85 € à titre de rappel de salaire n’est pas contesté par la société ESPS. Il sera par conséquent confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Mme Z, alors âgée de 48 ans, a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2004 en raison d’un lumbago au dos et au genou gauche. Elle a été placée sans discontinuer en arrêt de travail. Le 19 décembre 2012, au terme d’une seconde visite médicale, elle été déclarée inapte à la reprise du poste d’ouvrière à nettoyeuse et à tous postes comportant des contraintes physiques ou posturales. Elle a été licenciée le 23 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La majeure partie des arrêts de travail adressés par Mme Z à la société ESPS portent la mention « accident du travail ». Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre M. Y, chef d’agence propreté, Mme X, responsable santé sécurité et M. A, directeur régional, entre le 15 et le 25 janvier 2013 que la question de procéder au licenciement de Mme Z pour accident du travail a été évoquée par la direction de celle-ci mais écartée pour des raisons financières en raison de son coût pour l’entreprise, notamment son impact sur le compte employeur, et que la décision a été prise, si l’enjeu financier le justifiait, de contester la durée des arrêts de travail de Mme Z. En dernier lieu, le registre des délibérations des délégués du personnel de la société ESPS porte mention d’une réunion du 17 janvier 2013 portant sur le cas de Mme Z dont l’inaptitude suite à maladie pourrait être requalifiée en accident du travail.
Par ailleurs, la société ESPS ne verse aux débats aucun élément de preuve émanant de l’employeur dont il résulterait que l’inaptitude de Mme Z est d’origine non-professionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise médicale dressé le 29 novembre 2012 à l’initiative de la CPAM que le 26 octobre 2004, Mme Z a glissé sur un sol mouillé et qu’elle est tombée sur les fesses, qu’elle a été victime d’une lombalgie sciatique droite avec contusion du coccyx, qu’elle a été opérée le 4 décembre 2004 en raison d’une hernie discale L5-S1 d’une paralysie S1 avec syndrôme de la queue de cheval, qu’elle a été consolidée le 1erjanvier 2009 puis qu’elle a fait l’objet d’une rechute le 18 mars 2009 en raison de lomboradiculalgies et dépression post-opératoire, qu’elle se plaint du genou depuis l’accident de 2004, qu’une IRM réalisée en 2011 a révélé un discret épanchement intra-articulaire de faible abondance, qu’un second IRM de 2012 a mis en lumière des atteintes dégénératives cervicales et qu’elle présente toujours un fond douloureux chronique avec des accès hyperalgiques et des troubles sphinctériens.
D’autre part, le 8 décembre 2008, Mme Z s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente de 25% en raison d’une lombalgie basse et d’une fracture du coccyx.
Il ressort clairement des lésions initialement subies par Mme Z, de l’évolution de son état et de la nature des préconisations de la médecine du travail dans son avis d’inaptitude du 19 décembre 2012 que l’inaptitude de Mme Z trouve, au moins partiellement, sa cause dans l’accident du travail du 26 octobre 2004. Par ailleurs, la société ESPS, qui avait été destinataire de nombreux arrêts de travail portant la mention « accident du travail » et s’était interrogée sur le licenciement de Mme Z pour accident du travail, avait déjà connaissance lors du licenciement de Mme Z de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Le jugement déféré, en ce qu’il a retenu que l’inaptitude de Mme Z était d’origine professionnelle sera en conséquence confirmé.
Il ressort de l’article L. 1226-10 du code du travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l’article L. 1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et qu’il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article
L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Pour justifier de l’exécution de ses obligations de consultation des délégués du personnel, la société ESPS verse aux débats un document intitulé « extrait de la réunion des délégués du personnel agence de Grenoble 17 janvier 2013 » et qui relate, sur une page et demie, les débats des délégués du personnel de la société ESPS sur les propositions de reclassement de Mme Z suite à son inaptitude. L’authenticité de ce document est contestée par Mme Z. La société ESPS, débitrice de la charge de la preuve, ne produit pas à l’instance en son intégralité le document original dont cet extrait est issu. Sa sincérité s’avère en conséquence sujette à caution et le prive donc de toute force probante.
Par ailleurs, la société ESPS verse aux débats le registre des délibérations des délégués du personnel de la société ESPS, dont l’authenticité n’est pas contestée par Mme Z, portant mention d’une réunion du 17 janvier 2013 portant sur le cas de Mme Z dont l’inaptitude suite à maladie pourrait être requalifiée en accident du travail.
Il convient cependant de rappeler que la consultation des délégués du personnel doit s’opérer sur la base de toutes les informations nécessaires sur le reclassement, telles que les conclusions du médecin du travail. En l’espèce, le caractère lapidaire de la mention précitée ne permet pas d’assurer que la consultation des délégués du personnel s’est effectuée sur la base des éléments d’information suffisants leur permettant de donner un avis éclairé, notamment l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
En conséquence, il n’est pas démontré par la société ESPS qu’elle s’est valablement acquittée de son obligation de consultation des délégués du personnel. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Il a été rappelé plus haut que l’obligation de reclassement de l’employeur s’exerce au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l’espèce, la société ESPS se borne à soutenir que le reclassement en interne de Mme Z était impossible compte tenu des préconisations du médecin du travail, de la nature des activités des entreprises du groupe offrant majoritairement des postes d’agents d’exécution et de l’absence de postes disponibles autres que les postes insusceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail sans justifier que des mesures de transformations de postes ou aménagement du temps de travail en interne n’auraient pas permis le reclassement de Mme Z en interne. Par ailleurs, elle produit un courriel adressé le 31 décembre 2012 aux filiales du groupe et auquel celles-ci ont répondu les 31 décembre 2012 ou encore les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16 et 31 janvier 2013 par lequel elle a demandé à ces filiales si elles disposaient d’un poste vacant ou disponible susceptible de lui être proposé. Il en ressort cependant que ces filiales ont été consultées sur la seule base de l’avis médical d’inaptitude sans aucune indication sur l’emploi exercé par Mme Z et son expérience professionnelle.
Il en résulte que la société ESPS ne s’est pas acquittée loyalement de son obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ESPS à lui payer les sommes suivantes:
' 3 400,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 340,04 € au titre des congés payés afférents,
' 10 948,54 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du mars 2013,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de Mme Z dans l’entreprise et d’un salaire mensuel moyen de 1 700,22 € bruts, il lui sera alloué une indemnité de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de formation :
La société ESPS a repris le contrat de travail de Mme Z au cours de l’année 2000. Si l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté lui imposait de conserver l’ancienneté de cette dernière, il n’en résulte pas qu’elle doit répondre des manquements des employeurs précédents à leur obligation de formation.
L’article L. 932-2 du code du travail dans sa version en vigueur en 2000, date de la reprise par la société ESPS du contrat de travail, prévoyait que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois.
Par ailleurs, l’article L. 930-1 du même code, issu de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 édictait que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il en ressort clairement que, contrairement aux affirmations de la société ESPS, son obligation de formation au bénéfice de ses salariés ne date pas de l’année 2004 mais qu’elle était déjà tenue envers Mme Z d’une telle obligation dès l’année 2000. La société ESPS ne justifie de la mise en 'uvre d’aucune action de formation à l’égard de Mme Z pour la période courant de l’année 2000 jusqu’à son arrêt de travail du 26 octobre 2004. Le préjudice ainsi subi par Mme Z qui n’a pu bénéficier d’une formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Enfin, la société ESPS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société ESPS recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 4 novembre 2014 en ce qu’il a :
— débouté Mme Z de sa demande en dommages et intérêts au titre du défaut de formation,
— fixé à 26 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société ESPS à payer à Mme Z la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
Condamne la société ESPS à payer à Mme Z la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 4 novembre 2014 pour le surplus de ses dispositions,
Condamne la société ESPS à payer à Mme Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ESPS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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