Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 décembre 2014, N° 11-13-675 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/00695
fg
LA S.A.R.L. AUTO GALLERY
c/
Monsieur X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2014 (R.G. 11-13-675) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 février 2015
APPELANTE :
LA S.A.R.L. AUTO GALLERY, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Me Pierrick CHOLLET substituant Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur X Y né le XXX à XXX, chef d’entreprise, demeurant XXX
représenté par Me Josiane MOREL FAURY substituant Me Bruno VIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS :
X Y a fait l’acquisition le 05 avril 2012 auprès de la SARL Auto Gallery d’un véhicule d’occasion de marque Z A modèle DB 9 coupé touchtronic affichant 16.409 kms au compteur, moyennant le prix de 73.000,00 €.
Le véhicule présentait lors de la vente un problème de voyant anti-pollution allumé qui était supposé réglé par le concessionnaire Z A lorsque l’acquéreur en a pris livraison le 07 avril 2012. Le dysfonctionnement ayant néanmoins perduré malgré une nouvelle intervention, le véhicule a été confié le 20 août 2012 au garage Z A qui a annoncé le 06 septembre 2012 que la voiture était désormais réparée, mais qu’elle ne serait pas restituée sans garantie de paiement de la part de la SARL Auto Gallery. Cette dernière ayant refusé de régler la facture, X Y a réglé la somme, de 2.147,24 €. Le courrier recommandé qu’il a adressé le 10 septembre 2012 à son vendeur pour résoudre le problème à l’amiable s’est heurté à un refus catégorique. Ses démarches postérieures, et l’intervention de son assureur, n’ont pas davantage abouti.
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2013, X Y a fait assigner la SARL Auto Gallery à comparaître devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147, 1601, 1611 et 1615 du code civil, au paiement de la somme de 4.263,97 € en réparation de son préjudice et de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 08 décembre 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a condamné la SARL Auto Gallery à payer à X Y :
' la somme de 2.118,83 € au titre des frais de remise en état de son véhicule,
' celle de 616,73 € au titre des frais de trajet,
' celle de 200,00 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
' et celle de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL Auto Gallery a relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 février 2015.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 21 avril 2015, elle demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' statuant à nouveau,
' débouter X Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
' le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 juin 2015, X Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Auto Gallery à lui payer la somme de 2.735,56 € en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance non conforme de son véhicule (2.118,83 au titre de la facture et 616,73 € au titre des frais)
' le réformer, et condamner la SARL Auto Gallery à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance
' condamner la SARL Auto Gallery à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre Bruno Vidal, avocat à la cour et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2016.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
L’appelante développe deux moyens au soutien de son appel :
' elle conteste être débitrice d’une garantie de non conformité ;
' elle conteste l’utilité des réparations engagées par l’intimé.
Sur le premier moyen, elle fait valoir que le fait que le témoin anti-pollution reste constamment allumé était apparent et connu de l’acheteur au moment de la vente ; que l’intimé ne peut se prévaloir de cette garantie légale alors qu’il a pris possession du véhicule sans émettre la moindre réserve sur ce dysfonctionnement. Elle soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle sur ce fondement, l’intimé devant diriger ses demandes contre la société Auto Performance, garagiste tenu d’une obligation de résultat.
Cependant, si le désordre était apparent au moment de la vente, et connu de l’acheteur comme du vendeur, en aucun cas l’intimé n’a manifesté l’intention d’accepter le véhicule en l’état. Au contraire, il ressort clairement des circonstances de l’espèce que la SARL Auto Gallery a tenté de remédier au dysfonctionnement. Son courrier du 29 mars 2012, dans lequel elle indiquait à l’acheteur : « le véhicule est encore chez Z pour le problème de voyant anti-pollution allumé ; je suis dans l’attente de leur appel, ce sera résolu dans la journée (…) » a été suivi d’un message en date du 04 avril 2012, selon lequel la voiture était « prête, révisée, plaquettes de frein neuves et tout est ok », ce qui laissait supposer que le dysfonctionnement était résolu. Sa persistance caractérise de la part de l’appelante, à qui il appartenait de s’assurer de la pérennité de l’intervention réalisée par le garage, un manquement à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue telle que prévue par l’article L.211-5 du code de la consommation, le véhicule ne correspondant pas à la description donnée par le vendeur. C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré X Y fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L.211-9 du code de la consommation.
L’appelante allègue par ailleurs que l’intimé ne justifie pas de la réalité de la panne alléguée, ni, par voie de conséquence, de la nécessité de procéder à des réparations d’une telle ampleur ; que le seul élément de preuve est un avis sur pièces établi a posteriori par son assureur qui ne peut éclairer les débats en l’absence de toute réunion technique ; qu’en outre la facture fait état de réparations qui ne présentent à l’évidence aucun lien avec l’anomalie constatée à l’origine ; qu’en atteste le montant (de 214,00 €) de la facture acquittée par ses soins quelques jours avant la vente, qui était censée régler définitivement le problème et est sans commune mesure avec le montant de la facture litigieuse. Il est cependant établi que c’est la société Auto Gallery qui a conseillé et organisé les rendez-vous au garage Z A, à qui avait été confiée la mission de remédier aux divers désordres avant la vente. La discussion sur le montant de la facture ou les prestations réalisées apparaît tardive, et mal dirigée, l’appelante n’ayant pas appelé dans la cause le concessionnaire Z A. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimé s’est acquitté de l’intégralité de la facture, son préjudice direct, lié au défaut de délivrance conforme, s’élève au montant de celle-ci. Le jugement qui a condamné la société Auto Gallery au paiement de la somme de 2.118,83 € après déduction des frais de réglage dé la vitre gauche pour un montant de 23,75 € sera donc confirmé. Il sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à X Y une somme de 616,73 € au titre des frais de trajet. Quant au préjudice de jouissance invoqué par l’intimé pour la période du 20 août au 09 septembre 2012, il a été justement estimé à la somme de 200,00 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de X Y les sommes exposées par lui dans le cadre de la procédure et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SARL Auto Gallery à lui payer, outre l’indemnité de 1.000 € allouée par le premier juge, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SARL Auto Gallery qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 08 décembre 2014 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SARL Auto Gallery à payer à X Y la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamne la SARL Auto Gallery aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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