Confirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 23 avr. 2015, n° 13/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 5 août 2013, N° 13/00155;13/00087 |
Texte intégral
N° 221
CT
Copies authentiques délivrées à :
— A Tia I Mua,
— Polynésie française,
le 24.06.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 avril 2015
RG 13/00486 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00155 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 5 août 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00087 le 16 août 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 16 août 2013 ;
Appelante :
Madame A X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX à XXX, XXX
Représentée par Monsieur C D E, permanent syndical dûment mandaté de la Confédération A TIA I MUA, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur Y Z ;
Concluante ;
Intimée :
La Polynésie française, dont le siège est XXX, XXX
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2015 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 5 août 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes formées par A X ;
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de A X.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 16 août 2013, A X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour :
«- le paiement de la différence des frais professionnels entre la catégorie CC2 et CC1 soit la somme de 45 686 FCP ;
— le paiement de la prime d’ancienneté sur la prime à l’emploi soit la somme de 45 686 FCP» ;
— de «relever l’infraction relative à la sanction pécuniaire et’transmettre le dossier au parquet aux fins d’instruction et de poursuite de l’employeur» ;
— de « condamner l’employeur à payer la somme de 200 000 FCP en application de l’article 1382 du code civil pour réparer le préjudice du à l’absence de paiement des sommes dues dans les délais imposés par le code du travail» ;
— de «condamner son employeur à payer la somme de 150 000 C.F.P. au titre de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie Française et aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Elle soutient qu’elle a été reclassée en catégorie 1 de l’annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française à compter du 13 septembre 2006 ; que le remboursement des déplacements effectués en février et août 2007 ne tient pas compte de ce reclassement et qu’en matière de salaires est applicable la prescription quinquennale et non la prescription quadriennale ; que la Polynésie française ne règle pas la majoration pour ancienneté prévue par la loi du Pays n° 2006-3 relative à la prime à l’emploi et l’article 9 de la délibération n° 91-5 SARL ATEHI du 17 janvier 1991 ; que «la prime à l’emploi d’un montant de 6 000 FCP, figure sous le salaire de base dans la grille de salaire de la convention collective'» ; qu'«elle n’est pas intégrée au salaire pour les agents des catégories 1 à 4 contrairement aux agents de catégorie 5» ; que «cela signifie que la prime à l’emploi n’est pas le salaire conventionnel et n’est pas intégrée au salaire et que la prime d’ancienneté relative à la prime à l’emploi doit être calculée séparément en fonction de l’ancienneté réelle du salarié dans l’administration» ; que «cette mesure plus favorable que la convention collective, introduite par la loi pour le salarié, doit être reconnue’sauf à introduire une discrimination» ; que le tribunal du travail a confondu avancement et prime à l’emploi et que «le fait pour l’employeur de ne pas honorer sa créance du paiement du salaire constitue une sanction pécuniaire».
La Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que A X n’invoque « aucun moyen de droit, même sommaire », ce qui rend sa requête d’appel irrecevable et qu’elle «dirige sa requête en condamnation pénale vers la mauvaise juridiction» ; que la créance de A X relative aux frais professionnels est éteinte depuis le 1er janvier 2012 ; que «l’article 29 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française dispose’qu’une «prime d’ancienneté est allouée aux agents de la 5e catégorie après trois années de service’Elle tient lieu d’avancement. Pour les agents de 1re, 2e 3e et 4e catégorie, l’avancement d’échelon tient lieu dans tous les cas de prime d’ancienneté» ; qu'« ANFA de 1re catégorie et faisant régulièrement l’objet d’avancements d’échelon, Mme X ne peut donc valablement prétendre au bénéfice des dispositions relatives à la prime d’ancienneté définies à l’article Lp. 3321-3 de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011, d’autant plus que ce sont uniquement les dispositions de la convention collective des ANFA, beaucoup plus favorables aux salariés en la matière, qui doivent trouver application en l’espèce » ; que «l’avancement d’échelon à la durée maximale entraîne une augmentation de salaire supérieure à celle qui est prévue par le droit du travail, quelle que soit la catégorie examinée » ; que « cet avancement à la durée maximale, soit tous les trois ans (à l’exception du passage du 1er au 2e échelon qui s’effectue après un an seulement), constitue l’avancement à l’ancienneté, alors que la promotion au mérite s’effectue grâce à la possibilité d’une réduction de cette durée maximale ou par le reclassement dans une catégorie supérieure après obtention du diplôme correspondant, acquis suite à une formation suivie à l’initiative de l’administration » ; qu’en 2011, A X « a pu atteindre une majoration de 26.04% au titre de son avancement à l’échelon 7, contre une majoration de 22% » sur le fondement de l’article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 ; que, «d’autre part, l’arrêté n° 2107/PR du 28 décembre 2005 a procédé à une revalorisation générale des salaires de l’ensemble des ANFA '» ; qu’enfin «les ANFA des catégories 1 à 4 connaissent régulièrement une majoration de leur salaire par effet des dispositions de l’avenant n° 2 à la convention collective des ANFA du 26 février 1978» et qu’elle «ne peut prendre en considération la prime à l’emploi dans le calcul de la prime pour ancienneté puisque Mme X ne peut prétendre au bénéfice d’une telle prime, ayant fait l’objet d’avancements d’échelon réguliers et ayant connu, comme tous les ANFA, une revalorisation de son salaire correspondant au montant de la prime à l’emploi par effet de l’arrêté n° 2107/PR susmentionné».
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La procédure devant les juridictions du travail est définie par le code du travail de la Polynésie française et non par le code de procédure civile de la Polynésie française auquel se réfère la Polynésie française.
L’article Lp. 1422-22 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisi conformément aux dispositions de l’article Lp. 1422-9, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
La déclaration indique les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé.
Elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.»
La déclaration du 16 août 2013 respectant cet article, l’appel interjeté par A X sera déclaré recevable.
Sur le rappel de frais professionnels :
La prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques résultant de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’applique « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».
Or, aux termes de l’article Lp. 3334-1 du code du travail de la Polynésie française, « l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ».
Compte-tenu de la prescription quinquennale et de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance (4 février 2013), A X ne peut prétendre au paiement d’arriérés de frais de déplacement afférents à l’année 2007.
Sur la majoration pour ancienneté de la prime à l’emploi :
L’article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 dispose que :
«A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, chaque salarié, dont le contrat relève de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d’une prime à l’emploi, versée par l’employeur, à titre de complément de salaire'
Elle entre dans la base de calcul des majorations pour ancienneté prévues par l’article 9 de » la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991.
En application des dispositions de l’article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011 et de l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le calcul de la majoration en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, qui ne peut dépasser 25% du salaire, est le suivant :
— 3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— puis, 1% de plus par année de présence supplémentaire.
Par ailleurs, l’article 29 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française (modifié par avenant n° 5 du 24 juin 1983) prévoit que :
«On entend par ancienneté, le temps pendant lequel le travailleur a été occupé dans les différents services de l’administration.
En cas de suspension de contrat, l’ancienneté est calculée en additionnant les périodes passées dans le service avant et après la suspension de contrat.
Le temps d’ancienneté est pris en compte en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite de 6 mois.
Une prime d’ancienneté est allouée au travailleur de la 5e catégorie après 3 années de service. Elle est fixée à 7,5 % de son salaire réel de base calculé sur la durée du travail.
Elle est augmentée de 2,5 % par an. Elle tient lieu d’avancement. Pour les agents des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, l’avancement d’échelon tient lieu dans tous les cas de prime d’ancienneté.»
Il n’est pas contesté que la prime à l’emploi est versée à A X par la Polynésie française. Et il existe, en droit du travail, un principe fondamental selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable.
Or, en l’espèce, le calcul de l’ancienneté résultant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française est plus avantageux pour A X que celui résultant de l’article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par A X au titre de la majoration pour ancienneté de la prime à l’emploi.
Enfin, l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant le paiement d’une indemnité de 200 000 FCP.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 5 août 2013 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit que A X supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 avril 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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