Infirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 mai 2015, n° 14/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2014, N° 13/00015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° 1073/15 DU 20 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00006
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’expropriation du département de Meurthe et Moselle du tribunal de grande instance de NANCY, R.G. n° 13/00015 en date du 09 avril 2014;
APPELANTE :
XXX
XXX
prise en la personne de son Maire en exercice, M. C-D E,
comparant en personne,
assisté et plaidant par Me Fabrice GARTNER, substitué par Me Benoît JEANDON, avocats au barreau d’EPINAL ;
INTIMÉS :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX,
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Isabelle NGUYEN, substituée par Me Jonathan WALTUCH, avocats au barreau de STRASBOURG ;
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, Commissaire du Gouvernement
ayant ses bureaux France Domaine Evaluation Conseil
XXX
représenté aux débats par Madame Isabelle X, munie d’un pouvoir de représentation,
remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de céans du 21 janvier 2015,
Monsieur Fabien SON, Président du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de la Meuse, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de céans du 07 juillet 2014,
Madame Mireille DUPONT, Vice-Président au tribunal de grande instance d’EPINAL, en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département des Vosges, désignée par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de céans du 07 juillet 2014,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2015 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président, et par Madame Agnès STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Après avoir entendu à cette audience :
Monsieur le Président en son rapport,
Me Jeandon substituant Me Gartner, avocat de la Commune de Ville en Vermois appelante, en ses observations développant son mémoire,
Me Waltuch substituant Me Nguyen, avocat de M. Y Z intimé, en ses observations développant son mémoire,
Madame X représentant le Commissaire du Gouvernement en ses observations à l’appui de ses conclusions ;
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Et à l’audience publique de ce jour, la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Exposé du litige
Par délibération en date du 14 avril 2008, le conseil municipal de la commune de Ville-en-Vermois a décidé de créer sur son territoire et sur un périmètre d’environ 30 hectares une zone d’aménagement concerté, la ZAC Moussière – Corvée Moutarde.
L’enquête publique parcellaire a eu lieu du 29 juin au 29 juillet 2009.
Par arrêté en date du 18 décembre 2009, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cette opération d’utilité publique et, par arrêté du 22 juin 2010, il a déclaré immédiatement cessibles à la commune les terrains nécessaires à la réalisation de cette ZAC.
Par ordonnance du 20 août 2010, le juge de l’expropriation du département de Meurthe-et-Moselle a déclaré expropriés au profit de la commune de Ville-en-Vermois les immeubles nécessaires à ladite opération.
Le 3 novembre 2010, la commune de Ville-en-Vermois (ci-après 'la commune') a saisi le juge de l’expropriation du département de Meurthe-et-Moselle afin de voir fixer les indemnités dues pour l’expropriation des terrains appartenant à M. Y Z, cadastrés section XXX, 342 et 343, représentant une superficie totale de 4ha 19a 86ca.
Par jugement rendu le 19 octobre 2011, le juge de l’expropriation du département de Meurthe-et-Moselle a fixé à 472 784 euros l’indemnité principale et à 48 278,40 euros l’indemnité de remploi revenant à M. Y Z et il a condamné la commune à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, par arrêt en date du 9 novembre 2012, la cour d’appel de céans a annulé ce jugement au motif que le juge de l’expropriation avait été irrégulièrement saisi.
Par mémoire envoyé le 24 avril 2013, la commune a à nouveau saisi le juge de l’expropriation de Meurthe-et-Moselle en demandant que les indemnités soient fixées, au maximum, à la somme de 472 784 euros pour l’indemnité principale et à celle de 48 279 euros pour l’indemnité de remploi. Le commissaire du gouvernement a conclu dans le même sens, en proposant d’arrondir ces sommes à la centaine d’euros supérieure.
M. Y Z a sollicité une indemnité principale de 1 000 000 euros et une indemnité de remploi de 101 000 euros.
Le juge s’est transporté sur les lieux le 8 juillet 2013 et l’audience s’est tenue le 19 février 2014.
Par jugement rendu le 9 avril 2014, le juge de l’expropriation du département de Meurthe-et-Moselle a fixé à 598 800 euros l’indemnité principale et à 58 380 euros l’indemnité de remploi revenant à M. Y Z et il a condamné la commune à payer à M. Y Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a motivé son jugement en retenant une valeur de 11 euros par mètre carré pour les parcelles XXX et 342 et une valeur de 17 euros par mètre carré pour les parcelles XXX, 340 et 343 compte-tenu de la plus-value apportée par les aménagements dont elles bénéficient.
Par lettre recommandée du 20 mai 2014, la commune a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par mémoire déposé le 18 juillet 2014, la commune demande à la cour de réformer le jugement déféré et de fixer, au maximum, à la somme de 472 784 euros l’indemnité principale et à celle de 48 279 euros l’indemnité de remploi.
La commune expose :
— que les parcelles de M. Y Z n’étaient pas constructibles lorsque l’ordonnance d’expropriation a été rendue, parce qu’elles ne disposaient pas d’accès à la voie publique ni d’adduction d’eau potable ou de réseaux d’assainissement et qu’en outre elles sont surplombées par une ligne à haute tension,
— que la valeur des parcelles XXX et 342, qui sont en nature de terrain agricole, est de 8 euros par mètre carré, tandis que la valeur des parcelles ZH 339, 340 et 343 bénéficiant d’aménagements (voirie, plate-forme, clôture) est de 14 euros par mètre carré,
— que tous les autres propriétaires de parcelles classées en zone 2NAX dans cette ZAC ont vendu leur bien sur la base de 8 euros par mètre carré et qu’accorder plus à M. Y Z induirait une rupture d’égalité.
Par mémoire déposé le 16 octobre 2014, M. Y Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner en outre la commune à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z fait valoir :
— que par le jeu des classements et déclassements de son terrain, la commune a usé de manoeuvres dolosives pour lui ôter son caractère juridique de constructibilité, mais que néanmoins, par lassitude, il se range désormais à l’avis du premier juge qui a déclaré les parcelles non constructibles,
— que le juge de l’expropriation n’est pas lié par les conclusions du commissaire du gouvernement qui est une partie comme une autre et qu’il ne l’est pas davantage par les estimations faites dans le jugement annulé,
— que la commune a revendu à des tiers les parcelles expropriées et que ce prix de revente s’élèverait, suivant une délibération du conseil municipal, à 22,39 euros le m², outre une participation à la réalisation des équipements publics de 7,83 euros le m², mais que la commune refuse de produire aux débats les actes de vente dont s’agit,
— que le premier juge a fait une exacte appréciation de la valeur de ses parcelles en revalorisant de 3 euros l’estimation de 8 euros le m² qui avait été faite en 2008 et sur la base de laquelle la commune a acquis des terrains amiablement,
— que retenir une base de 11 euros ou 17 euros le m² ne constitue pas une rupture de l’égalité des charges publiques vis-à-vis des autres propriétaires, dès lors que ses parcelles présentent une nature particulière tenant aux aménagements dont elles bénéficient et à leur situation (à l’entrée de la zone, à proximité de l’échangeur et longeant la voie publique).
Le commissaire du gouvernement conclut à la fixation de l’indemnité principale à 472 800 euros et de l’indemnité de remploi à 48 300 euros. Il retient une valeur au m² de 8 euros pour les parcelles XXX et 342 et de 14 euros pour les parcelles XXX, 340 et 343.
Motifs de la décision
Sur la description du bien
Les cinq parcelles en litige, XXX à 343 forment un ensemble foncier compact, de forme quasiment rectangulaire d’une superficie globale de 4ha 19a 86ca.
XXX et 342 d’une superficie de 1ha 91a 70ca sont en nature de terrain agricole, formant un terrain de relief plan en pente douce. Cet ensemble est contigu à la RD n°71 et n’en est séparé que par un fossé. Une ligne électrique HT surplombe le terrain.
XXX, 340 et 343 d’une superficie de 2ha 28a 16ca constituent un terrain plate formé et de relief plan dans l’ensemble, surélevé par rapport à la route. Cet ensemble est clos par un grillage surmonté de fils barbelés. Il est desservi depuis la route par une piste goudronnée. En limite ouest une borne incendie est reliée à la conduite d’eau potable de diamètre 140 mm. Ces aménagements s’expliquent par la présence sur ce site d’une station mobile d’enrobage entre 1989 et 2005.
Sur l’indemnité principale d’expropriation
L’immeuble exproprié doit être estimé au jour du jugement, soit le 9 avril 2014, mais en tenant compte de sa consistance matérielle au jour de l’ordonnance d’expropriation, soit le 20 août 2010, et en fonction de son usage effectif à la date de référence qui est le 12 avril 2013 (date d’opposabilité du POS modifié de la commune). A cette date du 12 avril 2013, les parcelles sont classées en zone 1NAx du POS. Alors que ce point a été âprement discuté lors des précédentes instances, les parties s’accordent désormais toutes sur le fait que les cinq parcelles en litige ne sont pas des terrains à bâtir.
La méthode d’évaluation présentant la plus grande fiabilité, au motif qu’elle évite la plupart des biais susceptibles de fausser la sincérité de l’estimation, est la méthode de l’évaluation par comparaison de ventes similaires ou assimilables.
Le commissaire du gouvernement cite huit termes de comparaison, consistant en des ventes ou échange conclus avec la commune au cours des années 2008 et 2009 et portant sur des terrains tous situés dans le périmètre de la zone 1NAx de la ZAC Moussière – Corvée Moutarde:
— vente le 28 décembre 2009 de la parcelle XXX,
— vente le 28 décembre 2009 de la parcelle XXX,
— vente le 28 décembre 2009 de la parcelle XXX),
— vente le 31 août 2009 de la parcelle XXX),
— vente le 31 août 2009 de la parcelle XXX),
— vente le 31 août 2009 de la parcelle XXX),
— vente le 29 avril 2008 de la parcelle XXX,
— échange le 29 avril 2008 de la parcelle XXX (1ha 23a 92ca) contre les parcelles ZH n°22 et XXX.
Or, les sept ventes ont été réalisées sur la base d’un prix de 8 euros le m². Seul l’échange a été réalisé sur la base de prix légèrement différent (10,65 euros le m² pour la parcelle XXX et 7,50 euros pour les parcelles ZH n°22 et XXX).
Cette constance dans l’évaluation des parcelles situées dans le même secteur que les parcelles de M. Y Z confère à ces termes de référence une pertinence certaine. Aussi cette valeur de 8 euros le m² doit être retenue comme valeur de base.
Il n’est pas contesté que les trois parcelles XXX, 340 et 343 présentent une particularité du fait des aménagements dont elles bénéficient. Les parties s’accordent d’ailleurs toutes pour considérer que la plus-value qui leur est ainsi conférée représente une valeur de 6 euros le m². La cour retiendra donc cette plus-value de 6 euros, ce qui porte la valeur de ces trois parcelles à 14 euros le m².
M. Y Z soutient que l’ensemble de ses parcelles présentent une plus-value supplémentaire tirée de leur situation à l’entrée de la zone, à proximité de l’échangeur et en bordure de la voie publique. Mais certaines des parcelles retenues comme termes de comparaison par le commissaire du gouvernement présentaient également ces caractéristiques (par exemple la parcelle ZH n°40 qui jouxte celles de M. Y Z), sans que cela ait justifié une majoration du prix de 8 euros le m².
Par conséquent, les indemnités revenant à l’exproprié seront calculées comme suit :
— parcelles XXX et 342 : 8 euros x 19 170 m² = 153 360 euros,
— parcelles XXX, 340 et 343 : 14 euros x 22 816m²= 319 424 euros,
soit un total de 472 784 euros arrondis à 472 800 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R.13-46 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte-tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de remplacement de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
En recourant aux pourcentages dégressifs habituels, l’indemnité de remploi due à M. Y Z à ce titre s’élève à :
20% de 5 000 euros = 1 000 euros,
15% de 10 000 euros = 1 500 euros,
10% de 457 800 euros = 45 780 euros ;
soit au total la somme de 48 280 euros arrondie à 48 300 euros.
Le jugement déféré sera également réformé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable que l’expropriant verse à M. Y Z une somme globale de 2 500 euros pour couvrir tout ou partie de ses frais de justice irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Fixe comme suit les indemnités d’expropriation dues par la Commune de Ville en Vermois à M. Y Z :
— indemnité principale : quatre cent soixante douze mille huit cents euros (472 800 euros),
— indemnité de remploi : quarante huit mille trois cents euros (48 300 euros) ;
Dit que la Commune de Ville en Vermois versera à M. Y Z la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à la Commune de Ville en Vermois la charge des dépens de première instance et d’appel.-
Signé : Stutzmann.- Signé : Martin.-
Minute en cinq pages.
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