Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2015, n° 14/00006
TGI Nancy 9 avril 2014
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CA Nancy
Infirmation 20 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Valeur des parcelles expropriées

    La cour a retenu que les parcelles de M. Y Z, bien qu'elles ne soient pas constructibles, présentent une valeur supérieure en raison des aménagements dont elles bénéficient, justifiant ainsi une indemnité principale plus élevée.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de remploi

    La cour a confirmé que l'indemnité de remploi doit être calculée selon les frais normalement exposés pour l'acquisition de biens de remplacement, ce qui a été correctement appliqué par le premier juge.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a jugé équitable que la commune verse une somme pour couvrir les frais de justice de M. Y Z, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 20 mai 2015, n° 14/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00006
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2014, N° 13/00015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2015, n° 14/00006