Infirmation 9 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2013, n° 12/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2011, N° 10/06475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/00151
AFFAIRE :
Société SOLS ET H
…
C/
Mme M C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :7e
N° RG : 10/06475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
Cabinet BUISSON & ASSOCIES
Me Stéphane CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOLS ET H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'A ASSURANCES'
Ayant son siège 14, boulevard AA et Alexandre Oyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE vestiaire : PN 144
APPELANTES
****************
Madame M C
XXX
XXX
Madame K C
XXX
37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE
Madame Q C
XXX
XXX
représentées par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120056 vestiaire : 619
plaidant par Maître Elisabeth MANCIER-LHEURE avocat au barreau d’EVRY
Société Y prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS ET H et de la société T.V.F.
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 30046 vestiaire : 628
plaidant par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SCP NABA avocat au barreau de PARIS vestiaire P 325
Société F I.A.R.D. anciennement société AGF venant elle-même aux droits de la société PFA ASSURANCES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître COMPAGNON du Cabinet BUISSON avocat au barreau de PONTOISE
Société B EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 'CGE'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120055 vestiaire : 624
ayant pour avocat plaidant Maître Renaud GOURVES du barreau de PARIS, vestiaire : C 0029
INTIMEES
******************
Société TECHNIQUE ET Z EN H ET SOUTENEMENTS 'T.V.F'
Ayant son siège XXX
XXX
assignation et signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
Société radiée du registre du commerce et des sociétés
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2013, Madame AA-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AA-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur AC-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Mme M N veuve C, Mme K C-AH et Mlle Q C (ces deux dernières venant aux droits de leur père M. I C, décédé) sont propriétaires d’une maison à Chatillon (Hauts-de-Seine), XXX, construite en 1962. La maison est assurée auprès de la compagnie PFA ASSURANCES, devenue AGF et aujourd’hui F (contrat multi-risque habitation).
Des désordres sont apparus en 1996, déclarés par Mme C à son assureur le 6 novembre 1996. Par arrêté en date du 12 mars 1998 et publié au Journal Officiel le 28 mars 1998 l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour le territoire de la commune de Chatillon sur la période de janvier 1996 à juin 1997 et la compagnie AGF a accepté de prendre en charge le sinistre à ce titre.
Des investigations ont été réalisées, sur la demande du cabinet D, expert de l’assureur de Mme C, par la société SOBESOL les 7 et 8 janvier 1999, qui a déposé son rapport le 8 février 1999.
La maîtrise d''uvre des travaux de reprise a été confiée à la société TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (la société TVF), assurée auprès de la compagnie Y. Les travaux de consolidation des sols ont été quant à eux confiés à la SAS SOLS & H, assurée auprès de la compagnie A, et réalisés entre 2000 et 2001, réceptionnés le 15 juin 2001. Les travaux de réhabilitation (intérieurs et extérieurs) ont été confiés à la société ORLÉANS ISOLATION, exécutés en 2002 et réceptionnés le 30 janvier 2003.
Au mois d’août 2003, Mme C a constaté une fuite du branchement d’eau courante dans son jardin, qui a provoqué l’inondation du bureau situé dans le sous-sol de la maison, réparée par la société B – COMPAGNIE GÉNÉRALE des EAUX le 23 août 2003.
Un nouvel état de catastrophe naturelle a été reconnu pour le territoire de Chatillon sur la période de juillet à septembre 2003, selon arrêté en date du 25 août 2004, publié le 26 août 2004.
De nouveaux désordres sont ensuite apparus, déclarés auprès de la compagnie AGF, qui par courrier en date du 25 août 2005 a refusé de prendre en charge ces nouveaux sinistres.
Faute de solution amiable, Mme C a saisi au contradictoire de la compagnie AGF et de la société B EAU (venant aux droits de la COMPAGNIE GÉNÉRALE des EAUX) le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui par décision du 3 juillet 2006 a ordonné une expertise, confiée à M. S G. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés TVF, SOLS & H, et aux compagnies Y et A selon ordonnance du 12 février 2007.
Des investigations géotechniques ont été confiées à la société GEO EST (à la demande de l’expert judiciaire) qui a rendu son rapport au mois de juin 2007. Des investigations complémentaires ont été menées par la société X qui a déposé son rapport le 19 mars 2008.
Par actes des 21, 23 et 25 juin 2008 Mme C a assigné en réparation la SA F (anciennement AGF), la société B EAU, la société TVF, la SA Y, la société SOLS & H et la SA A.
M. G est décédé et a été remplacé par M. AC-AD E selon ordonnance du 16 juin 2008.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2010.
Mme C a signifié le 27 mai 2010 des conclusions en ouverture de rapport.
Mme K C-AH et Mme Q C sont volontairement intervenues à l’instance aux côtés de la demanderesse par conclusions signifiées le 24 mai 2011.
Par jugement du 8 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— mis hors de cause la société B EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX,
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 597 du code civil,
— déclaré Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, recevables en leurs demandes,
— débouté la compagnie F de sa demande tendant à enjoindre Mme M C de justifier plus avant sa qualité de propriétaire de la maison en cause,
et au fond :
au titre des dommages matériels :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L125-1, L124-3 alinéa 1er et L241-1 du code des assurances,
— condamné la compagnie F à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 40.636,78 € HT, outre la TVA au taux de 5,5%, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux, au titre de sa garantie « catastrophe naturelle » du chef des travaux de reprise,
— débouté Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, de leurs demandes au-delà à l’encontre de la compagnie F sur le fondement de la police « catastrophe naturelle »,
— débouté la compagnie F de tout appel en garantie au titre de cette condamnation à l’encontre de la société TECHNIQUE et Z en H, de la SAS SOLS & H et des compagnies Y et A,
— dit la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS et H tenues in solidum à garantir les dommages matériels subis par les demanderesses en suite des travaux reçus le 15 juin 2001,
— condamné in solidum la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H, la SAS SOLS & H et son assureur responsabilité décennale la compagnie A à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 494.222,85 € HT, outre la TVA au taux de 19,6%, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux, au titre de leur garantie décennale du chef des travaux de reprise,
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la société TECHNIQUE et Z en H : 75%,
— pour la société SOLS & H : 25%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— dit que les compagnies Y et A ne pourront pas opposer les limites contractuelles de leurs polices,
— débouté la compagnie Y de tout appel en garantie contre la compagnie F,
au titre des dommages immatériels :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
Vu l’article 1384 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,
— débouté Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie F au titre de leur préjudice immatériel,
— dit la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS & H tenues in solidum à garantir les dommages immatériels subis par les demanderesses en suite des travaux reçus le 15 juin 2001,
— condamné in solidum la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS & H à payer à Mme M C la somme de 31.907,97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les assureurs pourront opposer les limites contractuelles de leurs polices,
— rejeté toute demande de garantie à l’encontre de la compagnie A assureur de la SAS. SOLS & H,
— rejeté toute demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie Y assureur de la SAS SOLS & H,
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
* pour la société TVF : 75%,
* pour la société SOLS & H : 25%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie est retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— débouté la compagnie Y de tout appel en garantie contre la compagnie F,
et enfin :
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an dus au titre des condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société
TECHNIQUE et Z en H à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H à payer à la société B EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
La SA A et la SAS SOLS & H ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 janvier 2012.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 avril 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2012 par lesquelles la SA A et la SAS SOLS & H, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter les consorts C ainsi que tout appelant en garantie de demandes qu’ils formulent à leur encontre,
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, jugeant que la société SOLS ET H ne doit in fine supporter aucune part de responsabilité,
— condamner la société TVF et son assureur la Y à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— débouter la société B EAU de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
en tout état de cause,
— débouter la société B de son appel incident,
— débouter les consorts C de leur appel incident,
— débouter la Y de son appel incident visant à voir porter la responsabilité de la SAS SOLS & H à hauteur de 50 % du sinistre et obtenir la garantie des A ;
Vu les conclusions en date du 28 mars 2013 par lesquelles Mme M C, Mme K C et Mlle Q C, intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L 125-1 et L 241-1 du code des assurances, 1147, 1153 et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à 10.000 € le préjudice moral de Mme M AA N veuve C, d’une part, et l’indemnité due aux consorts C au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’autre part, en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société SOLS & H et la SA Y (TVF) à payer à Mme M AA N veuve C une somme de 36.907,97 € en réparation des préjudices immatériels subis,
— condamner in solidum la SA F, la SA Y (TVF), la société SOLS & H et la SA A à leur payer une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance de référé,
à titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné la SA F, sur le fondement de sa garantie CAT-NAT, qu’au seul paiement du coût des travaux de réhabilitation, en conséquence, statuant à nouveau,
— chiffrer le coût des travaux de reprise de la manière suivante :
* travaux de consolidation des sols + reprise en sous-oeuvre : 449.293,50 € HT,
* travaux de réhabilitation : 36.942,53 € HT,
* maîtrise d’oeuvre à 10% du coût HT des travaux : 48.623,60 € HT,
soit une somme de 534.859,63 € HT, avec TVA à 19,6% (ou, à titre subsidiaire, TVA à 7%), soit 634.483,23 € TTC,
— condamner la SA F à leur payer une somme de 634.483,23 € TTC au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que cette somme de 634.483,23 € TTC portera intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2009, terme d’un délai de 3 mois après la synthèse technique du 16 avril 2009 de la société BEC chiffrant les travaux de reprise, en application de l’article A.125-1 annexe I, f) du Code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme de 634.483,23 € TTC sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 16 avril 2009, date de la synthèse technique de la société BEC chiffrant le coût des travaux de reprise validée par l’expert judiciaire,
— condamner la SA F, sur le fondement de sa garantie CAT-NAT, à leur payer une prime d’assurance dommages-ouvrage couvrant les travaux de reprise évaluée à 4% du coût TTC actualisé des travaux,
— condamner la SA F, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, à payer à Mme M AA N veuve C une somme de 36.907,97 € en réparation des préjudices immatériels subis,
— dire que les sommes dues par la SA F au titre des dommages immatériels
produiront intérêt à compter des 12 et 13 juin 2008, date des assignations introductives d’instance,
à titre très subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné la société SOLS & H, la SA Y (assurance décennale de TVF) et la SA A qu’au seul paiement du coût des travaux de consolidation des sols et de reprise en sous-oeuvre, en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SA Y (TVF) et la SA A, sur le fondement de l’article L.241-1 du Code des assurances, à leur payer une somme de 634.483,23 € TTC au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que cette somme de 634.483,23 € TTC sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 16 avril 2009, date de la synthèse technique de la société BEC chiffrant le coût des travaux de reprise validée par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Y (TVF) et la SA A, sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, à leur payer une prime
d’assurance dommages ouvrage couvrant les travaux de reprise évaluée à 4% du coût TTC actualisé des travaux,
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la SA Y (TVF) sur le fondement de sa police d’assurance décennale, à payer à Mme M AA N veuve C une somme de 36;907,97 € en réparation des préjudices immatériels subis,
— y ajoutant, condamner également in solidum la SA Y (SOLS & H) sur le fondement de sa police d’assurance décennale, à payer à Mme M AA N veuve C une somme de 36 907,97 € en réparation des préjudices immatériels subis,
— dire que les sommes dues au titre des préjudices matériels et immatériels produiront
intérêts à compter des 12 et 13 juin 2008, date des assignations introductives d’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et la SA Y (TVF + SOLS & H), sur le fondement de sa police RCP, et la SA A, sur le fondement de sa police RCP, à leur payer une somme de 634.483,23 € TTC au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme de 634.483,23 € TTC sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du 16 avril 2009, date de la synthèse technique de la société BEC chiffrant le coût des travaux de reprise validée par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et la Sté Y (TVF + SOLS & H), sur le fondement de sa police RCP, et la Sté A, sur le fondement de sa police RCP, à leur payer une prime d’assurance dommages ouvrage couvrant les travaux de reprise évaluée à 4% du coût TTC actualisé des travaux,
— condamner in solidum la société SOLS & H, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et la SA Y (TVF + SOLS & H) sur le fondement de sa police RCP, à payer à Mme M AA N veuve C une somme de 36.907,97 € en réparation des préjudices immatériels subis,
— dire que les sommes dues au titre des préjudices matériels et immatériels produiront
intérêts à compter des 12 et 13 juin 2008, date des assignations introductives d’instance,
En tout état de cause devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts échus des sommes
dues au titre des dommages matériels et des dommages immatériels produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter la SA F, la SAS SOLS & H, la SA Y (TVF + SOLS ET H), la SA A et la société B de l’ensemble de leurs demandes ,
— condamner in solidum la SA F, la SAS SOLS & H, la SA Y (TVF + SOLS & H) et la SA A à leur payer une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé et de première instance,
— condamner in solidum la SA F, la SAS SOLS & H, la SA
Y (TVF + SOLS & H) et la SA A à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA F, la SAS SOLS & H, la SA Y et la SA A à payer à la société B EAU une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AGF devenue F, la SAS SOLS & H, la SA Y et la SA A aux
entiers dépens, y compris les entiers frais d’expertise comprenant les frais de GEO
EST et d’X,
— condamner in solidum la SA F, la SAS SOLS & H, la SA Y (TVF + SOLS & H) et la SA A aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2012 par lesquelles la SA F, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— constater l’absence de signification des conclusions des appelants dans le délai édicté par l’article 908 du code de procédure civile et l’absence de communication simultanée des pièces, en conséquence, déclarer l’appel interjeté par les sociétés A et SOLS & H caduc,
à titre subsidiaire, au visa de l’article L125-1 du code des assurances,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il retenu sa garantie au titre de l’assurance 'catastrophe naturelle'
— constater que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre et infirmer le
jugement en ce qu’il l’a condamné,
— condamner les consorts C à lui restituer la somme de 52.733,69 € réglée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
à titre plus subsidiaire, au visa articles L 125-1 et A 125-1 Ann I et II du code des assurances, 279-0 bis du code général des impôts, 1153 du code civil,
— réduire les demandes formulées à son encontre aux seuls dommages directs ayant pour cause l’intensité anormale de la sécheresse, faire application d’un taux de TVA réduit et de la franchise légale,
— dans le cas ou par extraordinaire la cour croyait devoir la condamner au paiement du préjudice immatériel, réduire la somme réclamée au titre du préjudice moral de Mme C.
— au visa des articles 1382 du code civil et L 124-3 du code des assurances, condamner in solidum les sociétés SOLS & H, A et Y à la relever indemne et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2012 par lesquelles la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la société TVF et de la société SOLS & H, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— débouter A et SOLS & H de leur appel en ce qu’il est dirigé contre elle,
— écarter toute aggravation du partage de responsabilité de manière plus favorable à SOLS & H,
— débouter les consorts C en toutes leurs demandes valant appel incident en ce qu’elles seraient dirigées contre elle prise en sa qualité d’assureur de TVF,
— la dire recevable et bien fondé en son appel incident concernant sa condamnation au bénéfice des consorts C et subsidiairement concernant son appel en garantie contre F P, SOLS & H et son assureur les A,
— dire que le sinistre relève des seules garanties de la société F P, que le recours de Mme C contre elle est donc sans objet,
— confirmant le jugement entrepris duquel il n’a pas été fait appel de ce chef, en déclarant irrecevable les conclusions d’F P du 30 juillet 2012 en application de l’article 909 du code de procédure civile,
— confirmer le mal fondé du recours d’F P contre elle,
— subsidiairement, dire que le recours des consorts C contre elle, de manière générale et à tout le moins subsidiairement concernant les demandes qu’elle forme pour 449.293,50¿ HT pour les confortements et de 48.623,60 € TTC pour la maîtrise d’oeuvre afférente, est mal fondée, ces demandes étant sans lien causal avec les travaux réalisés en 2000 /2001 comme résultant d’une situation antérieure,
— en débouter les consorts C,
— dire par ailleurs que les consorts C ne sauraient former des demandes de condamnations solidaires,
— de manière plus générale et donc en cause d’appel, la mettre hors de cause,
— ensuite, si par impossible une condamnation était prononcée contre elle, en confirmation partielle ou totale du jugement sur ce point,
— dire qu’F P devra la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle,
— dire que SOLS & H et les A devront également in solidum la relever indemne non de 25% mais de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— dire très subsidiairement qu’en sa qualité d’assureur de TVF, elle ne saurait être tenue au delà de ses limites contractuelles,
— dire qu’en sa qualité d’assureur de SOLS & H, elle ne saurait être tenu que des préjudices immatériels dans la limite de ce qui sera fixé par la cour et du partage de responsabilité, à l’exception de toutes autres demandes,
— écarter toutes demande des consorts C ou de toutes autres parties à ce titre,
— dire, en tout état de cause, sur cette police SOLS & H que s’agissant d’une garantie facultative, elle ne saurait être tenue que dans ses limites contractuelles (plafond et franchise) limites opposables tant à l’assuré qu’aux tiers,
— condamner tous succombant à lui payer à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 15 juin 2012 par lesquelles la société B EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie F, la société SOLS & H, son assureur la société A et la compagnie Y à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie perdante aux entiers dépens de l’appel ;
Vu l’assignation devant la cour avec significations de conclusions à la requête des consorts C délivrée à la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN FONDATION & SOUTÈNEMENTS (TVF) le 14 juin 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la signification de conclusions à la requête de la SA F délivrée à la société TVF le 28 juin 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la signification de conclusions à la requête de la SA F délivrée à la société TVF le 13 août 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et de prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la procédure
Considérant qu’il résulte des procès verbaux de recherches établis par les huissiers de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile que la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF) a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation amiable le 15 décembre 2009 ; que la société TVF n’ayant plus d’existence légale n’a pu être valablement assignée ; qu’aucune des parties n’a sollicité la réouverture des opérations de liquidation amiable et la désignation d’un mandataire ad hoc ; qu’il convient donc de constater que la société TVF n’est pas dans la cause ; que les autres intimés ayant constitué avocat, et il doit être statué par arrêt contradictoire ;
Considérant que la SA F soulève la caducité de l’appel interjeté les sociétés A et SOLS & H, tandis que la Y soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SA F ; que, toutefois, l’article 914 du code de procédure civile dispose que 'le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement’ ; que la SA F et les sociétés A et SOLS & H qui n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état alors que les causes de la caducité de l’appel et de l’irrecevabilité des conclusions sont antérieures à l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013 doivent donc être déclarées irrecevables en leur incident ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur la nature des désordres
Considérant qu’en préliminaire il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le pavillon de Mme C est assis sur un sol très sensible aux variations hydriques avec présence d’argile verte entre 2, 50 mètres et 9 mètres de profondeur et une décompression des sols à partir de 9 mètres jusqu’à 14 mètres et qu’il a été également relevé la présence d’anciennes carrières sousterraines situées à l’aplomb du pavillon ;
Qu’en l’espèce il est acquis aux débats (suivant la note de synthèse du 1er expert M. G du 24 septembre 2007 et le rapport de M. E du 22 février 2010) que la maison occupée par Mme C depuis 1967, a été construite en 1962 et n’a subi aucun désordre jusqu’en 1996, date à laquelle Mme C a déclaré un sinistre auprès de son assureur multi-risques habitation, la société AGF devenue F ; que des travaux de réhabilitation ont été effectués sur la maison, financés par l’assureur (lequel a versé un indemnité de 671.263 F, soit 102.33, 38 € en réparation de l’ensemble des préjudices matériels) puisque le sinistre résultait d’un état de catastrophe naturelle provoqué par la sécheresse de janvier 1996 à juin 1997 constaté par arrêté interministériel du 12 mars 1998 ; que ces travaux, qui ont été réalisé en 2001 pour être réceptionné le 15 juin 2001, ont consisté en la consolidation de terrains par injections entre 9 et 16 mètres de profondeur sous la fondation de la maison, une consolidation supplémentaire entre 1 et 2, 50 mètres de profondeur sous la fondation de la maison, travaux réalisés par la société TVF en qualité de maître d’oeuvre et par la société SOLS & H ; qu’après un délai d’attente d’une année, les travaux de réparations intérieurs et extérieurs ont été réalisés ; qu’une fuite d’eau ayant inondé le bureau situé au sous-sol a été réparée par la société B EAU en 2003 ; que suite à l’apparition de nouveaux désordres en 2005, Mme C a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur multi-risques habitation qui a refusé sa garantie, à la suite de quoi M. G, après le décès duquel a succédé M. E, a été désigné en qualité d’expert ;
Que les désordres examinés par MM G et E consistent en un affaissement des H du pavillon provoquant de nombreuses et importantes fissures traversantes et évolutives (pages 13 et 14 du rapport de M. E) ; que les experts ont écarté la fuite d’eau de 2003, réparée par la société B, comme cause des désordres apparus en 2005, dans la mesure où, notamment, les effets d’une circulation d’eau dans le terrain étant quasiment immédiat, les désordres éventuellement générés par cette fuite d’eau auraient du avoir lieu dès la fin de l’année 2003, alors que les désordres litigieux n’ont été constatés qu’à partir de 2005, soit 2 ans après la survenance de la fuite d’eau ( page 15 de la note de synthèse de M. G) ; que M. E, conclut que 'les désordres affectant le pavillon de Mme C sont relatifs à un phénomène relatif à la sécheresse de l’été 2003 (ayant fait l’objet d’un arrêté 'CAT-NAT’ du 25 août 2004 pour la période de juillet à septembre 2003) comme cause déterminante et relative à la sensibilité importante des argiles constituant le terrain dans les sols sous le pavillon. Ces désordres auraient pu néanmoins être évités si les travaux réalisés en 2000 avaient été effectués en tenant compte des différents facteurs relatifs à la nature du terrain et ceci dans le cadre du précédent dossier de la catastrophe naturelle traitée en 1999' ; qu’il ajoute que 'concernant les fuites d’eau relatives à la rupture de la canalisation de la société B EAU, celles ci ne peuvent être prises en compte comme cause des désordres actuels, du fait que les structures anomaliques existaient préalablement, ont été mise en exergue dès 1999 et que ces défauts de portance des sols se retrouvent sur l’ensemble de la périphérie du pavillon y compris la partie arrière pour lequel les influences éventuelles de la fuite d’eau ne pouvaient pas intervenir';
Qu’il n’est pas contesté qu’avant la définition des travaux de réparation du 1er sinistre de 1999, l’étude de sol qui a constaté que les terrains sont très sensibles aux variations hydriques et comportent des zones fortement décomprimées situées sous des anciennes carrières souterraines, s’est limitée à la zone comportant à l’époque des désordres et fissures, et qu’il n’y a eu aucun sondage complémentaire pour vérifier de manière plus approfondie la nature de terrains sur l’ensemble de la périmétrie du pavillon ; que ces sondages auraient permis de vérifier la mauvaise portance des sols sur la zone non affectée de désordres et entraîner une reprise globale des H du pavillon, ce qui aurait évité la survenance des nouveaux désordres consécutif à la seconde sécheresse de 2003 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, du fait de ces désordres (affaissement des H, fissures traversantes et évolutives), la solidité du pavillon de Mme C est compromise ;
Sur le cadre juridique
Considérant que l’article L 125-1 du code des assurances dispose que 'les contrats d’assurances, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’état et garantissant les dommages d’incendie ou autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats…
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prise…';
Que l’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromette la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère';
Que les travaux entrepris en 2000 et 2001 (consolidation des sols avec inclusions métalliques pour le confortement des H du pavillon, pour un montant de 491.320 F HT, soit 74.901, 25 €, suivant l’ordre de service n°1 délivré par la société TVF à la société SOLS & H le 12 mars 2001) et réceptionnés le 15 juin 2001, sont constitutifs de la construction d’un ouvrage et relèvent par conséquent de la garantie décennale ; que dans la mesure où la garantie 'catastrophe naturelle’ ne s’applique qu’aux dommages matériels directs 'non assurables’ et où il existe en l’espèce une garantie légale due par les constructeurs, c’est cette dernière qui doit être mise en jeu au premier chef ; qu’il convient donc d’examiner si la garantie décennale est applicable ;
Sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’affaissement des H et les fissures ouvertes compromettent la solidité du pavillon de Mme C en même temps qu’elles le rendent impropre à sa destination ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres concernent non seulement la partie de la maison non affectée par les désordres liés à la sécheresse de 1996 mais encore celle sur laquelle les travaux ont été réalisés par les sociétés TVF et SOLS & H en 2000-2001 en réparation des désordres consécutifs à cette sécheresse ; que ces travaux sont constitutifs de la construction d’un ouvrage qui devait s’affranchir du phénomène de sécheresse ; qu’il existe un lien causal entre ces travaux réalisés par les sociétés TVF et SOLS & H en 2000-2001 et les désordres objet du présent litige en ce que ces travaux ont été insuffisants pour prévenir la survenance de nouveaux désordres tant sur la partie sur laquelle les travaux ont été réalisés que sur la partie des H du pavillon qui n’a pas été traitée ; que les désordres sont donc bien liés à l’intervention des sociétés TVF et SOLS & H dont les travaux ont été insuffisants, étant rappelé que l’article 1792 précité instaure un responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, ce qui exclut toute notion de faute, laquelle existe en réalité pour défaut de conception de la part du maître d’oeuvre spécialisé et manquement de l’entreprise, elle aussi spécialisée, à son devoir de conseil et pour manquement de tout deux à réaliser un ouvrage destiné à prévenir de nouveaux désordres imputables à la sécheresse puisqu’ils sont précisément intervenus pour réparer des désordres qui avaient pour cause déterminante la sécheresse de 1996 ;
Que les sociétés TVF et SOLS & H ne peuvent se décharger de leur responsabilité de plein droit, en application de l’article 1792 précité que si elles démontrent que 'les dommages proviennent d’une cause étrangère', étant précisé que la charge de la preuve de l’existence d’une telle cause étrangère leur incombe ; qu’en l’espèce le phénomène de sécheresse est bien connu des constructeurs depuis la sécheresse de 1976 et plus particulièrement de ceux spécialisés en techniques de Z des H et en sols et H comme le sont les sociétés TVF et SOLS & H, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un événement imprévisible ;
Que M. E, non contredit sur ce point, indique que les désordres auraient pu être évités si les travaux de confortement de 2000-2001 avaient été étendus à l’ensemble des H et non limités à la partie siège des dommages liés à la sécheresse de 1996, de telle sorte que la sécheresse de 2003 ne constitue pas un événement irrésistible ;
Que se pose alors la question, en réalité fondamentale dans le présent litige, de l’attitude de l’assurance multi-risques habitation, à l’époque la société AGF devenue F ; qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que la société désormais dénommée F ait volontairement limité, à l’époque, par souci d’économie, le montant l’indemnité et donc l’ampleur des travaux destinés à réparer les désordres et à prévenir la survenance de nouveaux désordres liés à la sécheresse ; que le fait que l’étude de sol se soit limitée à la partie affectée par les désordres en 1996 ne suffit pas à établir le caractère d’indemnisation au rabais qui aurait été imposé par l’assureur multi-risques habitation dans la mesure où il a été fait appel à un maître d’oeuvre spécialisé en technique de Z des H et à une entreprise spécialisée en sols et H ; qu’eu égard aux éléments fournis par l’expertise judiciaire, il apparaît que l’assiette des travaux a été déterminée par la seule société TVF, sans observation ou réserve de la part de la société SOLS & H et il n’est ni établi, ni même allégué, que le maître d’oeuvre et /ou l’entreprise aient proposé un projet global de consolidation du sol et de reprise des H (qui aurait prévenu la survenance des désordres litigieux consécutifs à la sécheresse de 2003) s’étendant à l’ensemble du pavillon, projet qui aurait été refusé par la société F (AGF) ; qu’il appartenait aux constructeurs, et au premier chef à la société TVF en sa qualité de maître d’oeuvre de la conception des travaux de reprise des désordres liés à la sécheresse de 1996, de faire établir ou d’exiger une étude de sol complémentaire pour vérifier la nature du sol sur la totalité de l’emprise du pavillon, étant souligné qu’en leur qualité de spécialiste des sols et H, les constructeurs pouvaient se convaincre aisément que la qualité du sol de la partie du pavillon non affectée par les désordres consécutifs à la sécheresse de 1996 devait être aussi mauvaise que celle de la partie affectée par ces désordres, l’étude complémentaire ne devant servir qu’à inciter (ou à convaincre ou conforter le maître d’oeuvre spécialiste de la nature du sol)) l’assureur multi-risques habitation à faire face à ses obligations tirées de l’article L 125-1 du code des assurances ; que rien de tel n’a été sollicité par le maître d’oeuvre ou d’ailleurs conseillé par la société SOLS & H, spécialiste elle aussi dans le même domaine ; que compte tenu des éléments de la cause, il apparaît que la société F a accepté de financer les travaux conçus par la société TVF, objet du devis de la société SOLS & H, dont le montant (74.901, 25 €) n’était pas négligeable pour l’époque, sans qu’il soit démontré qu’elle ait imposé un rabais ou une limitation du périmètre des travaux ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les constructeurs ne démontrent pas que 'les dommages proviennent d’une cause étrangère’ ; que la responsabilité des sociétés TVF et SOLS & H est donc engagée envers les consorts C sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Que la SA F, assureur 'CAT-NAT', dont il n’est pas démontré qu’elle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les constructeurs ou contractuelle envers Mme C, doit donc être mise hors de cause, s’agissant de dommages 'assurables’ qui ne relèvent pas de la garantie de l’article L 125-1 du code des assurances ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la SA F doit sa garantie aux consorts C au titre des désordres constatés en l’espèce en suite de la sécheresse de 2003 ;
Sur l’indemnisation et les recours
Considérant que les moyens soutenus par la SA A, la SAS SOLS & H, la Y et les consorts C ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception de la condamnation à l’égard de la SA F, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les dommages matériels
Considérant que l’expert, non contesté sur ce point, a estimé les travaux de reprise en façades, sur les cloisons intérieures et plafonds, outre les finitions, à la somme de 36.942, 53 € HT, à laquelle il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % du montant de travaux (3.694, 25 € HT), soit 40.636, 78 € HT suivant devis du 26 mars 2009 ; qu’il convient d’ajouter à cette somme le montant de la prime d’assurance 'dommages-ouvrage’ à hauteur de 4 % du coût actualisé des travaux et la TVA au taux réduit ;
Que, compte tenu de ce qui précède sur l’application de la garantie décennale, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie F à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 40.636,78 € HT, outre la TVA au taux de 5,5%, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux, au titre de sa garantie « catastrophe naturelle » du chef des travaux de reprise ;
Que la SA Y, assureur de la société TVF, la SAS SOLS & H et son assureur la SA A doivent être condamnées in solidum à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 40.636,78 € HT, outre la TVA au taux de 5,5%, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux ;
Que les travaux de consolidation des H (injections de remplissage, pose de micro-pieux, travaux de sous oeuvre, travaux de maçonnerie et travaux divers y attachés ont été évalués à 449.293, 50 € HT, outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % (44.929, 35 € HT), soit au total 494.222, 85 € HT, suivant devis du 26 mars 2009 ; qu’il convient d’ajouter à cette somme la TVA et le coût de l’assurance 'dommages-ouvrage’ ; que s’agissant de la réparation de désordres de nature décennale qui concourent à la construction de nouvelles H, le taux de TVA applicable est le taux de 19, 60 % ;
Que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H, la SAS SOLS & H et son assureur responsabilité décennale la compagnie A à payer
à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 494.222,85 € HT, outre la TVA au taux de 19,6%, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux, au titre de leur garantie décennale du chef des travaux de reprise ;
Sur les préjudices immatériels
Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, exactement rejeté les demandes des consorts C contre la SA F, retenu le principe de la responsabilité de plein droit des sociétés TVF et SOLS & H sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le principe de l’indemnisation du trouble de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier et justement évalué ces préjudices aux somme de 11.933, 33 € pour le trouble de jouissance, 10.000 € pour le préjudice moral et 9.974, 64 € pour le préjudice financier, soit 91.907, 97 € ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— dit la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS & H tenues in solidum à garantir les dommages immatériels subis par les demanderesses en suite des travaux reçus le 15 juin 2001,
— condamné in solidum la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS & H à payer à Mme M C la somme de 31.907,97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les assureurs pourront opposer les limites contractuelles de leurs polices ;
Considérant que les consorts C ont attrait en cause d’appel la Y en sa qualité d’assureur de la société SOLS & H, ce qu’ils n’avaient pas fait en première instance, de sorte que le tribunal ne pouvait que rejeter la demande de ce chef des consorts C ; que la Y ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels, mais dans la limite de son contrat qui prévoit une franchise de 11.925 € opposable aux consorts C s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOLS & H est condamnée, dans les limites de son contrat et in solidum avec la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNIQUE et Z en H et la SAS SOLS & H à payer à Mme M C la somme de 31.907,97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en indemnisation des préjudices immatériels ;
Que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande au titre des préjudices immatériels contre la SA A, assureur de la société SOLS & H, compte tenu de la résiliation de la police le 21 janvier 2004, une nouvelle police ayant été souscrit auprès de la Y ;
Sur la capitalisation des intérêts
Considérant que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a dit que les intérêts échus depuis plus d’un an dus au titre des condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Sur les recours
Considérant que dans les rapports entre les constructeurs d’une part, l’assureur 'CAT-NAT’ d’autre part, ce dernier n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les locateurs d’ouvrage, étant rappelé que le maître de l’ouvrage des travaux de réparation a été Mme C ; qu’il appartenait aux constructeurs de demander une étude de sol complémentaire et de proposer une solution de reprise complète et pérenne ; que les constructeurs et leurs assureurs ne démontrent pas, comme il a été dit, que les dommages proviennent d’une cause étrangère, en particulier que l’assureur ait imposé une solution de réparation au rabais ;
Que dans les rapports entre les constructeurs, la faute prépondérante revient à la société TVF, qui a failli dans sa mission de conception ; que la société SOLS & H, spécialiste en sols et H comme sa dénomination sociale l’indique avantageusement, n’est pas qu’une simple exécutante mais elle est soumise à un devoir de conseil, y compris envers l’architecte ; que l’entreprise, tout comme le maître d’oeuvre, sont tenus de réaliser un ouvrage exempt de vices et qui doit prévenir la survenance de nouveaux désordres imputables à la sécheresse puisque l’objet de leur marché a été de réparer des désordres imputables à la sécheresse ; qu’aucun de ces deux intervenants n’a satisfait à ses obligations ; que les premiers juges ont justement retenu un partage de responsabilité à proportion de 75 % pour l’architecte et 25 % pour l’entreprise ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a, s’agissant aussi bien des dommages matériels que des préjudices immatériels :
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
* pour la société TVF : 75%,
* pour la société SOLS & H : 25%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie est retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— débouté la compagnie Y de tout appel en garantie contre la compagnie F,
Sur la demande de la SA F en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Considérant que le présent arrêt infirmatif, s’agissant des condamnations prononcées contre la SA F à l’égard des consorts C, emporte de plein droit restitution par ces derniers des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA F dont la responsabilité n’a pas été retenue, ne saurait être condamnée aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la procédure a été longue et complexe, que les consorts C ont exposé d’important frais irrépétibles qui n’ont pas été pris suffisamment en compte par les premiers juges ;
Qu’en revanche le principe d’une condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile des parties perdantes à l’égard de la société B a été justement retenu, d’autant que durant les opérations d’expertises les constructeurs (et la SA F jusqu’en cause d’appel) n’ont pas manqué de tenter de faire porter la responsabilité des désordres sur la canalisation fuyarde de la société B ;
Qu’il y a lieu de faire masse des dépens de première instance, qui comprennent de droit ceux des instances en référé et les frais d’expertise, et des dépens d’appel, ainsi que de prononcer une condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les instances en référé, en première instance et en cause d’appel ; que la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la société TVF, la SAS SOLS & H et son assureur la SA A sont les parties perdantes en première instance et en cause d’appel ; que l’intervention de la Y prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS & H, uniquement pour les préjudices immatériels, étant résiduelle, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la condamnation aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF), la SAS SOLS & H et la SA A, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance, qui comprennent ceux des instances en référé et les frais d’expertise, eux mêmes comprenant les frais des sociétés GEO EST et X, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme M C, Mme K C et Mlle Q C, globalement : 22.000 €,
— à la société B EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX : 6.000 €,
— à la SA F : 8.000 € ;
Que la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF), de première part, la SAS SOLS & H et la SA A P, de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
— SA Y : 75 %,
— SAS SOLS & H et SA A : 25 % ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Y, A et SOLS & H ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Constate que la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF) n’est pas dans la cause ;
Déclare les sociétés F, A et SOLS & H irrecevables en leur incident ;
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SA F doit sa garantie aux consorts C au titre des désordres constatés en l’espèce en suite de la sécheresse de 2003,
— condamné la compagnie F à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 40.636,78 € HT, outre la TVA au taux de 5,5%, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux, au titre de sa garantie « catastrophe naturelle » du chef des travaux de reprise,
— condamné in solidum la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE & Z EN H à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE et Z en H à payer à la société B EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la compagnie F, la SAS SOLS & H et son assureur la compagnie A et la compagnie Y assureur de la société TECHNIQUE & Z EN H aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts C de leur demande contre la SA F en paiement de la somme de 40.636,78 € HT au titre de sa garantie 'catastrophe naturelle du chef des travaux de reprise et de leur demandes afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Y, assureur de la société TVF, la SAS SOLS & H et son assureur la SA A, à payer à Mme M C, Mme K C-AH et Mlle Q C, la somme de 40.636,78 € HT, outre la TVA au taux de 5,5%, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 et actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2009, outre une prime d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 4% du montant TTC actualisé des travaux ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Y, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOLS & H, dans les limites de son contrat et in solidum avec la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNIQUE & Z EN H et la SAS SOLS & H à payer à Mme M C la somme de 31.907,97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en indemnisation des préjudices immatériels ;
Faisant masse des dépens de première instance et d’appel, condamne in solidum la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF), la SAS SOLS & H et la SA A, aux dépens de première instance, qui comprennent ceux des instances en référé et les frais d’expertise, eux mêmes comprenant les frais des sociétés GEO EST et X, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme M C, Mme K C et Mlle Q C, globalement : 22.000 €,
— à la société B EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX : 6.000 €,
— à la SA F : 8.000 € ;
Autorise les avocats de la cause à recouvrer le montant de dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Y prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNIQUE & Z EN H & SOUTÈNEMENTS (TVF), de première part, la SAS SOLS & H et la SA A P, de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
— SA Y : 75 %,
— SAS SOLS & H et SA A : 25 % ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif, s’agissant des condamnations prononcées contre la SA F à l’égard des consorts C, emporte de plein droit restitution par ces derniers des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AA-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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