Confirmation 10 mars 2020
Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ., 10 mars 2020, n° 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro : | 19 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juillet 2019, N° 19/ |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ ENEDIS, son représentant légal domicilié LA SOCIÉTÉ ENEDIS p en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 19/ – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDX2 HC N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le : à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2020
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 19/ ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 juillet 2019 suivant déclaration d’appel du 01 Août 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié LA SOCIÉTÉ ENEDIS p en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame Madame née le de nationalité Française
38
Monsieur né le de nationalité Française
38
Représentés par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
, postulant et plaidant par Me Arnaud DURAND, avocat au barreau de PARIS
, avocat au barreau de PARIS
Me Arnaud DURAND,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2020, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RG N° 19/ page 2
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2012, la société Enedis développe sur le territoire national un compteur communicant dénommé “Linky” qui a notamment pour fonction de mesurer la consommation électrique et de favoriser la participation active des consommateurs.
Par acte du 29 mars 2018, divers usagers ont assigné la société Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour qu’il soit notamment fait interdiction à cette société d’installer des appareils “Linky”.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de certains usagers, a dit n’y avoir lieu à référé g , y concernant la demande de et a fait injonction à la société Enedis de : t a fait injonction à la société Enedis de :
• n’installer au préjudice de Madame et de toute personne partageant le n’installer au préjudice de Madame et de toute personne partageant len installer au préjudice de Madame et de toute personne parta même domicile, en l’état, Monsieur , aucun appareil dit "”Linky”« ou autre même domicile, en l’état, Monsieur , aucun appareil dit »”Linky”" appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques,
• distribuer à destination de leurs points de livraison une électricité exempte de tout courant porteur distribuer à destination de leurs points de livraison une électricitéé exempte de tout courant porteurleurs points de livraison une électricité
exempte de tout courant porteurdistribuer à destination de l en ligne de type "”Linky”« notamment dans les fréquences comprises entre 35 Khz et 95 Khz, y notamment dans les fréquences comprises entre 35 Khz et 95 Khz, y en ligne de type »”Linky”" notamment dans les fréquences comprises entre 35 en ligne de type Linky notamme en ligne de type Linky compris en provenance du voisinage des points de livraison objet du différend, des points de livraison objet du différend, compris en provenance du voisinage d
• ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris parne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus l’intermédiaire d’un tiers, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refusl intermédiaire d un tiers, consécutivement au refus de l installation de l appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle, des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle,des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle, lève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond, d’aucune somme nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond, d’ d’aucune sommenonobstant toutnonobstant tout supplémentaire. supplémentaire.
La société Enedis a relevé appel le 1 août 2019, intimant M et er
.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2020, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter M et de toutes leurs demandes.
Elle expose que le développement des compteurs “Linky” s’inscrit dans le contexte global de la transition énergétique et rappelle qu’il a été rendu obligatoire par le droit européen et le droit national.
Elle précise que la mise en place des systèmes intelligents était subordonnée à la réalisation d’une évaluation préalable nullement imposée par la législation européenne;
que cette étude a été menée de mars 2010 à mars 2011 par la société Capgemini, dont aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause l’impartialité ;
qu’au vu des conclusions de ce cabinet, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a avalisé le déploiement des compteurs par délibération du 7 juillet 2011 ;
que les dispositions légales et réglementaires lui imposent que le déploiement couvre 80% des dispositifs au 31 décembre 2020, l’objectif étant de 100 % en 2024.
Elle fait valoir que l’ordonnance critiquée est insuffisamment motivée, le juge s’étant déterminé par des éléments insuffisants pour apprécier l’existence d’un risque imminent;
Que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile n’est pas justifiée en l’absence de dommage imminent.
Elle développe sur ce point l’argumentation suivante :
- le compteur n’a pas été remplacé à ce jour, il est situé à l’extérieur du domicile et elle suspend le déploiement tant que le litige est en cours.
- selon le rapport du CSTB, les niveaux d’exposition sont très faibles si le compteur n’est pas à l’intérieur,
RG N° 19/ page 3
- le compteur “Linky” est un équipement électrique de basse puissance qui utilise une technologie “Courants Porteurs en Ligne” (CPL) utilisée dans le monde depuis plus de 50 ans sans qu’aucun danger sanitaire ait été démontré.
- selon le rapport du CSTB, à 20 centimètres, le niveau maximum de champ magnétique mesuré en laboratoire est environ 15000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition.
- les interprétations proposées par les intimés sont scientifiquement erronées.
- des études approfondies ont été menées par des organismes dont le sérieux ne peut être contesté : l’agence nationale des fréquences (ANFR), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
- les intimés ne produisent aucune pièce permettant d’établir que la pose d’un compteur
“Linky” serait de nature à altérer leur état de santé.
- le compteur “Linky” ne peut être à l’origine du syndrome d’intolérance aux champs magnétiques dont souffre M , puisqu’il n’a pas été installé.
- le juge des référés qui est le juge de l’évidence ne peut se prononcer sur la nocivité supposée d’un compteur “Linky” qui n’est pas encore installé à l’extérieur du domicile.
- aucun lien de causalité n’est établi entre le handicap de M et le déploiement prochain du compteur “Linky”.
- aucun lien de causalité n’est établi entre la pathologie de et le déploiement prochain du compteur “Linky”.
- dans un avis du mois de mars 2018, l’Anses ne reconnaît pas de lien entre les champs électromagnétiques et les symptômes relatés par les personnes électro-hypersensibles (EHS)
- aucune des pièces produites par M ne permet de considérer qu’un risque existe pour sa santé en cas de pose d’un compteur “Linky”.
- la contre indication n’est applicable qu’à des équipements susceptibles d’engendrer pour M de nouvelles expositions significatives, ce qui n’est pas le cas du compteur “Linky”.
- M et disposent d’un téléphone portable, d’un ordinateur et de deux postes de télévision de sorte qu’ils sont déjà soumis à des ondes électromagnétiques d’une plus forte intensité. Les mesures demandées comme la pose d’un filtre sont inefficaces.
- la mise en oeuvre du principe de précaution est strictement encadrée. Elle est incompatible avec l’office du juge des référés qui doit apprécier le caractère imminent d’un dommage qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer.
Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2020, M et
concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et demandent en outre que la cour se réserve la liquidation des astreintes.
Ils réclament 2.980 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Ils exposent que liés par un pacte civil de solidarité, ils ont leur domicile sur la commune de
où ils sont co-titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité ;
que qui est diagnostiquée comme une personne électro- hypersensible, a été reconnue travailleur handicapé ; que
.
Ils indiquent que contrairement à ce qui est soutenu, ils ont en vain tenté une résolution amiable avec la société Enedis.
RG N° 19/ page 4
Sur les circonstances dans lesquels le compteur “Linky” a été développé, ils soutiennent que l’évaluation économique a été réalisée par un prestataire la société Capgemini, rémunérée à la même époque par la société Enedis lors de l’évaluation publique.
Ils invoquent l’avis de l’ANSES en 2017 selon lequel il y a des incertitudes sur les effets Ils invoquent l’avis de l’ANSES en 2017 selon lequel il y a des incertitudes sur les effets q yq sanitaires, avis postérieur à l’arrêt du Conseil d’Etat de 2013.
, avis postérieur à l’arrêt du Conseil d’Etat de 2013. sanitaires,
Ils développent l’argumentation suivante en réplique :
I – l’ajout des champs électromagnétiques au domicile de M lui cause un dommage imminent qu’il convient de prévenir en ordonnant les mesures conservatoires qui s’imposent.
- les certificats médicaux qu’elle produit révèlent le dommage imminent qu’elle subit par l’ajout des champs électro magnétiques litigieux à son domicile : CHU de Grenoble, médecins du travail : syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques provoquant des troubles majeurs,
- la contre-indication médicale d’introduire toute nouvelle source d’exposition confirme l’évidence du dommage imminent causé par l’ajout de champs électromagnétiques, (courrier de l’ARS)
- la société Enedis admet devant la cour la réalité de l’exposition qu’elle disait inexistante en
- la société Enedis admet devant la cour la réalité de l’exposition qu’elle disait inexistante en première instance. première instance.
- la société Enedis qui argumente sur le “bruit de fond” ne donne aucune valeur de référence du bruit de fond dans l’habitat que l’on trouve dans le rapport du CSTB.
- les incertitudes sanitaires officielles portent spécifiquement sur les fréquences ajoutées par
- les incertitudes sanitaires officielles portent spécifiquement sur les fréquences ajoutées par le compteur “Linky” et non sur les fréquences de la Wifi, le compteur “Linky”
- ils ont fait réaliser une expertise à leur domicile par l’ANFR. Elle démontre que les champs électriques à leur domicile sont tous inférieurs au seuil.
- ils ont un téléphone filaire et un abonnement Free Mobile mais pas de plaque à induction et ne sont exposés à aucun Wifi.
II – Subsidiairement, sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente du principe de précaution.
- le principe de précaution est sanctionné en référé lorsque sa violation est évidente. Ce principe s’applique lorsque la réalisation d’un dommage bien qu’incertaine, pourrait affecter l’environnement de manière grave et irréversible.
- le principe de précaution doit s’appliquer lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.
- concernant les fréquences litigieuses, l’ANSES reconnaît des incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en oeuvre.
- le principe de précaution est méconnu tant en ce qui concerne M en raison de son EHS que
- la société Enedis cite des conclusions de l’OMS datant de 2003. Depuis l’OMS a classé en
la société Enedis cite des conclusions de l’OMS datant de 2003. Depuis l’OMS a classé enp 2011 les champs électromagnétiques comme peut-être cancérogènes. Une réévaluation a été 2011 les champs électromagnétiques comme peut-être cancérogènes. Une réévaluation a étép g q p demandée et doit être faite sous une priorité élevée. demandée et doit être faite sous une priorité élevée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
RG N° 19/ page 5
M et agissent sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dont les termes sont rappelés par le premier juge et devant la cour, seules sont invoquées les considérations relatives à leurs états de santé respectifs.
La société Enedis indique à plusieurs reprises dans ses écritures qu’elle ne conteste pas les syndromes des intimés et qu’elle n’a pas à se prononcer sur leur état de santé.
Selon les certificats médicaux produits aux débats, , est atteint d’un
.
Quant à M , elle présente depuis 2009 un syndrome d’intolérance aux
elle présente depuis 2009 un syndrome d’intolérance auxQ , p p y champs électromagnétiques dont les symptômes sont des céphalées chroniques invalidantes, champs électromagnétiques dont les symptômes sont des céphalées chroniques invalidantes,p g q y des insomnies et une asthénie majeure. des insomnies et une asthénie majeure.
Le docteur B qui a établi un certificat médical le mars 2018, indique que cette pathologie a eu un retentissement important sur sa vie professionnelle et personnelle : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mise à la retraite pour invalidité en 2015, nécessité de vendre sa maison située à proximité immédiate d’un transformateur EDF.
Toujours selon ce médecin, elle doit dans son logement supprimer toutes les sources de rayonnement de champs électromagnétiques, doit dormir sous un baldaquin anti-ondes et couper l’alimentation électrique d’une partie de la maison lors des phases de repos.
Ce praticien conclut que l’introduction de nouvelles sources pourrait être très dommageable n conclut que l’introduction de nouvelles sources pourrait être très dommageablep q pour sa santé et qu’elle est donc contre indiquée. pour sa santé et qu’elle est donc contre indiquée.
Ce certificat médical est en totale adéquation avec l’avis de deux médecins du département de médecine et santé au travail du CHU de Grenoble qui au mois de février 2014 avaient constaté l’état de malaise de M après une demi-heure de présence sur le site des archives centrales de Saint Martin d’Hères et avaient préconisé la recherche de sites adaptés à sa sensibilité aux radiofréquences.
Dans un courrier du 2 mai 2018, l’Agence Régionale de Santé a invité M à se rapprocher de la société Enedis pour demander la non installation du compteur communicant.
Au mois d’octobre 2019, M et ont fait réaliser à leur domicile des mesures de champs électromagnétiques par une société qui a procédé selon le protocole de l’ANFR du 28 août 2017.
Ces mesures ont révélé que les émissions relevées sont inférieures au seuil de 0,05 V/m.
Les nombreux documents produits de part et d’autre révèlent que la circulation des courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique.
Selon un rapport de l’ANFR de 2016, les compteurs “Linky” induisent lors des communications CPL des champs électromagnétiques très faibles (de l’ordre de 1V/m à 20 centimètres du compteur), supérieurs toutefois à ceux des anciens compteurs avec une grande variabilité de ces niveaux.
Dans le même temps, l’Anses a préconisé de mener des études sur les compteurs communicants afin de tenter de faire la part “entre de possibles effets sanitaires et le rôle de l’effet nocebo”.
Poursuivant ses investigations, l’Anses a émis un autre avis au mois de juin 2017 dans lequel elle indique que même s’il n’existe à l’heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquence relatives aux CPL, les conclusions vont dans le sens d’une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme.
RG N° 19/ page 6
L’agence nuance toutefois son avis en fonction des deux types de compteurs installés, G1 et G3, ce dernier devant faire l’objet d’une campagne de mesure de l’exposition au domicile.
En l’état de ces éléments, rien ne permet de retenir que l’installation d’un compteur “Linky” au domicile de M et aurait de façon certaine un effet néfaste sur leur santé.
Dès lors, la seule éventualité du dommage fait obstacle à la reconnaissance de son caractère imminent.
En revanche compte tenu notamment de l’intolérance de M aux champs e compte tenu notamment de l’intolérance de M aux champsp p électromagnétiques, le principe de précaution impose de ne pas l’exposer à un risque électromagnétiques, de ne pas l’exposer à un risquele principe de précaution impose g q , p p p p p p q p p p p d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre gg indiquée. indiquée.
La méconnaissance de ce principe cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de La méconnaissance de ce principe cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de p p faire cesser par les mesures décidées par le premier juge. par les mesures décidées par le premier juge. faire cesser
L’ordonnance déférée qui répond aux exigences de motivation de l’article 455 du code de L’ordonnance déférée qui répond aux exigences de motivation de l’article 455 du code deq p g procédure civile au regard des circonstances particulières du litige, sera confirmée en toutes procédure civile au regard des circonstances particulières du litige, , sera confirmée en toutesp ses dispositions. ses dispositions.
Aucune considération d’efficacité ne justifie que la cour se réserve le pouvoir de liquider le cas échéant les astreintes prononcées.
Il sera alloué à M et la somme de 2.980 euros sur Il sera alloué à M et la somme de 2.980 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.Confirme
- Y ajoutant, condamne la société Enedis à payer à M et à payer à M condamne la société Enedis à et
,
la somme de 2.980 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. e
la somme de 2.980 e
- Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
. Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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