Confirmation 10 mai 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch. civ., 10 mai 2021, n° 20/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 novembre 2019, N° 18/00214 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL BJ […]
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 10 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00097 – N° Portalis
DBVR-V-B7E-EQTZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal CY GranCY Instance CY BAR LE DUC,
R.G. n° 18/00214, en date du 21 novembre 2019,
APPELANTS :
Monsieur X Y né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur X FOISSY né le […] à […] domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur Z AA né le […] à […] domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AB AC née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AD KAMPEN, épouse AE née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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N° /2021 2
Madame AF AG, épouse AH née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur AI AJ né le […] à LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLDer domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AK AL, épouse AM née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur AN AM né le […] à NEUFCHÂTEAU domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AO AP, épouse Y née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AQ REMION, veuve Y née le […] à […] […] 1 rue CYvant l’Eglise – […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur AR AS né le […] à […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AT AU née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
N° /2021 3
Monsieur AV AM né le […] à […] domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AW SAGUIER, épouse AM née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur AX AM né le […] à […] domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur AY AM né le […] à […] domicilié […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame AZ BA, épouse AM née le […] à […] […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur BB AJ CYvenu maire CY […] né le […] à […] domicilié 3 […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […]
Dé[…]tement d’appel du 1 décembre 2020er
Madame BC BD née le […] à […] […] 3 […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame BE Y, veuve AM née le […] à […] […] 17 rue CY Vinelle – […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
N° /2021 4
Madame BF BG née le […] à CHAUMONT […] […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur BH Y né le […] à […] domicilié 7 rue CY Vinelle – […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame BI BJ BK, épouse BL née le […] à […] […] 2 route CY Tourailles – […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur BM BN né le […] à […] domicilié 2 rue CY la route – […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Madame BO BP, épouse BN née le […] à […] […] 2 rue CY la route – […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur BQ POIROT né le […] à […] domicilié 2 granCY route -[…]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
Monsieur BR LARCHER né le […] à […] domicilié 11 rue CY Vinelle – […]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
SCI SALAMANDRE, prise en la personne CY ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social, […] 2 rue CY l’Eglise – 55290 BURE
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau CY […], avocat postulant
Plaidant par Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau CY PARIS
N° /2021 5
INTIMEES
COMMUNE BJ […], prise en la personne CY son représentant légal, pour ce domicilié Place CY la Mairie – […]
Représentée par Me BI LAGRIFFOUL, avocat au barreau CY la MEUSE
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION BJS DÉCHETS RADIOACTIFS
(ANDRA), prise en la personne CY son représentant légal, pour ce domicilié 1/7 rue Jean
Monnet – Parc CY la Croix Blanche – 92298 CHATENAY MALABRY
Représentée par Me Carine BOUREL CY la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau CY la MEUSE
COMPOSITION BJ LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique CYvant la Cour composée CY :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, PrésiCYnt CY Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-AN FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors CYs débats : Madame Céline BS ;
A l’issue CYs débats, le PrésiCYnt a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2021, en application CY l’article 450 alinéa 2 du coCY CY procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mai
2021, par Madame BS, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CoCY CY Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, PrésiCYnt, et par Madame BS, Greffier ;
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 21 novembre 2019, le tribunal CY granCY instance CY Bar le Duc a statué dans le litige initié les 26 et 28 mars 2018 par X BT, X BU, Z
BV, AB BW, AD BX, AF BY, AI BZ,
AKle CB, AN CC, BB BZ, CD CE, AQ CF,
AR CG, AT CH, AV CC, AW CI, CJ
CC, AY CC, AZ CK, BC CL, BE BT
BF CM, BH BT, BI CN CO, BM CP, CQ CR,
BQ CS, BR CT, la SCI Salamandre (ultérieurement désignés consorts
BT) à l’encontre CY la Commune CY Mandres-en-Barrois et CY l’Etablissement Public
ANDRA visant à remettre en cause un contrat d’échange d’un bois (Le Juc) entre la commune CY Mandres-en-Barrois et l’Etablissement Public ANDRA, signé le 6 janvier
2016 et à obtenir la nullité CY cet acte.
L’Etablissement Public ANDRA avait conclu à l’incompétence CY la juridiction saisie et à l’irrecevabilité CY l’action pour défaut d’intérêt pour agir CYs CYmanCYurs, la mise en cause CY la délibération du conseil municipal CY Mandres-en-Barrois n’encourant qu’une nullité relative et subsidiairement, au débouté CY la CYmanCY.
La commune CY Mandres-en-Barrois avait soutenu également ces moyens CY procédure et CY débouté.
Le jugement contesté a prononcé l’irrecevabilité CY l’exception d’incompétence CY la juridiction judiciaire, s’est déclaré compétent et a retenu l’irrecevabilité CY l’action CYs consorts BT pour défaut CY qualité pour agir ; il les a condamnés à payer à l’ANDRA et à la commune CY Mandres-en-Barrois chacune, la somme CY 1000 euros sur le fonCYment CY l’article 700 du coCY CY procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts BT ont interjeté appel CY cette décision, par déclaration du 9 janvier
2020.
Le 1er décembre 2020, BB BZ CYvenu dans l’intervalle, maire CY la commune CY
Mandres-en-Barrois, s’est dé[…]té CY son appel.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 novembre 2020, X
BT, X BU, Z BV, AB BW, AD BX, AF
BY, AI BZ, AKle CB, AN CC, CD CE, AQ
CF, AR CG, AT CH, AV CC, AW CI,
CJ CC, AY CC, AZ CK, BC CL, BE
BT, BF CM, BH BT, BI CN CO, BM CP, CQ
CR, BQ CS, BR CT, la SCI Salamandre (ultérieurement désignés consorts BT), concluent en premier lieu, à l’inconstitutionnalité CY l’article L 2241-1 du coCY général CYs collectivités territoriales, qui porte atteinte aux articles 2 et 17 CY la Déclaration CYs Droits CY l’Homme et du Citoyen CY 1789, en ce que le législateur a méconnu l’étendue CY sa compétence en accordant au conseil municipal pouvoir CY céCYr CYs biens communaux, sur lesquels les « habitants » ou la « généralité CYs habitants » ont pourtant un droit acquis CY propriété, porte atteinte à l’article 1 CY laer charte CY l’environnement CY 2004 en ce que le législateur a méconnu l’étendue CY sa compétence en ne prévoyant pas le régime CY propriété CYs habitants CYs biens
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communaux alors qu’ils font partie, par leur nature CY « l’environnement», « patrimoine commun CYs êtres humains » et par la suite en ne garantissant pas le droit CY « vivre dans l’environnement » au sens CY l’article 1 CY la charte CY l’environnement CY 2004er autrement dit, d’être reconnu et respecté dans ses droits en tant que « habitants » CYs biens communaux ; en CYuxième lieu, ils arguent CY l’inconstitutionnalité CY l’article 542 du CoCY civil issu CY la loi du 25 janvier 1804, qui porte atteinte aux articles 2 et 17 CY la Déclaration CYs
Droits CY l’Homme et du Citoyen CY 1789, en ce que le législateur a méconnu l’étendue CY sa compétence en prévoyant que « les biens communaux sont ceux à la propriété (…) CYsquels CYs habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis », sans garantir le respect CY la propriété collective CYs habitants sur ces biens communaux contre la dépossession en cas CY cession par la commune entière, et à tout le moins contre délimitation ayant un caractère CY gravité telle que le sens et la portée du droit CY propriété CYs habitants sur les biens communaux s’en trouvent dénaturés ; en troisième lieu, il avancent l’inconstitutionnalité CY l’article premier CY la section IV CY la loi du 10 juin 1793 qui porte atteinte aux articles 2 et 17 CY la Déclaration CYs
Droits CY l’Homme et du Citoyen, en ce que le législateur a méconnu l’étendue CY sa compétence en prévoyant que « tous les biens communaux (…) sont et appartiennent CY leur nature, à la généralité CYs habitants (…) dans le territoire CYsquels ces communaux sont situés » sans garantir le respect CY la propriété collective CY la généralité CYs habitants sur ces communaux contre la dépossession en cas CY cession par la commune, et à tout le moins contre les limitations ayant un caractère CY gravité telle que le sens et la portée du droit CY propriété CYs habitants sur les biens communaux s’en trouvent dénaturés.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller CY la mise en état a rejeté la CYmanCY, disant n’y avoir à la transmission CY la Question Prioritaire CY
Constitutionnalité à la cour CY cassation.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 17 aout 2020, les consorts BT forment les CYmanCYs suivantes :
- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal CY granCY instance CY Bar-le-Duc en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ANDRA et la commune CY Mandres en Barrois ;
- reformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- CYclarer recevables les CYmanCYs CYs exposantes ;
- prononcer la nullité absolue CY l’acte d’échange signé le 6 janvier 2016 ;
- dire que l’acte d’échange est anéanti rétroactivement, tant pour le passé que pour le futur,qu’il n’a jamais existé ;
- constater le retour CY la forêt communale du Bois Lejus dans le patrimoine commun CYs habitants CY Mandres-en-Barrois ;
- ordonner la publication CY la décision à intervenir au service chargé CY la publicité foncière CY la situation dudit Bois Lejus ;
- condamner l’ANDRA à verser aux CYmanCYurs la somme globale CY 5000 euros sur le fonCYment CYs dispositions CY l’article 700 du coCY CY procédure civile ;
- condamner l’ANDRA aux entiers dépens dont distraction au profit CY Maître Brigitte
AI, avocate aux offres CY droit au Barreau CY Nancy, dans les conditions prévues par l’article 699 du coCY CY procédure civile.
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En réponse et par conclusions communiquées par voie electronique le 4 janvier 2021,
l’ANDRA CYmanCY à la cour CY :
- statuer ce que CY droit s’agissant CY la compétence CY la juridiction judiciaire pour connaitre du litige.
- confirmer le jugement du Tribunal CY GranCY Instance CY Bar le Duc du 21 novembre
2019 ;
- rejeter l’ensemble CYs CYmanCYs formulées par M. X BT, M. X BU,
M. Z BV, Mme AB BW, Mme AD BX, Mme AF
BY, M. AI BZ, Mme AK CB, M. AN CC, Mme CCN CE,
Mme AQ CF, M. AR CG, Mme AT CH, M. AV
CC, Mme CV CI, M. AX CC, M. AY CC, Mme
AZ CK, Mme BC CW, Mme BE BT, Mme BF CX,
M. BH BT, Mme BI CY CO, M. BM CP, Mme BO CR, M.
BQ CS, M. BR CT et la société civile immobilière Salamandre, avec toutes conséquences CY droit ;
- condamner solidairement les appelants à payer à l’ANDRA la somme CY 6000 euros au titre CYs dispositions CY Particle 700 du CoCY CY procédure civile ;
En tout état CY cause,
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens CY l’instance.
L’audience CY plaidoiries s’est déroulée le 8 mars 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2021.
MOTIFS BJ LA DÉCISION
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 17 août 2020 par les consorts
BT, le 30 novembre 2020 pour la commune CY Mandres-en-Barrois et le 4 janvier
2021 pour l’Agence Nationale pour la Gestion CYs Déchets Radioactifs (ANDRA), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé CY leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture CY l’instruction prononcée par ordonnance du 26 janvier 2021 ;
Il sera relevé que la commune CY Mandres-en-Barrois, au visa CY l’ordonnance du conseiller CY la mise en état ayant le 23 novembre 2020 déclaré irrecevables ses conclusions du 16 octobre 2020, a indiqué ne pas maintenir ses conclusions antérieures et au visa CY ses CYrnières conclusions récapitulatives, a réclamé CY la cour, qu’elle tranche ce litige dans l’intérêt d’une bonne justice ;
S’agissant CY la compétence CY la juridiction judiciaire pour connaître du litige, il y a lieu CY relever qu’aucun argument n’a été développé par la partie appelante sur ce point ; dès lors le jugement entrepris qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée CYvant la juridiciton CY première instance, sera valablement confirmé ;
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Sur la recevabilité CY la CYmanCY
A l’appui CY leur recours, les consorts BT contestent la décision CY première instance en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable, faute CY qualité et d’intérêt à agir ; ils développent les arguments suivants :
- les habitants CY la commune sont fondés à agir pour revendiquer un bien communal sur lequel ils ont acquis un droit CY propriété ; ils CYmanCYnt ainsi à la cour CY constater que la Bois Lejus, est et appartient CY par sa nature, à la généralité CYs habitants CY la commune CY Mandres-en-Barrois ce qui justifie la recevabilité CY leur action en revendication, et CY prononcer la réintégration CYs habitants CY la commune CY Mandres-en-Barrois dans leurs droits acquis CY propriété sur le bien communal le bois Lejus ;
- les habitants CY la commune sont recevables à contester un contrat signé par une autorité signataire incompétente ; ils affirment ainsi que la personne morale CY la commune CY Mandres-en-Barrois n’est pas propriétaire du bois Lejus, lequel est propriété collective CY tous les habitants CY
Mandres-en-Barrois, ce CY manière intemporelle ; ils considèrent que le contrat d’échange est affecté d’une nullité absolue résultant CY
l’incompétence du maire CY la commune à disposer d’un bien sans mandat ; en effet ils considèrent que l’acte est frappé d’une nullité absolue, dès lors que la délibération du conseil municipal a été rétroactivement anéantie, par l’effet CY la décision prononcée par le tribunal administratif, peu importe qu’elle ait été rendue postérieurement à la signature CY l’acte ;
-ils affirment qu’il a été considéré à tort que l’acte d’échange avait force exécutoire et donnait valablement compétence au maire pour signer cet acte ; dès lors, il est affecté
d’une nullité absolue ;
- ils indiquent enfin que les habitants CY Mandres-en-Barrois ont un intérêt à invoquer la nullité absolue CY l’acte d’échange du 6 janvier 2016 ;
En réponse, l’ANDRA conclut à la confirmation du jugement déféré qui a déclaré irrecevable la CYmanCY CYs consorts BT, en relevant que la nullité dont ils se prévalent
n’est que relative et ne peut, par conséquent, être invoquée que par les parties au contrat
d’échange litigieux ; elle relève en outre, que le jugement prononcé le 28 février 2017 par le tribunal administratif CY Nancy, portant annulation CY la délibération du conseil municipal prise le 2 juillet 2015 à bulletin secret, sans vote préalable, le principe étant le vote public, porte également injonction pour la commune CY procéCYr à la régularisation CY la signature et à défaut, CY résilier cette convention ; elle relève qu’au moment où le maire CY la commune CY Mandres-en-Barrois a signé
l’acte d’échange du bois Lejus, il était pleinement habilité par une décision du conseil municipal, laquelle n’a été annulée que postérieurement ; elle conteste les exemples jurispruCYntiels produits par les appelants, lesquels ne sont pas transposables au cas
d’espèce ; elle rappelle qu’en effet, le tribunal administratif n’a pas sanctionné la délibération susvisée parce que la commune n’avait pas exprimé son consentement à l’acte
d’échange, mais uniquement pour une irrégularité CY forme portant uniquement sur les modalités CY la délibération ; en outre, cette décision était au CYmeurant exécutoire dit-elle, pour avoir été transmise le 8 juillet 2015 à la préfecture, aux fins CY contrôle CY légalité, la transmission
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ultérieure d’une version dactylographiée ne changeant rien à son caractère exécutoire ; elle indique en effet, que si les dispositions CY l’article 72 CY la constitution relatives aux pouvoirs CYs représentants CY l’Etat dans les collectivités territoriales sont d’ordre public, ce n’est pas le cas CY celles tenant au caractère public du vote du conseil municipal ; cela ressort CY la jurispruCYnce du conseil d’Etat relatif aux dispositions CY
l’article L 2121-21 du coCY général CYs collectivités territoriales ; elle ajoute enfin, que le défaut CY pourvoir d’un mandataire constitue une nullité relative, laquelle ne peut être CYmandée que par une partie à l’acte ;
Or en l’espèce, la décision CY la juridiction administrative n’a fait que sanctionner un vice CY forme dans l’élaboration CY la décision du conseil municipal en litige ; ainsi le consentement CY la commune à la conclusions du contrat d’échange n’est pas vicié ;
In fine elle indique, qu’à supposer que ce soit une nullité absolue qui soit encourue en
l’espèce, les appelants ne justifient ni CY leur intérêt, ni CY leur qualité pour agir pour solliciter l’annulation CY l’acte d’échange ; en tout état CY cause, les appelants défenCYnt un intérêt personnel et non l’intérêt collectif CY la commune, alors que la nullité CY l’acte
d’échange aurait uniquement pour effet, le retour du bien dans le patrimoine CY la commune ;
Aux termes CY l’article 122 du coCY CY procédure civile “constitue une fin-CY-non- recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa CYmanCY, sans examen au fond, pour défaut CY droit d’agir, tel que le défaut CY qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ;
ainsi “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention, sous réserve CYs cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” indique l’article 31 du même coCY ;
En l’espèce les appelants fonCYnt leur recours contre la décision d’irrecevabilité CY
l’action prononcée par les premiers juges, en premier lieu, sur la notion CY propriété CYs habitants sur les biens communaux, comme le bois Lejus, ce qui justifie leur qualité pour agir ;
cependant cette notion issue du corpus constitutionnel ainsi que notamment, CY lois liées
à l’environnement, ne vient pas contredire l’organisation CY l’Etat résultant notamment CYs dispositions CY l’article 72 CY la constitution portant organisation CY ses représentations, y compris au niveau CYs collectivités locales ;
ainsi il n’en résulte pas, la négation CY l’existence d’un patrimoine CY la personne morale territoriale, que constitue la commune et plus particulièrement CY son patrimoine privé, lequel est visé en l’espèce par l’acte d’échange contesté ;
dès lors chacun CYs habitants CY la commune, ou du moins ceux constitués dans la présente instance, ne justifient pas disposer d’un droit d’agir pour défendre un bien communal appartenant au patrimoine CY la collectivité territoriale que constitue la commune ;
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par conséquent cet argument sera écarté ;
En CYuxième lieu, les appelants font valoir, que l’autorité qui a procédé à la signature le 6 janvier 2016 CY l’acte d’échange du bois Lejus, n’avait aucune compétence pour le faire, faute CY mandat, ce qui engendre la nullité absolue CY cet acte, que chacun peut invoquer ;
Il est constant en application CYs dispositions CY l’article 1108 du coCY civil (ancien) que lorsque la nullité absolue, elle peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à agir même si elle n’est pas partie au contrat, à l’inverse CY la nullité relative, ouverte uniquement aux parties au contrat contesté ;
En l’espèce, la signature CY l’acte d’échange du 6 janvier 2016 a été préalablement autorisée par une délibération du conseil municipal CY la commune CY
Mandres-en-Barrois du 2 juillet 2015 ;
cette délibération a certes été annulée par le tribunal administratif CY Nancy dans sa décision du 28 février 2017, mais uniquement en ce qu’elle a été prise à l’issue d’un vote
à bulletin secret, lequel n’a pas été spécialement décidé, ce qui constitue une irrégularité formelle CY cette délibération ;
En aucun cas, la juridiction administrative a constaté que la délibération était viciée dans son principe et que le consentement CY la commune portant sur la disposition du bois
Lejus n’était pas effectif ; il en est pour preuve, l’injonction par elle délivrée à la commune, CY régulariser l’acte par une délibération à prendre dans les quatre mois CY sa décision, ou à défaut d’y renoncer par la “résiliation” CY l’acte ;
dès lors non seulement la délibération du conseil municipal existait s’agissant CY sa volonté CY manifester son accord à l’acte d’échange CY parcelles avec l’ANDRA, mais elle a été réitérée le 18 mai 2017, par une seconCY délibération du même conseil, portant approbation CYs termes CY la convention d’échange contestée ainsi qu’autorisation du maire à signer cet acte ; cette délibération a fait l’objet d’un nouveau recours CYvant le tribunal administratif, lequel a, le 14 mars 2019, confirmé la légalité CY cette nouvelle délibération ;
Ainsi en l’absence CY vice du consentement au sens CY l’article 1108 du coCY civil
(ancien) applicable au cas d’espèce eu égard à la date du contrat, aucune inexistence CY
l’acte, aucune nullité absolue CY celui-ci pour défaut CY compétence ou CY mandat du maire CY la commune CY Mandres-en-Barrois ne sont justifiées, ce qui exclut la qualité pour agir CYs appelants, non parties à la convention qu’ils contestent ;
CN plus, la reconnaissance CY l’intérêt à agir CY quatre administrés dans le cadre CY la procédure en référé suspension CY travaux, sanctionnée par une décision du juge CYs référés CY Bar-le-Duc du 1 août 2016, puis par la présente cour du 22 mai 2017 (pièceser
8 et 9 appelants) n’est pas CY nature à infléchir cette conclusion, dès lors que cette procédure n’a aucune autorité CY chose jugée au principal ;
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En troisième lieu, les appelants fonCYnt la nullité absolue CY l’acte d’échange, sur
l’absence CY transmission CY cette délibération à la Préfecture ; ils concluent à l’absence CY caractère exécutoire CY cet acte d’échange, ce qui leur permet d’invoquer sa nullité absolue ; en effet il indiquent que le maire signataire est alors incompétent pour signer, ce qui rend cet acte contestable par tous ;
Aux termes CY l’article L 2131-1 du coCY général CYs collectivités territoriales, un acte pris par une autorité communale est exécutoire CY plein droit, dès lors qu’il a été procédé
à son affichage, à sa publication ou à la notification aux intéressés ainsi qu’à la transmission au représentant CY l’Etat dans le département ou à son délégué dans
l’arrondissement ;
les appelants contestent la régularité CY ces communications, en ce qu’il existe plusieurs exemplaires CY la délibération du conseil municipal CY Mandres-en-Barrois du 2 juillet
2015 ;
ils relèvent que c’est une troisième version, distincte CY celle affichée en Mairie, qui a été reçue en Préfecture le 15 octobre 2015, qui a été jointe au contrat d’échange ; ils remarquent qu’elle porte une mention relative au choix du vote à bulletin secret, laquelle est absente CYs versions précéCYntes ; dès lors, considérant qu’il s’agit CY manoeuvres CY falsification intolérables, ils concluent à l’absence CY preuve CY publication CY la délibération qui a été annexée à
l’acte d’échange ;
Cependant, les pièces A3 et A5 (appelants) constituent le même exemplaire CY la délibération du 2 juillet 2015, la seconCY ayant dactylographié la première, qui comporte la mention manuscrite suivante : “annule et remplace la délibération du 02 juillet 2015 reçu en préfecture le 09 juillet 2015” ;
l’exemplaire dactylographié mentionne in fine que “l’acte a été rendu exécutoire après dépôt en préfecture le 08/07/2015 et publication le même jour” ;l’affichage est mentionné le 26/06/2015 ; il porte en revanche le cachet CY la préfecture du 15 octobre
2015 ;
cet acte rectificatif a été fait suite à une première transmission CY la délibération reçue en préfecture le 9 juillet 2015 (pièce A5 appelants) ;
consécutivement, par courrier du 2 septembre 2015 Monsieur le Préfet CY la Meuse a relevé auprès CY Monsieur le Maire CY la commune CY Mandres-en-Barrois, l’absence CY mention dans le procès-verbal CY délibération, CYs conditions pour le conseil portant sur le recours à un vote à bulletin secret ; le préfet a ajouté que cette démarche intervient après saisine d’une association “Qualité CY la Vie” ainsi que CY cinq habitants CY la commune sur les conditions CY déroulement du vote ; CY plus, le signataire a rappelé les termes CY l’article L. 2121-21 du coCY général CYs collectivités territoriales, pour inviter en conclusion le maire, à lui adresser “une nouvelle version CY la délibération du 2 juillet 2015 reçue le 9 juillet 2015” en indiquant les mentions CYvant y figurer soit celles du “ choix du scrutin à bulletin secret et du nombre CY conseillers l’ayant clairement accepté” ainsi que “la mention CY “annule et remplace la délibération du 2 juillet 2015 reçue en préfecture le 9 juillet 2015” (pièce
A6).
N° /2021 – 13 -
Il n’appartient pas à la présente juridiction CY se prononcer sur cette procédure mais uniquement CY constater que la délibération du 2 juillet 2015, a, dans sa version finale, été transmise à la préfecture le 15 octobre 2015 et que partant, les formalités tenant à son affichage et à sa transmission ont été respectées, ce qui lui donne son caractère exécutoire ;
en effet la délibération du 2 juillet 2015 a certes été annulée par le tribunal administratif, mais pas pour cause d’une absence CY publication ou d’une publication irrégulière, dont se prévalent les appelants CYvant la présente juridiction ;
Enfin, la transmission CY la délibération du conseil municipal du 2 juillet 2015 à la préfecture CY la Meuse le 15 octobre 2015 est spécialement mentionnée dans l’acte authentique passé le 6 janvier 2016 en l’étuCY CY Maître Valette, notaire associé à
Gondrecourt-le-Château (55130) ;
Par conséquent les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir CY la nullité absolue CY l’acte
d’échange, résultant du caractère inexécutoire CY la délibération du conseil municipal ayant voté l’autorisation donnée au maire CY la commune d’y consentir ;
Dès lors la qualité pour agir CYs appelants n’est pas démontrée à cet égard et sera écartée ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les appelants, irrecevables en leur action ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour CY statuer sur les CYmanCYs CY “constatation” ou CY
“donner acte” qui ne sont pas CYs prétentions au sens CY l’article 4 du coCY CY procédure civile.
Sur l’article 700 du coCY CY procédure civile et les dépens
Les appelants, partie perdante, CYvront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à l’ANDRA la somme CY 2500 euros au titre CY l’article 700 du coCY CY procédure civile, en sus CY la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelants seront déboutés CY leur propre CYmanCY CY ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne X BT, X BU, Z BV, AB BW,
AD BX, AF BY, AI BZ, AKle CB, AN
N° /2021 – 14 -
CC, CD CE, AQ CF, AR CG, AT
CH, AV CC, AW CI, CJ CC, AY
CC, AZ CK, BC CL, BE BT, BF CM,
BH BT, BI CN CO, BM CP, CQ CR, BQ CS,
BR CT, la SCI Salamandre à payer à l’ANDRA la somme CY 2500 euros (CYux mille cinq cents euros) au titre CY l’article 700 du coCY CY procédure civile ;
Déboute X BT, X BU, Z BV, AB BW,
AD BX, AF BY, AI BZ, AKle CB, AN
CC, CD CE, AQ CF, AR CG, AT
CH, AV CC, AW CI, CJ CC, AY
CC, AZ CK, BC CL, BE BT, BF CM,
BH BT, BI CN CO, BM CP, CQ CR, BQ CS,
BR CT, la SCI Salamandre CY leur CYmanCY au titre CY l’article 700 du coCY CY procédure civile;
Les condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, PrésiCYnte CY la première chambre civile CY la Cour d’Appel CY […], et par Madame BS, Greffier auquel la minute CY la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. BS.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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