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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, n° 2024/67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 2024/67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 2023R00003 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Mars 2023 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2023R00066
N° RG: 2023R00003
M. X Y contre
SARL BLEB
DEMANDEUR
M. X Y 5 Avenue de la Malmaison 06230 VILLEFRANCHE
SUR MER
Comparant en personne représentée par Me Eric AGNETTI […]
DEFENDEUR
SARL BLEB […] comparant par Me François STIFANI Substitué par Me Letterio
SETTINERI du même Cabinet Chemin du Tanit Tanit Buro 06160 JUAN
LES PINS
M. Z Y […] comparant par Me François STIFANI Substitué par Me Letterio
SETTINERI du même Cabinet Chemin du Tanit Tanit Buro 06160 JUAN
LES PINS
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 14 Mars 2023 où siégeait M. Thierry SOMPAIRAC, Président, assisté de Mme Marion VOUDENET, Greffier.
Minute signée par M. Thierry SOMPAIRAC, Président et Mme Marion VOUDENET, Greffier.
Arret rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 14/03/2024
N°2024/67 – Confirmant ma présente ordonnance
1
LES FAITS
Monsieur X Y et son père Monsieur Z Y s’opposent depuis quelques années dans un conflit sans perspective de solution, ce qui les a conduits à comparaitre devant notre juridiction à plusieurs reprises.
Monsieur X Y et Monsieur Z Y sont notamment associés dans la SARL BLEB, ce dernier étant majoritaire pour 55 % des parts. La seule activité de la SARL BLEB est la détention d’un bien immobilier loué à un supermarché, la société PRONICE, et
l’encaissement des loyers correspondants. Cette société n’emploie pas de salarié et n’a aucune dette.
Monsieur X Y a été le gérant de cette société durant 18 ans jusqu’à ce qu’il se brouille avec son père. Au terme d’une assemblée générale en date du 1er juin 2022, il est révoqué, Monsieur Z Y devenant le nouveau gérant.
L’assemblée générale pour l’approbation des comptes 2021 n’ayant pas été tenue, Monsieur X Y décide de porter l’affaire devant nous. Toutefois, l’assemblée se tient finalement le 14 février 2023, après l’ouverture de la présente procédure. Monsieur Z Y se présente à cette assemblée en qualité de représentant légal d’une société JB
Patrimoine à laquelle il a fait apport de ses parts dans la SARL BLEB, ce que Monsieur X Y considère comme une irrégularité, nous demandant d’en tirer les conséquences. Monsieur X Y expose qu’une instance au fond sur le même sujet est sur le point d’être ouverte.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier déposés en étude le 30 décembre
2022, Monsieur X Y assigne Monsieur Z Y ainsi que la SARL
BLEB en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de :
DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il vous plaira hors la SELARL AA AB Associés prise en la personne de Maître AA AB pour cause de conflit d’intérêt, afin de convoquer une Assemblée Générale avec l’ordre du jour ci-après :
Approbation des comptes de l’exercice clos le31décembre2020,
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre2021,
- Décision à prendre sur le suivi de la gestion locative après avoir entendu le Gérant sur
l’ensemble des mesures prises par celui-ci pour permettre un recouvrement ponctuel de l’ensemble des loyers dus ou restant dus par la société PRONICE à la SARL BLEB au jour de tenu de l’Assemblée Générale à venir,
-Restitution à la SARL BLEB par Monsieur Z Y de l’ensemble des comptes courants qu’il a prélevé seul, en sa qualité d’associé de la société BLEB, sans disposer des pouvoirs du Gérant et sans délibération préalable des associés,
Révocation du Gérant en place
Désignation d’un administrateur provisoire,
Majoration de loyers pour cause de retard,
Indexation des loyers,
Copie assurance PRONICE,
Restitution à la SARL BLEB par Monsieur Z Y de l’ensemble des comptes courants
Révocation du Gérant en place
Désignation d’un administrateur provisoire.
S’ENTENDRE DIRE que le mandataire ad hoc devra se faire remettre par le Gérant de la SARL HELP, les statuts, les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2020 et 31/12/2021 et rapports de gestion s’y rapportant et tous documents utiles au bon exercice de sa mission
FIXER la provision du mandataire ad hoc à la somme de 1.500 € qui sera réglée à titre
d’avance par la SARL BLEB,
CONDAMNER Monsieur Z Y et la SARL BLEB à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
A notre audience, Monsieur Z Y et la SARL BLEB déposent des conclusions nous demandant de :
Débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à verser à la SARL BLEB la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC, outre les entiers dépens.
A notre audience, Monsieur X Y modifie ses demandes introductives
d’instance, demandant de :
- L’ENTENDRE renoncer à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Pour le surplus, s’agissant des demandes additives soutenues par Monsieur X Y,
- SUSPENDRE les effets de l’assemblée générale convoquée et tenue le 14 février 2023, s’agissant plus spécifiquement de l’ensemble des résolutions votées lors de cette assemblée générale, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par une décision définitive sur l’irrégularité de la convocation et de la tenue de la même assemblée, étant précisé que Monsieur X Y engage sans attendre une procédure au fond à cet effet par devant votre Tribunal.
- S’ENTENDRE DIRE que la mésentente avérée entre les associés, nécessite l’instauration
d’une mesure d’administration judiciaire provisoire.
Conséquemment,
- S’ENTENDRE DIRE que la SARL BLEB a convoqué l’assemblée générale d’approbation des comptes sociaux hors les délais légaux impartis à cet effet et en tout état de cause après que Monsieur X Y ait été contraint de saisir votre Tribunal d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
· – S’ENTENDRE DIRE que la désignation d’un mandataire ad hoc ne se justifie plus en l’état de la convocation de l’assemblée générale requise, nonobstant le refus de la SARL BLEB de reprendre l’ensemble des résolutions sollicitées par Monsieur X Y dans le cadre de son assignation introductive d’instance,
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il vous plaira à la SARL BLEB qui disposera d’un mandat général de gestion et d’administration et aura notamment pour mission de :
- Se faire remettre par toutes personnes l’ensemble des documents et archives de la société,
• Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social de la société et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales,
- Prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société, à l’effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie et notamment, de provoquer le cas échéant toutes assemblées générales utiles des associés,
-FIXER la durée de la mission de l’administration pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire désigné,
- FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SARL BLEB.
EN TOUTES HYPOTHESES :
- DEBOUTER la SARL BLEB de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur Z Y et la SARL BLEB à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Monsieur X Y soutient que :
En premier lieu, il renonce à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, l’assemblée générale de la SARL BLEB ayant été tenue le 14 février 2023.
Toutefois, Monsieur Z Y s’est présenté à cette assemblée générale en qualité de représentant légal d’une société JB Patrimoine, alors qu’il n’avait pas informé son associé Monsieur X Y d’une cession quelconque et ce, en contradiction avec les statuts. En outre, il n’était muni d’aucun pouvoir lui permettant de représenter valablement cette société.
C’est pourquoi une instance va être ouverte aux fins de demander l’annulation de cette assemblée générale convoquée et tenue irrégulièrement, étant précisé qu’il est déjà sollicité dans la présente instance d’en suspendre les effets.
Par ailleurs, les résolutions présentées, en particulier le vote d’actions à l’encontre de Monsieur X Y pour la restitution de son compte-courant, caractérisent un dommage imminent
pour ce dernier et un trouble manifestement illicite, compte tenu des irrégularités ci-dessus présentées.
En second lieu, on constate aujourd’hui la disparition irrévocable de l’affectio societatis supposée relier les associés.
De plus, à l’occasion d’une tentative de saisie diligentée par le JEX de Nice, il a été constaté que la trésorerie de la société avait été détournée par Monsieur Z Y pour le remboursement non autorisé de son compte courant.
Cela, ajouté au fait que l’on ne sait plus quels sont les associés et qu’il est donc impossible de délibérer valablement, démontre une paralysie de la société, ce qui justifie la nomination d’un administrateur provisoire, dans une situation d’urgence caractérisée.
La SARL BLEB répond que :
La société JB Patrimoine a été légalement constituée et Monsieur Z Y a fait apport
à cette société de ses parts dans la SARL BLEB. Cette opération n’étant pas une cession au sens propre, il n’était pas nécessaire de solliciter l’agrément de Monsieur X Y. De ce fait, aucune irrégularité n’a été commise et l’assemblée générale a été régulièrement tenue.
Par ailleurs, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé :
L’article 11 des statuts vise la cession de parts et non leur apport,
-
Par acte sous seing privé du 17.02.2023, la collectivité des associés de la Société
-
Civile JB Patrimoine a réaffirmé la capacité de Monsieur Z Y à la représenter.
Aucun dommage imminent n’est non plus caractérisé.
Enfin, Monsieur X Y demande la désignation d’un administrateur provisoire, mais cela supposerait à la fois des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent. Or, si le climat conflictuel entre Monsieur X Y et son père, Monsieur Z Y, est incontestable, cela ne paralyse pas pour autant la SARL BLEB, dont les organes sociaux ne sont pas entravés et dont les associés sont parfaitement identifiés. La société fonctionne bien et aucun péril imminent n’est identifié.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de désigner un administrateur provisoire.
SUR CE, NOUS MOTIVONS AINSI NOTRE DECISION,
Sur l’assemblée générale du 14 février 2023
L’article 11 des statuts, lequel stipule que :
ARTICLE 11—CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES
1- Cession entre vifs
a) Toute cession de parts doit être constatée par écrit, signifiée à la société ou acceptée par elle en un acte authentique et déposée au greffe du Tribunal de commerce. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
b) Les parts sont librement cessibles entre associés.
c) Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales; les associés doivent être consultés dans les formes et délais ainsi que selon les dispositions stipulées aux articles L.223-14, R.223-11 et R.223-12 du Code de Commerce.
La réponse à la question de savoir s’il fallait ou non consulter les associés en application de cet article pour agréer l’apport des parts détenues par Monsieur Z Y à la société
JB Patrimoine permettrait de valider ou non la régularité de l’assemblée générale. A la lumière des débats tenus à notre audience, nous dirons que cette appréciation échappe
à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, et relève d’un débat au fond.
Néanmoins, les décisions prises lors de l’assemblée revêtant un caractère particulièrement grave et pouvant occasionner un dommage imminent à Monsieur X Y, par application de l’article 873 du CPC, nous suspendrons les effets de cette assemblée dans l’attente d’un jugement au fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la légitimité de JB Patrimoine à assister à l’assemblée générale du 14 février 2023 et donc sur la régularité de cette dernière, renvoyant au fond, et suspendrons les effets de cette assemblée dans l’attente d’un jugement au fond.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire
Nous constatons qu’à l’occasion des débats, les deux parties s’accordent sur le fait que l’affectio societatis, censée réunir les associés de la SARL BLEB, a disparu de manière irrévocable.
Nous constatons également que, même si la nature de l’activité de la SARL BLEB est relativement simple et ne requiert pas une gestion complexe, les différends entre les associés ont déjà été la cause de difficultés dans les relations avec le locataire de Bleb, unique source de ses revenus, chaque associé prenant à son égard des positions diamétralement opposées.
Nous constatons enfin que Monsieur Z Y a vidé les comptes de la société, affirmant avoir mis les fonds en lieu sûr et pouvoir les restituer en cas de besoin. Ce dernier comportement, alors que Monsieur Z Y est gérant de la société, montre à l’évidence que le conflit entre associés a pris le pas sur l’intérêt social.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous ferons droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, avec la mission ci-dessous exposée, lui demandant entre autres de réunir les associés afin de rechercher une solution pour sortir de cette situation de blocage.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits, Monsieur X Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons la SARL BLEB à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur X Y de ce qu’il renonce à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les questions de la légitimité de JB Patrimoine à assister à l’assemblée générale du 14 février 2023 et de la régularité de cette dernière, renvoyant au fond, et suspendons les effets de cette assemblée dans l’attente d’un jugement au fond.
Désignons la SCP EZAVIN THOMAS Représentée par Maître Nathalie THOMAS en qualité d’administrateur provisoire avec mandat général de gestion et d’administration pour une durée de six mois, avec pour mission de :
- Se faire remettre par toutes personnes l’ensemble des documents et archives de la société nécessaires à sa mission,
- Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social de la société et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales,
- Prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société
- réunir les associés et rechercher toutes solutions envisageables aux fins de remédier
à la situation actuelle de blocage et de paralysie, y compris celle de rachat de parts sociales.
Fixons la rémunération la SCP EZAVIN THOMAS Représentée par Maître Nathalie THOMAS à 3 000 € (trois mille euros).
Disons que la SARL BLEB financera cette mesure,
Disons que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au Président du tribunal de commerce de Nice, ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires.
Condamnons la SARL BLEB à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ainsi qu’aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 57,65 € (cinquante-sept euros et soixante-cinq centimes).
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute de la présente ordonnance est signée par Monsieur Thierry Sompairac, président par délégation, et par le greffier.
Le Président, Le Greffier,开
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