Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch. et com., 12 janv. 2021, n° 19/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro : | 19/01375 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 6 juin 2019, N° 1118000180 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 21/134 BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 12 Janvier 2021
N° de rôle N° RG 19/01375 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEHV
S/appel d’une décision du Tribunal d’Instance de VESOUL en date du 06 juin 2019 [RG N° 1118000180] Code affaire: 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE
FRANCHE-COMTE C/ GAEC VIVIEROCHE, SAS BONGARZONE
PARTIES EN CAUSE:
Association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE
FRANCHE-COMTE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE
[…] […]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
1
E F ASER BL
A BBOLD MOHLA
ET:
GAEC VIVIEROCHE Monsieur X Y – […]
Représentée par Me Pascal LATIL de la SCP A.L.L. CONSEILS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
SAS BONGARZONE
[…] Route de Savigny – 52500 POINSON LES FAYL
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A. Z conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER: Madame F. ARNOUX Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à
l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames B. MANTEAUX, magistrat rédacteur et A. Z, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 janvier 2021 a été mise en délibéré au 23 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
***
2
Faits, procédure et prétention des parties
Les 26 août 2015 et 10 janvier 2016, la commission de protection des eaux de Franche-Comté (la CPEPESC) a déposé plainte contre X pour atteinte à l’environnement et à la biodiversité suite à des travaux agricoles réalisés, entre la fin de l’année 2014 et la fin de l’année 2015 sur les parcelles cadastrées […], 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 à […] (70), par le GAEC Vivieroche (le GAEC), propriétaire – exploitant de la première et exploitant les septs autres, et par la SCEA Graka, propriétaire des parcelles n° 5 à 11 à la date de réalisation des travaux, avec la participation de la SAS Bongarzone qui leur a loué une pelle.
Cette plainte a été classée sans suite le 10 juin 2016 pour infraction insuffisamment caractérisée et la SCEA Graka a fait l’objet d’une fusion-absorption par le GAEC le 27 décembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2019, le tribunal d’instance de Vesoul a, notamment :
- déclaré le GAEC et la société Bongarzone responsables du préjudice subi par la CPEPESC;
- condamné le GAEC et la société Bongarzone à planter mille-deux-cents mètres linéaires de haies continues et quatre-cent-cinquante mètres linéaires de haies discontinues sur les parcelles […], 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sur la commune de […] (70) ou, à défaut de proximité, selon les modalités suivantes : des haies larges de deux mètres ou plus à terme composées d’essences autochtones avec des arbustes à basses et hautes tiges disposés en quinconce sur deux rangées, chaque pied étant séparé d’un mètre cinquante pour les haies continues et de cinq mètres pour les haies discontinues ;
- débouté la CPEPESC de ses autres demandes ;
- débouté le GAEC de sa demande de garantie par la société Bongarzone et de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamné le GAEC et la société Bongarzone à payer à la CPEPESC la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 juillet 2019, la CPEPESC a relevé appel partiel de ce jugement, et par conclusions transmises le 1er juin 2020, elle demande à la cour de le confirmer sauf en ce qu’il a omis de fixer un délai de réalisation pour la plantation des haies, a refusé d’octroyer des mesures de réparation à la perte de neuf hectares de prairies, a rejeté ses conclusions tendant à la re-création de la mare détruite, l’a déboutée de sa demande en indemnisation’de son préjudice moral ét a limité à 500 euros l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles, et donc, statuant à nouveau sur ces points, de: compléter la condamnation de la société Bongarzone et du GAEC à replanter mille-deux-cents mètres linéaires de haies en précisant que chaque plant qui viendrait à disparaître à court terme (absence de reprise, maladie, aboutissement, etc…) devra être remplacé, et que ces haies devront être conservées sans limitation de durée et gérées de façon extensive, avec une taille d’entretien limitée à la coupe latérale des branches susceptibles de gêner l’exploitation normale des parcelles selon un rythme trisannuel au maximum, de façon à ce que les haies, larges de deux mètres ou plus, à terme, devront conserver une hauteur de trois mètres minimum, et en ajoutant que le délai de réalisation de cette mesure de réparation ne devra pas excéder un an à compter de la décision à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- condamner le seul GAEC à convertir neuf hectares de cultures en prairies sur le site ayant fait l’objet des travaux précédents, ou à défaut à proximité, lesquelles seront exploitées par fauche tardive dans un but conservatoire et afin d’augmenter leur attractivité pour l’avifaune
qui niche au sol ; 4
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— condamner le GAEC à creuser une mare, en remplacement de celle détruite, d’une surface de cent mètres carrés, aux pentes douces et d’une profondeur maximale d’un mètre ; dire que ces deux mesures de réparation doivent être réalisées dans l’année suivant la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner à lui verser au titre de ses préjudices moraux, le GAEC, responsable et maître d’ouvrage des travaux, la somme de 3 000 euros et la société Bongarzone, en tant qu’exécutant, celle de 1 500 euros ;
- condamner in solidum le GAEC et la société Bongarzone à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la CPEPESC fait valoir qu’elle démontre l’atteinte aux habitats d’espèces alors que ses contradicteurs ne prouvent pas leurs allégations d’une reprise de végétation depuis les travaux et ne peuvent pas utilement se prévaloir de l’autorisation de l’Agence régionale de la santé pour s’exonérer de leurs responsabilités respectives.
Elle soutient que la société Bongarzone a participé directement et activement à la destruction des haies en posant les piquets de clôture par le biais de la pelle mécanique et que le fait qu’elle ne soit pas propriétaire des terrains ne constitue pas un obstacle à l’exécution de la mesure de replantation, puisque sa contribution peut s’envisager par l’achat des plants et/ou
l’opération de replantations.
Elle indique qu’il ressort des vues aériennes issues du site Géoportail et de l’étude d’impact qui avait été menée dans le cadre du projet éolien des Hauts de la Rigotte que mille-deux-cents mètres linéaires de haies continues et quatre-cent-cinquante mètres linéaires de haies discontinues ont été détruits au cours des différents travaux agricoles engagés par et pour le compte du GAEC. Concernant la mare, elle précise que son existence est visible sur une photographie d’avril 2015 qui fait apparaître son profil concave et des parties sombres au niveau de la terre rapportée lors de son comblement, signalant des remontées d’eau stagnante et que
l’assèchement a bien eu lieu à l’occasion des travaux litigieux.
Concernant la conversion de 9 ha de cultures en prairies, la vue aérienne géoportail de 2013 montrerait que les parcelles concernées étaient bien exploitées en prairie permanente et n’auraient été cultivées en oléagineux qu’en 2015, notamment 5 ha localisés au sein du périmètre de protection rapprochée (PPR) dans lequel sont notamment interdits les retournements de prairies. Elle considère ainsi que la demande tendant à la reconversion, au titre des mesures de réparation écologique, de neuf hectares de cultures en prairies devrait être accueillie favorablement et que les parcelles de la commune riveraine de Molay étant également classées « prairies permanentes » jusqu’en 2014 et ayant été retournées en 2015 consécutivement aux travaux agricoles pour y planter des oléagineux et du maïs devront subir le même sort.
La CPEPESC précise que sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en tant qu’association agréée est fondée sur les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’environnement et prétend que les travaux ont provoqué une perte sèche et irréversible d’habitats d’espèces protégées entraînant pour les intérêts collectifs qu’elle défend, un préjudice direct parfaitement dissociable du préjudice matériel.
4
Par conclusions transmises le 3 mars 2020, la société Bongarzone demande à la cour d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- la mettre hors de cause;
- débouter la CPEPESC des demandes dirigées contre elle;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par SELARL Maurin associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, condamner le GAEC à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros pour ceux d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par SELARL Maurin & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle n’a fait que donner en location au GAEC une pelle à l’heure pour planter des piquets sans interférer dans les travaux réalisés par celui-ci et qu’elle n’a notamment participé ni à l’éventuel arrachage ou au tronçonnage des arbres ou haies, ni au comblement de la mare, ni aux labours des prairies, qui ne sont d’ailleurs pas établis par un constat contradictoire.
Elle indique n’avoir effectué que la mise en place des poteaux en bois pour la clôture.
Elle soutient que le tribunal a dénaturé la pièce produite en estimant que le montant des factures était trop important pour ne concerner qu’une simple location de pelle. Elle argue enfin que, n’étant pas propriétaire des terres, elle ne peut pas être condamnée à réaliser des travaux sur celles-ci.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2019, le GAEC demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPEPESC de ses demandes tendant à la réparation d’un préjudice moral, à la re-création d’une mare et au rétablissement de neuf hectares de prairies, de l’infirmer pour le surplus et de :
- à titre principal, débouter la CPEPESC de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Bongarzone à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui ;
- condamner la CPEPESC et la société Bongarzone au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et de ceux d’appel.
Il fait valoir qu’en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, il est nécessaire de rapporter la preuve que le lieu géographique où les travaux ont été réalisés constitue l’un des habitats naturels ou sites d’intérêt géologique limitativement fixé par décret et que des espèces protégées, dont il faut démontrer la présence sur le site, ont été effectivement détruites et pas seulement qu’elles pouvaient l’être.
Il rappelle également que les travaux ont été autorisés par l’agence régionale de santé (l’ARS), ce qui implique que l’administration en avait envisagé la faisabilité au regard des textes du code de l’environnement.
Il considère par conséquent qu’il ne saurait être retenu de faute à son encontre, cette autorisation constituant, a minima, un fait justificatif exclusif de faute.
Concernant les haies des parcelles […] et […], il fait valoir qu’elles n’ont pas été « détruites » car elles n’ont pas disparu définitivement. A
5
Il considère enfin que la société Bongarzone a engagé sa responsabilité et lui doit sa garantie pour avoir exécuté les travaux pour son compte alors qu’en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer qu’ils pouvaient contrevenir aux prescriptions du code de l’environnement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2020.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles 1246 à 1252 du code civil que toute personne responsable d’un préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement est tenue de le réparer.
Si ces textes sont issus de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ils ne font que reprendre les termes jurisprudentiels et prétoriens appliqués jusque là sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 («< tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») supposant la réunion de trois conditions: une faute, un préjudice et un lien certain de causalité entre les deux.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame réparation d’établir la réunion de ces trois conditions.
L’action est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
En l’espèce, l’intérêt et la qualité à agir de la CPEPESC ne sont pas contestés.
Celle-ci invoque trois préjudices: l’arrachage de haies, le comblement d’une mare et la conversion de neuf hectares de prairies en cultures après des travaux réalisés fin 2014 et au cours de l’année 2015.
- Sur l’arrachage de haies:
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dans sa version issue de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 applicable au cas d’espèce, qu’il est interdit de détruire, altérer ou dégrader les habitats naturels d’espèces animales protégées.
Dans ce cadre, il est interdit de détruire les sites de reproduction et les aires de repos des oiseaux protégés dont la liste figure à l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, et des amphibiens et reptiles dont la liste figure à l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007.
Fin 2014, le GAEC a décidé de travaux consistant en l’arrachage de mille deux-cents mètres de haies continues et quatre-cent-cinquante mètres de haies discontinues aux lieux-dits cadastraux Sur […], Sous la […] de […] et Aux […], qui constituaient des habitations de reproduction, des sites de repos ou d’alimentation de nombreuses espèces de l’avifaune protégée (notamment huppe fasciée, alouette lulu, torcol fourmilier et pie-grièche écorcheur) dont certaines nichent dans les formations arbustives ou arborées, donc dans les haies.
6
La présence de ces espèces avait été relevée dans le cadre de l’étude d’impact réalisée en 2014 en vue du projet de parc éolien des Hauts de la Rigotte sur les communes de la Quarte, la Rochelle, Molay et Charmes-Saint-Valbert dont le périmètre d’étude recouvre ces secteurs concernés.
Outre les oiseaux précités, l’étude d’impact du projet éolien révèle que ce secteur était également fréquenté par différentes espèces de chauves-souris ou chiroptères, dont notamment le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe, toutes deux, comme l’intégralité des espèces présentes sur le territoire national, protégées au titre de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et jouissant d’un statut de conservation défavorable à l’échelle régionale. L’expert chiroptérologue précise que la disparition des haies remet en question la pérennité des axes de déplacement des chauves-souris qui affectionnent surtout les bocages constitués de prairies pâturées entrecoupées de haies arborées et étagées ainsi que les lisières des boisements.
La suppression des haies ressort clairement des photographies produites par la CPEPESC ainsi que de la comparaison des vues aériennes des lieux prises en 2011 puis en 2016 et n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par le GAEC.
Afin de tenter de prouver que la végétation a repoussé, ce dernier verse au dossier des photographies de quelques pousses végétales éparses et faméliques ne pouvant être qualifiés de haies, pas même discontinues, qui ne permettent même pas à la cour de s’assurer qu’elles concernent les parcelles concernées par les travaux litigieux et qui, en tout état de cause, ne contredisent pas la suppression des haies en 2014 ou 2015 laquelle a conduit à la disparition ou à la détérioration des espaces de repos, de reproduction, d’alimentation ou d’habitat d’espèces protégées.
Par ailleurs, par des motifs pertinents et toujours d’actualité que la cour reprend à son compte, le premier juge a, à bon escient, dénié à l’autorisation administrative donnée par l’Agence régionale de santé le 7 avril 2015 la valeur d’un fait justificatif de la suppression des haies.
Ainsi, en supprimant chaque fourré et chaque petit bosquet formant haies continues et haies discontinues, sans même avoir sollicité la demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le GAEC a commis une faute à l’origine d’un préjudice écologique lequel ne consiste pas en la disparition d’une espèce protégée comme le font valoir les intimés, mais en la dégradation, voire la disparition de leur habitat, zone de repos, d’alimentation ou de reproduction.
Afin d’en assurer la complète réparation, la cour confirmera la décision de première instance en y ajoutant, pour en parfaire l’exécution, les éléments suivants : la plantation des haies de deux mètres de large et de trois mètres de hauteur (à terme) à raison de mille-deux-cents mètres continus et quatre-cent-cinquante mètres discontinus concerne l’ensemble des parcelles où ont eu lieu les travaux de 2014-2015, à savoir les parcelles des lieux-dits Sur […], Sur la […] de […] et Aux […] sur les communes de […] et Molay ;
. ces travaux de réparation devront être réalisés avant la fin du délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un an; le GAEC devra faire parvenir à la CPEPESC, dès la fin des travaux, sous peine de la même astreinte, un plan et des photos attestant de l’effectivité de la mesure de réparation.
A
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La CPEPESC a également saisi la cour d’une demande complémentaire concernant les haies portant sur l’obligation de remplacer chaque plant venant à disparaître et conserver ces haies à l’avenir avec les modalités de leur taille.
Mais, saisie de demandes de réparation d’un préjudice, la juridiction ne peut statuer pour l’avenir en présupposant que le GAEC ne respectera pas les obligations que lui impose le code de l’environnement sur la conservation et l’entretien des haies de sorte qu’il appartiendra au besoin à la CPEPESC de saisir à nouveau la juridiction pénale ou civile en cas de nouvelle atteinte au droit de l’environnement, étant précisé qu’il est inutile de rappeler, par voie judiciaire, les obligations ou interdictions édictées par la loi. Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la responsabilité de la société Bongarnoze :
Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme AA, représentante légale du GAEC, et des deux factures émises par la société Bongarnoze, que les travaux d’arrachage des haies ont bien été réalisés par cette dernière qui, en sa qualité de professionnel, tout comme le GAEC, ne pouvait ignorer que ces travaux contrevenaient au droit de l’environnement et qui se devait, soit de refuser la prestation, soit de conseiller à l’agriculteur d’y renoncer et, a minima, de le mettre en garde sur les conséquences écologiques et légales.
Le GAEC et la société Bongarnoze sont donc tous deux fautifs et responsables in solidum du préjudice, le GAEC à hauteur de 70 % et la société Bongarzone à hauteur de 30 % dans leur contribution à la dette.
Cependant, la société Bongarzone ne saurait être condamnée à effectuer des travaux sur un terrain appartenant au GAEC. Dès lors, à défaut pour la CPEPESC, dans le cadre de sa demande de réparation, et pour le GAEC, dans celui de sa demande de garantie, d’avoir sollicité une condamnation pécuniaire subsidiaire, la demande au titre des plantations de haies, en tant que dirigée contre la société Bongarzone, sera rejetée avec infirmation du jugement sur ce point.
- Sur la demande au titre du préjudice moral :
Les travaux ont porté gravement atteinte à l’équilibre des milieux, aux espaces et espèces protégées (avifaune, chiroptères) et provoqué une perte sèche et irréversible d’habitats d’espèces protégées produisant à l’égard des intérêts collectifs que défend la CPEPESC, un préjudice direct parfaitement dissociable du préjudice matériel.
La cour, réformant le jugement de première instance, fait droit à sa demande de réparation à hauteur de 1 500 euros et condamne in solidum les deux intimés à lui verser cette somme.
Dans le cadre de leur contribution à la dette, la charge finale de la dette sera assumée à hauteur de 70% par le GAEC et de 30 % par la société Bongarzone.
- Sur le comblement de la mare :
Concernant le comblement de la mare située à l’Est du Bois de […] lieu-dit Sur […],
l’indigence des pièces versées à hauteur de cour par la CPEPESC (photos imprécises sur la mare, absence de relevé cadastral pour situer précisément la parcelle concernée, étude
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d’impact communiquée par des extraits trop succincts sans les pièces annexes, observations des relevés d’espèces imprécis sur leur localisation) ne lui permet pas davantage qu’en première instance d’administrer la preuve qui lui incombe que le comblement, avéré en 2015 de la dépression du terrain, lieu d’une ancienne mare, correspond à la suppression d’une mare encore existante en 2014.
En l’espèce, s’il est attesté du comblement d’une concavité du sol, il est impossible pour la cour de comprendre comment la CPEPESC peut déduire de la carte 26 de sa pièce H, dont on ne sait quand et comment elle a été établie et alors qu’aucun commentaire ni constat d’expert n’y sont joints, qu’à cet endroit avait été relevée la présence de quatre espèces d’amphibiens protégés.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas administrée que, par les travaux qu’ils ont réalisés, le GAEC et la société Bongarnoze ont détruit cet habitat d’espèces de sorte que la cour confirmera la décision de première instance sur ce point.
- Sur la conversion de prairies en cultures:
Les parcelles visées par ce grief servaient, selon l’étude d’impact du projet éolien des Hauts de la Rigotte, de lieux d’habitat, de reproduction et de repos de nombreuses espèces de l’avifaune protégées au sens de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement dont trois, l’alouette lulu, le tarier pâtre et le bruant jaune, au statut de conservation défavorable (liste rouge régionale ou nationale), nichent au sol dans la végétation herbacée.
Outre l’impact direct sur la nidification, et donc sur la reproduction et plus généralement sur la présence de ces espèces, la suppression de prairies conduit à terme, par la suppression d’un moyen de préservation des masses d’eau, à dégrader les milieux aquatiques, impliquant un impact supplémentaire sur l’avifaune fréquentant ces milieux. Leur maintien a donc un rôle prépondérant dans la préservation de la biodiversité.
Les parties sont en désaccord sur la nature des parcelles retournées en 2014 et 2015, la CPEPESC indiquant qu’elle étaient jusqu’alors en nature de prairies permanentes et le GAEC prétendant qu’elles étaient en nature de prairies temporaires ayant donc vocation à devenir cultivables.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être tiré de conséquences sur la nature de la parcelle d’une simple vue aérienne ; et l’extrait (page 70) ainsi que la carte de l’annexe 3 de l’étude d’impact du projet éolien des Hauts de la Rigotte ne permettent ni de dater la carte, ni de déterminer avec certitude le classement de ces parcelles en raison des approximations des codes couleur.
De son côté, le GAEC ne produit que sa déclaration PAC (politique agricole commune) de 2008 laquelle, vu l’absence de précision des terres au sein des îlots et faute de production du RPG (registre parcellaire graphique) correspondant de 2008, ne permet pas de déterminer, ni si les parcelles litigieuses figurent dans cette déclaration, ni leur nature d’exploitation en prairies permanentes, en prairies temporaires ou en colza.
La CPEPESC produit aux débats les impressions couleurs du RPG de 2011, 2014 et 2015, sur lesquelles les neuf hectares concernés par la présente instance apparaissent nettement comme des parcelles de prairies permanentes en 2011 et 2014 et comme des parcelles cultivées en protéagineux, autre oléagineux et maïs en 2015.
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Dès lors, réformant le jugement de première instance, la cour retient qu’il est suffisamment établi que les parcelles ZD 5 et, pour partie, […], lieu-dit Sur […] sur la commune de […] et les parcelles ZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9b lieu-dit Sur la […] de […] sur la commune de […], étaient en nature de prairies permanentes et constituaient donc des zones d’habitats d’espèces, de sorte que le GAEC a commis une faute en retournant ces neuf hectares de prairies pour en faire des zones de culture et le condamne, sous les mêmes modalités que pour les haies, à leur rendre leur nature de prairies ou, à défaut, à neuf hectares de terres situées à proximité, qui devront être exploitées par fauche tardive.
La responsabilité de la société Bongarzone n’est pas engagée dans ce préjudice.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 6 juin 2019 entre les parties par le tribunal d’instance de Vesoul sauf en qu’il a débouté la Commission de protection des eaux de Franche-Comté de ses demandes relatives aux prairies retournées et au titre du préjudice moral et en ce qu’il a condamné la SAS Bongarzone à planter les haies.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la Commission de protection des eaux de Franche-Comté de sa demande de condamnation de la SAS Bongarzone à planter les haies.
Dit que la condamnation du GAEC Vivieroche à planter mille deux cents mètres linéaires de haies de deux mètres de large et de trois mètres de hauteur (à terme) continues et quatre-cent-cinquante mètres linéaires de haies (de même caractéristique) discontinues devra être exécutée sur les lieux où les haies préexistaient à savoir sur les parcelles des lieux-dits Sur […], Sur la […] de […] et Aux […] sur les communes de […] et
Molay.
Déboute la Commission de protection des eaux de Franche-Comté de sa demande complémentaire tendant au remplacement de chaque plant de ces haies venant à disparaître et à la conservation des haies à l’avenir avec modalités de tailles.
Condamne le GAEC Vivieroche à remettre en nature de prairies exploitées par fauche tardive les neuf hectares des parcelles ZD 5 et, pour partie, […], lieu-dit Sur […] sur la commune de […] et des parcelles ZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9b lieu-dit Sur la […] de […] sur la commune de […] ou, à défaut, neuf hectares à proximité.
Dit que ces travaux de réparation (plantation de haies et remise en étant de nature de prairies des neuf hectares) devront être réalisés avant la fin du délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant une durée de douze mois.
Dit que le GAEC Vivieroche devra, sous peine de la même astreinte, faire parvenir à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté un plan et des photos attestant de l’effectivité de la mesure dès la fin des mesures de réparation.
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Condamne in solidum le GAEC Vivieroche et la SAS Bongarnoze à verser à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne in solidum le GAEC Vivieroche et la SAS Bongarnoze aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute le GAEC Vivieroche et la SAS Bongarnoze de leur demande et les condamne in solidum à payer à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, ensemble, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros.
Dit que, dans les rapports entre eux, le poids final de leur contribution à la dette au titre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, sera de 70 % à la charge du GAEC Vivieroche et de 30 % à celle de la SAS Bongarzone.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. le président de chambre Le greffier, of Aface En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
PEL DE BE SA COPIE CERTIFIEE CONFORME P N A
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE D
LE GREFFIER
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