Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch., 12 mars 2020, n° 19/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/03701 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 22B
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 M ARS 2020
N° RG 19/03701 – N ° Portalis DBV3-V-B7D-TG4H
AFFAIRE :
J u l i e n , A n d r é , J e a n CHZ AC
C/ X, C Y Z AA épouse CHZ AC
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 M ars 2019 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : 0
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
- M e M AD AE
- Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 23 janvier et le 05 mars 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (215 F-D) du 6 mars 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 novembre 2017
Monsieur AF, AG, AH CHZAC né le […] à CHZBRAY LES TOURS (37170) […]
représenté par Me MAD AE de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004265, as[…]té de Me Brigitte BOGUCKI, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : B0122
**************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame X, CY ZAA épouse CHZAC née le […] à POITIERS (86000) […]
représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 020577 as[…]tée de Me FERNANDES Priscillia substituant Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : B0656
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été tenue en audience collégiale et débattue en chambre du conseil le 26 Novembre 2019, devant la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Frédérique TRENCHANT ; Greffier, lors du délibéré: Madame Nazia KHELLADI;
FAITS ET PROCEDURE,
M. AF AL et Mme X AM se sont mariés à […] (86) le 6 novembre 1999, suivant contrat préalable de la participation aux acquêts reçu par 30 octobre 1999 par Maître AH Pierre Bosse, notaire à […] (86). De cette union sont issus :
- AN, née le […], aujourd’hui âgée de 19 ans,
- AO, né le […], aujourd’hui âgé de 16 ans,
- AP, né le […], aujourd’hui âgé de 13 ans. er
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 octobre 2009 par Mme X AM, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], par ordonnance de non- conciliation du 26 mars 2010, a notamment :
- enjoint les parties de rencontrer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision, un médiateur familial pour une séance d’information,
- désigné pour y procéder le cabinet de médiation Accalmie,
- dit que les parties devront prendre contact avec l’association ou le médiateur,
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué à Mme X AM la jouissance gratuite du domicile conjugal et des meubles meublants,
- attribué à Mme X AM la jouissance gratuite du véhicule Volkswagen monospace,
- fixé à 1 800 euros la pension alimentaire mensuelle que M. AF AL devra verser à Mme X AM au titre du devoir de secours,
- dit que Mme X AM assumera le paiement de la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
* M. AF AL prendra en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et la taxe foncière de ce bien,
* Mme X AM assumera les charges de copropriété de cet immeuble,
- dit que M. AF AL assurera la gestion des deux biens immobiliers constituant des investissements locatifs (remboursement des emprunts, encaissement des loyers, paiement des charges) et donné acte aux parties de leur accord pour qu’il bénéficie de l’avantage fiscal y afférent,
- dit que M. AF AL continuera à assumer la mutuelle complémentaire santé et la prévoyance au profit de son épouse et des enfants à titre de complément du devoir de secours à charge pour lui de rétrocéder à Mme X AQ les frais remboursés dès encaissement par l’intéressé,
- fixé à 5 000 euros la provision pour frais d’instance que M. AF AL devra verser à Mme X AM,
- désigné Maître AR AS en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :
* hors vacances, les lère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du jeudi sortie des classes au lundi matin retour en classe, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,
- dit que M. AF AL devra prévenir Mme X AM au moins un mois à 1'avance pour tout empêchement pendant les vacances scolaires,
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 900 euros par enfant, soit 2 700 euro au total, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus,
- dit ne pas avoir lieu au partage des frais relatifs aux enfants,
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— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte en date du 12 septembre 2012, Mme X AQ a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 5 novembre 20[…], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], a notamment :
- prononcé le divorce aux torts de M. AF AL,
- dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 26 mars 2010,
- ordonné l’attribution préférentielle de l’appartement […] […] à Mme X AM,
- fixé la valeur de l’appartement […] […] à […] […] ème à la somme de 1.019.500 euros,
- fixé la valeur du bien […] à […] à la somme de 172 036 euros,
- débouté Mme X AM de sa demande de créance de 41.567,31 euros,
- autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom de son mari,
- dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. AF AL devra payer à Mme X AM, la somme en capital de 200 000 euros,
- dit que M. AF AL devra payer à Mme X AM la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez Mme X AM,
- dit que sauf meilleur accord, le pére recevra les enfants :
* hors vacances, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du jeudi sortie des classes au lundi matin retour en classe, à charge pour M. AF AL d’aller chercher les enfants à l’école le jeudi et de les accompagner à l’école le lundi matin et de déposer les affaires chez Mme X AM,
* la moitié des vacances scolaires, étant entendu que les enfants passeront la 1ère moitié des vacances scolaires avec le parent avec lequel ils n’auront pas passé la fin de semaine précédant le début des vacances, la première fin de semaine d’école après chaque retour de vacances scolaires, avec le parent avec lequel ils n’auront pas terminé les vacances, lorsque les vacances scolaires auront un nombre de jours pairs, l’alternance se réalisera le samedi soir à 19h30, lorsque les vacances scolaires auront un nombre de jours impairs, l’alternance se réalisera le dimanche à 12 heures,
- dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1 jour de la date officielle deser vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- fixé un droit d’appel téléphAD à raison de deux fois par semaine chaque jeudi et dimanche entre 18 heures et 20 heures,
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 900 euros par enfant, soit 2 700 euros au total, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avec indexation,
- dit que les enfants bénéficieront de la mutuelle de leur père,
- dit que les dépens seront supportés par M. AF AL, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties,
- condamné M. AF AL à Mme X AM la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2016, Mme X AM a relevé appel total de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 7 mars 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de […], a notamment :
- fixé, à compter de son ordonnance, la pension alimentaire due par M. AF AL à Mme X AM au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois,
- fixé, à compter de son ordonnance, la contribution due par M. AF AL à Mme X AM pour l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 600 euros par mois et par
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enfant, soit 1800 euros,
- dit que cette contribution sera indexée,
- dit que cette pension sera versée jusqu’à la fin des études des enfants où, à défaut de progression normale dans lesdites études, jusqu’à ce qu’ils exercent une profession rémunérée au minimum légal leur permettant de subvenir à leurs propres besoins,
- rejeté les autres demandes des parties,
- n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel de […] a notamment :
- infirmé partiellement le jugement prononcé le 5 novembre 20[…] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], statuant à nouveau
- fixé la valeur du bien situé à […] (31), les Rives de l’Hers, à la somme de 130 000 euros,
- condamné M. AF AL à payer à Mme X AM la somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts,
- condamné M. AF AL à payer à Mme X AM la somme de 300 000 euros, sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,
- dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. AF AL exercera son droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux du mercredi à 18 heures au lundi matin retour en classe, à charge pour M. AF AL d’aller chercher les enfants le mercredi à 18 heures et de les accompagner à l’école le lundi matin,
* pendant les vacances scolaires : la 1 moitié des vacances scolaires avec le parent avec lequelère ils n’auront pas passé la fin de semaine précédant le début des vacances,
- au retour de chaque vacances scolaires, la première fin de semaine d’école avec le parent avec lequel ils n’auront pas terminé les vacances, En toutes hypothèses :
- lorsque les vacances scolaires auront un nombre de jours pair, l’échange aura lieu à 19h30 le dernier jour de la première partie des vacances, et lorsque les vacances scolaires auront un nombre de jours impair, l’échange aura lieu à 12 heures le jour du milieu des vacances
- la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date officielle des vacances deer l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et les enfants passeront le jour de la fête des mères avec Mme X AM, et le jour de la fête des pères avec M. AF AL,
- fixé un droit d’appel téléphAD de chaque parent avec les enfants les jeudis et dimanches soir entre 18h et 20h quand ils ne résident pas avec eux,
- les trajets des enfants ainsi que l’enlèvement et le dépôt de leurs affaires au domicile de la mère seront assumés par M. AF AL lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- fixé à compter de l’arrêt la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 750 euros par mois et par enfant soit 2 250 euros au total, avec indexation, et au besoin, l’y a condamné,
- dit que cette contribution devra être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant :
- fixé la valeur de l’ensemble immobilier situé à […] (31) Beaumarchais, cours Valmy, à la somme de 187.675 euros,
- fixé la créance de M. AF AL à la somme de 112.[…]5 euros au titre du remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du bien immobilier […] à […],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. AF AL aux dépens d’appe1,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel de […] a rectifié son arrêt du 23 novembre 2017 en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. AF AL.
M. AF AL a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de […] rendu le 23 novembre 2017.
Mme X AM a formé pourvoi incident à l’encontre de cette même décision.
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Par arrêt du 6 mars 2019, la 1 chambre civile de la Cour de cassation a statué en cesère termes :
“CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu’il dit que les effets du divorce entre les époux remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 26 mars 2010, condamne M. AL à payer à Mme AM une somme de 300 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire et fixe la créance de M. AL au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier […] à […], […], à la somme de 112 […]5 euros, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de […] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles”.
A la suite d’une requête du 19 novembre 2018 déposée par M. AF AL , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], par jugement du 17 avril 2019, a notamment :
- ordonné une mesure de médiation familiale,
- fixé la résidence des deux enfants mineurs en alternance au domicile de leurs parents,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 150 euros, par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de AN, enfant majeure, à 200 euros par mois, directement entre les mains de l’enfant,
- dit que les frais d’inscription en études supérieures ainsi que les frais de santé, de cantine, de transports et exceptionnels des enfants seront pris en charge à hauteur de 65 % par M. AF AL et à hauteur de 35 % par Mme X AM, après accord préalable sur l’engagement de la dépense.
Le 7 juin 2019, Mme X AM a constitué avocat sur déclaration de saisine devant la cour d’appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019, Mme X AM demande à la cour de :
- débouter M. AF AL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 5 novembre 20[…] en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation et condamné M. AF AL à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, statuant à nouveau
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de cessation de leur collaboration telle que résultant de l’arrêt de la Cour de cassation, soit le 9 décembre 2009,
- dire en équité que la créance de M. AF AL au titre du remboursement de l’emprunt afférent à l’ancien domicile conjugal doit être revalorisée au profit sub[…]tant en prenant en compte la valeur du bien immobilier à la date des effets du divorce,
- fixer en conséquence ladite créance de M. AF AL à la somme de 64 860 euros,
- à titre principal, dire que l’arrêt de la cour de Cassation du 6 mars 2019 ne remet pas en question le quantum de la prestation compensatoire fixée par la cour d’appel de […] à 300 000 euros en capital et en conséquence, condamner M. AF AL à lui verser cette somme,
- à titre subsidiaire, condamner M. AF AL à lui verser une prestation compensatoire de 400 000 euros en capital, en tout état de cause,
- prononcer l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire et ce, rétroactivement depuis le 6 mars 2019,
- condamner M. AF AL à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, M. AF AL demande à la cour de :
- dire Mme X AM non fondée en son appel,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- rejeter la pièce adverse numérotée 61 sur le fondement de l’article 259-1 du code civil,
- réformer le jugement entrepris,
- fixer la date des effets du divorce au 1 novembre 2008,er
- fixer le capital qu’il versera à Mme X AM au titre de la prestation compensatoire
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à la somme de 80 000 euros, capital renté sur 8 années payable par mensualités de 833,33 euros, étant précisé que si le régime matrimonial des époux était liquidé avant la fin de ce délai de 8 années, la totalité du capital restant dû sera payé dans le cadre du règlement de la liquidation,
- ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans l’hypothèse où Mme X AM serait accueillie en sa demande nouvelle relative au calcul de la créance qui lui est due au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier […] à […],
- fixer le montant de la créance qu’il détient au titre dudit remboursement à la somme de 152 925 euros,
- condamner Mme X AM à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Il résulte de de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. AF AL ne demandant pas expressément à la cour de dire irrecevable la demande de Mme X AM relative à la créance résultant du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier […] à […] […] , au motif allégué que cette demande serait nouvelle en cause d’appel, il n’y a pasème lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de rejet de la pièce 61
M. AF AL demande à la cour que la pièce 61 de Mme X AM intitulée “facture des vacances au Costa Rica” soit écartée des débats au motif que ce document, publié le 17 juillet 2019, n’a pu se retrouver entre les mains de Mme X AM que par des moyens détournés, frauduleux.
Mme X AM s’oppose à cette demande en expliquant avoir obtenu cette facture grâce aux codes de l’agence de voyage que M. AF AL et les enfants lui ont remis pour qu’elle puisse suivre leurs déplacements à distance.
Il apparaît que M. AF AL ne conteste pas la remise volontaire à Mme X AM du code en question. S’il oppose que cet élément ne suffisait pas à accéder à son compte directement et qu’il était nécessaire d’utiliser, en outre, son adresse mail comme login, il n’établit pas, à supposer cette assertion exacte, que la détention par Mme X AM de ce mail ait été obtenue de manière frauduleuse.
La demande de M. AF AL sera donc rejetée.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La date de cessation de cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
Mme X AM demande à la cour de fixer la date des effets du divorce entre les
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époux en ce qui concerne leurs biens au 9 décembre 2009, date à laquelle ils ont signé un compromis de vente portant sur un bien acquis pour le compte de leurs enfants mineurs.
M. AF AL s’oppose à cette demande au motif que la signature de ce compromis par les parties étant intervenue exclusivement en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs acquéreurs et n’ayant été suivie d’aucune gestion commune faute pour ce compromis d’avoir abouti, il ne peut être qualifié d’acte de collaboration. M. AF AL demande à la cour de fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1 novembre 2008, correspondant à la cessation de leur cohabitation.er
Il est constant que M. AF AL et Mme X AM ont signé le 9 décembre 2009, en qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs, acquéreurs à l’acte, un compromis de vente portant sur une chambre située à […] 7 arrondissement ayant donnéème lieu à un dépôt d’une garantie d’un montant de 10 800 euros.
Un tel choix d’investissement familial, quand bien même n’a t-il pas abouti à un acte définitif, caractérise l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
Il constitue donc un acte de collaboration dont la preuve est ainsi rapportée par Mme X AM alors que la cohabitation avait cessé à cette date depuis au moins le printemps 2009 ainsi que le reconnaissent les parties, peu important, dès lors, les allégations de M. AF AL selon lesquelles la fin de cette cohabitation serait intervenue le 1 novembre 2008.er
Compte tenu de ces éléments, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée, conformément à la demande de Mme X AM, au 9 décembre 2009, et le jugement infirmé en ce qu’il a retenu la date de l’ordonnance de non- conciliation, soit le 26 mars 2010.
Sur la créance de M. AF AL au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier […] à […] […] , […]ème
Aux termes de l’article 267 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en l’espèce :
“ A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. (…) Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’une ou l’autre des parties, statue sur les désaccords per[…]tant entre eux”.
Il y a lieu de rappeler que les époux, sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis le 19 juillet 2002, chacun pour moitié indivise, un appartement et une cave situés […] à […] […] arrondissement au prix de 550 000 euros dont la somme de 402 310ème euros provenant d’un prêt immobilier souscrit par les époux auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) sous la répartition suivante :
- 380 000 euros dans le cadre d’un prêt modulable d’une durée de 15 ans
- 22 310 euros dans le cadre d’un prêt épargne logement d’une durée de 5 ans.
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil, que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivision, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le remboursement de l’emprunt immobilier pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal constitue une dépense de conservation.
Conformément aux termes du rapport du 24 septembre 2012 de Maître AS, notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, le remboursement par M. AF AL des échéances du crédit immobilier contracté pour cette acquisition, dont la part incombant à l’épouse, justifie la reconnaissance d’une créance au profit de celui-ci sur le
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fondement de l’article 815-13 précité.
Mme X AM demande à la cour de fixer cette créance à la somme de 64 869 euros en considération du fait que, en équité, la revalorisation de la créance de M. AF AL selon le profit sub[…]tant devrait s’effectuer en prenant en compte la valeur du bien immobilier à la date des effets du divorce. Elle fait valoir à cet effet que ce sont les revenus et salaires des deux époux qui ont permis d’apurer le prêt jusqu’à la date des effets du divorce et qu’il est donc normal que la plus-value du bien profite aux deux époux jusqu’à cette date, que c’est surtout pendant cette période que le marché immobilier a connu une forte hausse, et que ce n’est qu’à partir du moment où il a pris seul en charge l’emprunt qu’une créance peut être due à M. AF AL. Elle ajoute que si le remboursement de l’emprunt a été mis à la charge de M. AF AL par le magistrat conciliateur c’est uniquement parce qu’elle était dans l’impossibilité financière de l’assumer.
M. AF AL demande que sa créance soit fixée à la somme de 152 925 euros sur la base des évaluations retenues par l’expert en tenant compte d’un report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1 novembre 2008.er
L’équité ne justifie pas de modifier la méthode de calcul justement appliquée par le notaire qui a fait référence à la valeur du bien immobilier au jour de son acquisition et non au jour du report des effets du divorce.
Il résulte du tableau d’amortissement auquel le notaire s’est expressément référé dans le cadre de son rapport, qu’au 9 décembre 2009, date de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le capital restant dû sur ce prêt était de 122 786,31 euros.
Eu égard à l’évaluation du bien au montant de 1 019 500 euros, la créance de M. AF AL sera donc fixée à la somme de 113 800,57 euros au terme du calcul suivant :
(122 786,31/2 = 61 393,15) / 550 000 euros (prix d’acquisition) x 1 019 500 euros = 113 800,57 euros
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Selon l’article 271 du code civil :
“ La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa” ;
Sur l’incidence de l’arrêt de la Cour de cassation
Mme X AM prétend que l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le seconde branche du quatrième moyen relatif à l’appréciation d’éléments factuels portant sur la prestation
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compensatoire, et seul le report de quelques mois de la date des effets du divorce devant être pris en compte avec, pour effet, d’augmenter la créance de M. AF AL au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, il y a lieu de maintenir le montant fixé par la cour d’appel de […] sans avoir à procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause.
Il convient de relever que par arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de […] en ce qu’elle a condamné M. AF AL à payer à Mme X AM une somme de 300 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
C’est donc à tort que Mme X AM considère n’y avoir lieu à une nouvelle appréciation de ses droits à prestation compensatoire.
Sur le montant de la prestation compensatoire due à Mme X AM
Le pourvoi en cassation formé par M. AF AL ayant notamment porté sur le principe du divorce et la Cour de cassation n’ayant pas censuré cette disposition de l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, c’est à la date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit le 6 mars 2019, que le divorce de M. AF AL et Mme X AM est devenu irrévocable et qu’il convient de se placer pour apprécier la prestation compensatoire sollicitée.
Mme X AM demande à la cour de condamner M. AF AL à lui verser à ce titre la somme de 400 000 euros en capital.
M. AF AL offre de fixer cette prestation à la somme de 80 000 euros, qu’il pourra régler sous la forme d’un capital renté sur 8 années payable par mensualités de 833,33 euros étant précisé que si le régime matrimonial des époux était liquidé avant la fin de ce délai de 8 années, la totalité du capital restant dû sera payé dans le cadre du règlement de la liquidation.
Le principe d’une prestation compensatoire au profit de Mme X AM n’est pas contesté, seul son montant faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
A la date du 6 mars 2019, M. AF AL et Mme X AM étaient tous deux âgés de 45 ans. Leur mariage, sous le régime de la participation aux acquêts, avait alors duré 19 ans, dont 10 ans à la date du 9 décembre 2009.
Le couple a eu trois enfants, nés respectivement en […], 2003 et 2006.
Il est constant qu’aux termes des dispositions définitives de l’arrêt du 23 novembre 2017 relatives aux enfants, toujours en vigueur au 6 mars 2019, la résidence habituelle des trois enfants était fixée chez la mère et un droit de visite et d’hébergement organisé au profit du père lequel avait à charge une contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant de 900 euros par enfant, soit 2 250 euros au total par mois.
M. AF AL fait état de ce que, par jugement du 17 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] a fixé la résidence de AU et AP en alternance au domicile de chacun de leurs parents et réduit sa contribution à leur entretien et leur éducation à la somme de 150 euros par mois, soit 300 euros au total, qu’il doit verser à la mère, outre la somme de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de AN, majeure, à régler directement entre les mains de celle-ci, ainsi que 65 % des frais d’inscription en études supérieures, frais de santé, de cantine, de transports et exceptionnels des enfants.
Ces éléments, postérieurs à la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la prestation compensatoire, ne peuvent être pris en compte étant observé toutefois que la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de modification de la résidence des enfants était déjà en cours le 6 mars 2019 en suite de la requête déposée le 19 novembre 2018 par M. AF AL.
M. AF AL est atteint de la maladie de Crohn colique diagnostiquée en 2010 impliquant un “ traitement au long cours et des consultations régulières” selon le certificat médical du docteur AV AW en date du 29 juin 2016. Si Mme X AM fait valoir
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qu’aucune incidence professionnelle n’est établie par M. AF AL, celui-ci verse aux débats des éléments précisant la gêne occasionnée par cette maladie dans la vie quotidienne.
Mme X AM dit souffrir de “différents problèmes médicaux contraignants (hypercholestérolémie, multiples allergies et maladie de Raynaud)” à propos desquels elle ne produit aucune pièce.
Sur le plan immobilier, il convient de relever :
- que les parties sont propriétaires en indivision, chacun pour moitié, des biens suivants acquis pendant le mariage :
* un bien […] à […] […] […], ayant constitué le domicile conjugal, où vit Mmeème X AM,
* un bien situé à […] (31), Les rives de l’Hers, acquis le 2 avril 2002,
* un bien situé à […] (31) Beaumarchais, acquis le 22 juin 2006,
- que M. AF AL est propriétaire, en indivision avec sa compagne, Mme AY, des biens suivants :
* un bien situé à […] 15 , […], selon la répartition suivante : 70% pour M.ème AF AL et 30 % pour Mme AY, où vit le couple
* un bien situé à […] (47), […], selon la répartition suivante : 60% pour M. AF AL et 40 % pour Mme AY.
La situation des parties, à la date du 6 mars 2019, se présentait comme suit :
- M. AF AL, qui était auparavant directeur commercial chez British Telecom, a été licencié en avril 2016. Il a été ensuite embauché en juin 2016 par la société NES Group en tant que directeur des opérations, puis par les sociétés NES Group, NES Conseil et NES Tech.
L’avenant en date du 21 décembre 2018 à son contrat de travail initial du juin 2016 mentionne qu’à compter du 1 janvier 2019 il percevra des appointements réels mensuels brutser de base de 10 000 euros auquel s’ajoutera la prime de 13 mois d’un montant mensuel brut deème 833,33 euros, mensuellement versée sous forme d’acompte au prorata, soit une rémunération globale et forfaitaire de 10 833,33 euros bruts mensuels, ces sommes comprenant la prime de vacances. M. AF AL fait observer à juste titre que cet avenant consacre, par rapport au contrat de travail initial du 16 juin 2016, une baisse de rémunération brute annuelle globale et forfaitaire de 10 000 euros par an.
Le cumul net imposable de M. AF AL au 31 décembre 2018 s’élève à 115 […]9,56 euros, soit 9 595,79 euros par mois nets en moyenne, conforme à la mention portée sur l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019.
Il n’est pas établi d’autres sources de revenus salariaux.
Les bulletins de paie de M. AF AL font apparaître, pour janvier et février 2019 un montant net à payer respectivement de 8 679,58 euros dont il y a lieu de déduire le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source d’un montant de 527,27 euros, soit un solde perçu par M. AF AL de 8 107,31 euros.
Au titre des charges, hors emploi à domicile, M. AF AL justifie :
- du remboursement du crédit immobilier contracté pour son logement actuel situé […] à […] 15 . Il résulte du tableau d’amortissement qu’un prêt de 1 043 434,03 euros aème été souscrit, générant des mensualités fixes de 6 764,13 euros, impliquant une quote-part pour M. AF AL depuis le 7 mars 2017 de 4 734,89 euros (70%) par mois
- des taxes foncières (70%) et d’habitation (50%), d’assurance emprunt (70%), d’assurance habitation (50%), de charges de copropriété (70%) pour un montant total de 960,64 euros par mois environ ; Sous total au titre de cet immeuble : 5 695,53 euros par mois
- du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition d’un bien […] à […] (47). Il résulte du tableau d’amortissement qu’un prêt de 134 954 euros a été souscrit, générant des mensualités fixes de 720,59 euros, avec prise d’effet au 10 juin 2015, impliquant une quote-part
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pour M. AF AL depuis le août 2015 de 432,35 euros (60%) par mois
- du remboursement du crédit immobilier contracté pour des travaux sur cet immeuble d'[…]. Il résulte du tableau d’amortissement qu’un prêt de 571 360,39 euros a été souscrit avec prise d’effet au 10 juin 2015, générant des mensualités fixes de 2 304,85 euros impliquant une quote- part pour M. AF AL depuis le 7 décembre 2017 de 1 382,26 euros (60%) par mois Sous total au titre de cet immeuble : 1 8[…],61 euros par mois
- une charge de location de parking de 60 euros par mois (120/2)
- des charges courantes ( fluides, frais d’entretien courants, déplacements…).
Les autres charges assumées par M. AF AL au titre des biens immobiliers en indivision avec Mme X AM sont constituées :
- des taxes foncières (50%) et de la provision pour charges de copropriété (50%) pour l’immeuble indivis […] […] à […] […] pour un montant de 330,27 euros par mois,ème
- des frais restant après encaissement des loyers et paiement notamment des charges d’emprunts concernant les deux autres biens indivis des parties dont il assure la gestion et qui génèrent un déficit global de 260 euros par mois environ. Toutefois, ces dépenses feront l’objet d’un compte entre les parties à proportion de leurs droits.
M. AF AL supporte la charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation à l’entretien et l’éducation des enfants dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il a la charge d’un nouvel enfant, AZ, née de ses relations avec Mme AY, et pour laquelle il justifie de charges mensuelles lui incombant personnellement de 132,41 euros (cantine, frais péri scolaires et activités extra scolaires).
Au titre du patrimoine immobilier, la déclaration sur l’honneur de M. AF AL fait mention, au 6 mars 2019 : En indivision avec Mme X AM :
- de l’appartement de la […] à […] […] : valeur estimée de 1 029 120 eurosème (droits de chacun des époux : 50%), le crédit d’acquisition étant soldé
- de l’appartement de […] (31) : valeur estimée de 135 000 euros (droits de chacun des époux: 50%) pour lequel le crédit court jusqu’au 5 février 2020, avec une mensualité de 986 euros et un capital restant dû de 9 978,08 euros au 6 mars 2019
- de l’appartement de […] (31) : valeur estimée de 112 500 euros (droits de chacun des époux : 50%) pour lequel le crédit court jusqu’au 4 mai 2028, avec une mensualité de 1 000 euros et un capital restant dû de 91 033,33 euros au 6 mars 2019 En indivision avec sa compagne :
- de l’appartement du […] à […] 15 acquis le 11 octobre 2013 au prix de ème 1 401 000 euros, à hauteur de 70 % pour lui, sur lequel court un crédit jusqu’au 11 octobre 2027, le capital restant dû étant de 897 584,35 euros au 6 mars 2019
- d’un bien “historique” à rénover à […], non susceptible de revenus locatifs selon M. AF AL : valeur estimée de 586 757 euros (droits de M. AF AL : 60%) pour lequel deux crédits courent, l’un pour son acquisition (capital restant dû au 6 mars 2019 :115 050, 73 euros, l’autre pour des travaux (capital restant dû au 6 mars 2019 : 398 201,46 euros).
S’y ajoute, à la suite d’une donation familiale, la nue-propriété en indivision, d’un bien situé à […] (86), où résident les parents de M. AF AL et d’une valeur estimée de 120 000 euros.
Au titre du patrimoine mobilier, la déclaration sur l’honneur de M. AF AL fait état, pour l’essentiel, au 6 mars 2019 :
- de comptes et d’une assurance vie, représentant une somme totale de 6 663,64 euros, – - de 10 parts sur 100 dans une SCI “SJM” dont le capital social représente 200 euros, soit 20 euros pour M. AF AL, cette SCI ne détenant aucun immeuble à cette date et étant constituée en vue de l’acquisition de la résidence secondaire de ses parents à La Rochelle (17), en travaux au 6 mars 2019 pour une livraison prévue en septembre 2019,
- de parts dans un GFA agricole (valeur : 2 600 euros),
- de biens meubles meublant et deux véhicules (Renault Espace évaluée 20 600 euros et un véhicule Touran non évalué).
S’agissant du bien de la Rochelle en SCI, M. AF AL précise que seuls ses parents ont investi dans l’achat, de telle sorte que la SCI est débitrice du montant de cette
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acquisition.
- Mme X AM, à la date du 6 mars 2019, était toujours gérante de la société DTC DAF TPE Consulting au sein de laquelle elle occupait le poste de directeur administratif et financier. Mme X AM précise avoir créé cette société de conseil au plan administratif et financier pour les entreprises, dirigeants d’entreprise et particuliers, après avoir perdu son précédent emploi dans le cadre de la liquidation de la société FISE. Elle indique qu’au jour du divorce définitif, la liquidation de cette société courant 2019 était prévue. Le 6 mars 2019, elle occupait en effet, et ce depuis le 1 avril 2018, le poste de directriceer administrative et financière au sein de la société CAPPA à temps partiel (90%). Son cumul net imposable à ce titre, au 31 décembre 2018, représente la somme de 36 244,85 euros sur 9 mois, soit une moyenne de 4 027,20 euros nets par mois. Son avis d’impôt 2019 mentionne des revenus salariaux perçus en 2018 d’un montant de 41 344 euros, soit 3 445,33 euros par mois en moyenne sur l’année.
La sommation faite le 17 octobre 2019 par M. AF AL à Mme X AM de communiquer les bilans de la société DTC DA TPE Consulting dans leur intégralité pour les années 2017, 2018 et 2019 n’a pas été suivie d’effet.
Les bulletins de paie de Mme X AM font apparaître, pour janvier et février 2019, un montant net à payer respectivement de 3 764 euros sauf à déduire le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source d’un montant de 412,26 euros, soit un solde perçu par Mme X AM de 3 351, 74 euros nets.
Il convient d’ajouter à cette rémunération :
- une somme variable, fixée par le contrat de travail en date du 3 avril 2018 au montant de 5 000 euros, attribuée en fin d’année en fonction des objectifs fixés,
- la prime de vacances représentant 1% du salaire perçu sur une année.
Au titre de ses charges, Mme X AM, qui conteste partager avec un compagnon
“ au jour du caractère définitif du divorce” mais reconnaît une relation suivie avec M. BA BB, justifie :
- du remboursement d’un crédit voiture à hauteur de 382,94 euros par mois,
- des charges de copropriété afférentes à l’ancien domicile conjugal (quote-part de Mme de 50 %) de 215,27 euros par mois,
- de la taxe d’habitation afférente à l’ancien domicile conjugal et contribution à l’audiovisuel public de 850 euros soit 70,83 euros par mois,
- des taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal (quote-part 50%) 57, 50 euros par mois,
- des frais de parking de 120 euros par mois,
- des assurances et charges courantes (fluides, transport, entretien courant..).
Au titre de son patrimoine immobilier, Mme X AM ne dispose pas d’autres biens que ceux indivis, chacun pour moitié, avec M. AF AL.
Dans sa déclaration sur l’honneur, arrêtée au 6 mars 2019, elle rappelle que les immeubles indivis ont été estimés de la manière suivante :
- pour l’appartement de la […] : 1 019 500 euros
- pour l’appartement de […] : 130 000 euros
- pour l’appartement de Grenade sur Garonne : 187 675 euros.
Au titre de son patrimoine mobilier, Mme X AM détaille dans sa déclaration sur l’honneur les éléments suivants intégrant, selon elle, l’héritage maternel :
- PEA : 1 700 euros
- CEL : 11 300 euros
-Compte épargne ING : 10 600 euros
- Assurance-vie AFER : 66 000 euros
- Assurance-vie LCL : 7 300 euros
- PEE : 13 500 euros
- PERCO : 4 500 euros
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— part de société DAF TPE Consulting : – 1713 euros
- véhicule : 15 000 euros.
Il n’est pas contesté que Mme X AM a travaillé à temps partiel (4/5) à compter de la naissance du 3 enfant commun en juillet 2006. Elle a perçu en 2008 un revenu salariéème mensuel net de 2 825 euros et en 2009, de 2 466 euros.
Ses droits à la retraite seront nécessairement diminués par ce choix de travailler à temps partiel à compter de la naissance d’AP et dont il doit être tenu compte. Toutefois, Mme X AM, qui était âgée de 45 ans (presque 46) au jour du divorce définitif, a l’opportunité de compenser significativement cette perte, notamment en reprenant une activité à temps plein.
Si la situation de revenus des époux était assurément très différente jusqu’en 2016, M. AF AL ayant perçu en moyenne des salaires mensuellement, en 2011 de 15 407,75 euros nets, en 2012 de 24 051,74 euros nets, en 2013 de 12 790 euros nets, en 2015 de 18 365,91 euros nets, et en 2017 de 9 546,83 euros nets, tandis que Mme X AM a bénéficié entre 20[…] et 2017 d’ un revenu net mensuel compris entre 1 536 euros et 1 895 euros, les revenus salariaux de M. AF AL ont connu une forte diminution depuis son licenciement en 2016. Parallèlement, l’embauche de Mme X AM par la société CAPPA, le 1 avriler 2018, lui a procuré une amélioration et une stabilisation notables de sa situation.
Il demeure néanmoins une disparité de revenus au détriment de Mme X AM.
Par ailleurs, l’importance des charges de M. AF AL résulte d’investissements immobiliers onéreux, qui, s’ils s’expliquent s’agissant de sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa compagne et leur fille et où il doit pouvoir accueillir ses trois aînés, concernent aussi une résidence historique à rénover à […]. Les conséquences de ces choix ne sauraient être supportées par Mme X AM.
Il résulte enfin du rapport établi par le notaire que dans l’hypothèse d’une date d’effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’ordonnance de non- conciliation, intégrant une créance de 112 […]5 euros au titre du compte d’administration au profit de M. AF AL, les droits de ce dernier sont de 676 529, 22 euros et ceux de Mme X AM de 513 184,06 euros.
Au terme du présent arrêt, la créance de M. AF AL au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour la conservation du bien immobilier […] à […], […] est fixée à la somme de 113 800,57 euros.
Compte tenu de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage au détriment de Mme X AM qui sera justement compensée par l’octroi à son profit d’un capital de 150 000 euros.
Sur les modalités de paiement de ce capital
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
M. AF AL demande à bénéficier de ces dispositions au motif qu’il n’est propriétaire individuellement et en propre d’aucun bien et qu’il n’a plus aucune capacité d’endettement.
Les éléments ci-dessus détaillés ne permettent pas de conclure à l’impossibilité pour M. AF AL de verser la prestation compensatoire au moyen d’une somme d’argent réglée en une seule fois. Sa demande sera rejetée.
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Sur la demande de M. AF AL de voir ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans l’hypothèse où Mme X AM serait accueillie en sa demande nouvelle relative au calcul de la créance qui lui est due au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier […] à […]
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le jugement déféré ayant déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux au terme d’une disposition aujourd’hui définitive.
Sur la demande de Mme de voir prononcer l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire et ce, rétroactivement depuis le 6 mars 2019
Compte tenu de l’évolution des situations respectives des parties, précédemment analysée, Mme X AM ne justifie pas que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de M. AF AL, il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort
Statuant dans les limites fixées par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 mars 2019
DIT n’y avoir lieu au rejet de la pièce 61 de Mme X AM
BC le jugement rendu le 5 novembre 20[…] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens et au montant de la prestation compensatoire due par M. AF AL à Mme X AM
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 décembre 2009
CONDZNE M. AF AL à payer à Mme X AM la somme de 150 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire
Y ajoutant :
FIXE la créance de M. AF AL à la somme de 113 800,57 euros au titre du remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du bien immobilier […] à […] […] , 1 rue Pierreème
Larousse
REJETTE les autres demandes des parties
CONDZNE M. AF AL aux dépens.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
- 1 4 -
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Dominique SALVARY, président, et par Nazia KHELLADI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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