Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 mars 2022, n° 20/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20/06105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILAAS
AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS Code nac: 59E
AA VINGT QUATRE MARS DEUX MILAA VINGT DEUX, 3e chambre La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ARRET N° 133 1/ Monsieur X, Y, Z AA AB né le […] à MEAUX (77100) CONTRADICTOIRE de nationalité Française
11 B Rue Jules Ferry DU 24 MARS 2022
95880 ENGHIEN AAS BAINS
N° RG 20/06105 présent à l’audience N° Portalis
DBV3-V-B7E-UGEZ 2/ Madame AC, AD, AE AF épouse AA AB née le […] à LILAA (59000) AFFAIRE: de nationalité Française X, Y, Z 11 B Rue Jules Ferry
AA AB 95880 ENGHIEN AAS BAINS
Représentant Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILAAS, vestiaire 643 N° du dossier C/ : -
20200118
SA MSC CRUISES
APPELANTS
*** ****
Décision déférée à la SA MSC CRUISES cour: Jugement rendu le N° SIRET B 497 886 648 dont le siège social se situe […] 2020 par le TJ de NANTERRE 1206 GENEVE (SUISSE) N° Chambre : 7 et pour le besoins de la présente procédure à son établissement 5 rue N° RG: 18/09365 Barbès 92120 MONTROUGE
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL AAXAVOUE PARIS-VERSAILAAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILAAS, Expéditions exécutoires vestiaire: 625 – N° du dossier 2064901
Expéditions Représentant Me Camille DANG, Plaidant, avocat au barreau de Copies PARIS, vestiaire: L0101 à : 24131222 délivrées le :
INTIMEE
Me Philippe
*** ********
Composition de la cour: Me Martine DUPUIS de
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure la SELARL AAXAVOUE civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022 PARIS-VERSAILAAS les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats: Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. X AG AH et Mme AC AI épouse AG AH ont effectué une croisière du 19 janvier 2016 au 30 janvier 2016 à bord du navire « Fantasia » appartenant à la société MSC Cruises.
AG 28 janvier 2016, ils se sont rendus au casino qui se trouve à bord et ont joué à la 17 roulette.
Au cours de la partie, M. AG AH a demandé à bénéficier d’un crédit de 4 000 euros.
Se plaignant de ce que le casino n’accédait pas à cette demande, il a quitté la table de jeu et s’est rendu à la réception pour contester cette décision.
A son retour de voyage, M. AG AH, par courrier électronique du 1er février 2016, a reproché à la société MSC Cruises de lui avoir fait perdre une chance de gagner en lui refusant un crédit qu’elle lui avait dans un premier temps accordé. Il a sollicité l’annulation d’une nouvelle croisière prévue le 21 février 2016.
AG 31 août 2016, la société MSC Cruises a reconnu un malentendu entre le casino et le service comptabilité du navire et a satisfait à la demande d’annulation de M. et Mme AG AH.
Par courrier du 6 mai 2018, M. et Mme AG AH, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société MSC Cruises l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 12 344 euros en principal.
La société MSC Cruises n’a pas donné suite à cette réclamation.
Par actes du 27 septembre 2018, M. et Mme AG AH ont fait assigner la société MSC
Cruises devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Par jugement du 18 juin 2020, la juridiction a :
- débouté M. et Mme AG AH de leurs demandes,
- condamné M. et Mme AG AH à payer à la société MSC Cruises la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamné M. et Mme AG AH aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 8 décembre 2021, M. et Mme AG AH ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 8 décembre 2021, de:
- les déclarer bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-juger que la société MSC Cruises a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme AG Et statuant à nouveau,
AH,
-2-
En conséquence,
- condamner la société MSC Cruises à verser à M. et Mme AG AH la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de gains qu’ils ont subie par sa faute,
Y ajoutant,
- condamner la société MSC Cruises à verser à M. et Mme AG AH la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 novembre 2021, la société MSC Cruises demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré sauf à juger que la société MSC Cruises n’a commis aucune faute,
En conséquence,
- débouter M. et Mme AG AH de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
- condamner M. et Mme AG AH à verser à la société MSC Cruises un montant supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
SUR QUOI
AG tribunal a retenu une faute des services de la société MSC Cruises dès lors que le crédit sollicité par M. et Mme AG AH, qui leur avait été accordé dans un premier temps, leur a finalement été refusé, amenant M. AG AH à s’absenter provisoirement de la table de jeux. AG tribunal a toutefois considéré que M. et Mme AG AH ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec cette faute dans la mesure où, s’ils alléguaient que le jeu avait continué en
l’absence de M. AG AH et que les numéros 11 et 20 qu’ils avaient l’habitude de jouer étaient sortis, rien ne permettait d’établir qu’ils auraient effectivement joué ces numéros s’ils avaient pu obtenir un crédit sans difficulté.
AGs appelants expliquent qu’ils ont l’habitude de jouer régulièrement à la roulette, et que comme tous les joueurs ayant inscrit leur carte bancaire à la réception, chacun disposait d’un crédit de 2 000 euros chaque soir, sans autorisation bancaire, puisque cette somme est portée sur la facture finale. Ils se décrivent comme des joueurs chevronnés, qui utilisent la technique de la martingale montante, méthode légale d’optimisation de jeu consistant à jouer les mêmes numéros et leurs chevaux en augmentant les mises jusqu’à ce que le numéro sorte. Ils indiquent que cette technique de jeu présuppose, d’une part que le joueur puisse jouer un grand nombre de parties, puisqu’elle repose sur la probabilité que le numéro sorte et, d’autre part, que le joueur ne soit pas interrompu dans ses parties successives, auquel cas la technique fondée sur la probabilité ne fonctionne pas. Ils ajoutent que c’est la raison pour laquelle ils jouent de grosses sommes leur permettant de participer à un grand nombre de parties.
Ils rappellent qu’il est impossible d’acheter des jetons à la table de jeu, que le client dispose d’un compte ouvert à son nom, géré par la réception où le client alimente sa carte, la réception faisant une demande de pré-autorisation bancaire puis transmettant l’information au casino.
-3-
Ils indiquent que le 28 janvier 2016, à 11 h 30, M. AG AH a sollicité auprès de la réception une autorisation de crédit à hauteur de 5 000 euros pour jouer au casino le soir même (en sus des 2 000 euros déjà autorisés comme exposé plus haut), qu’une autorisation de paiement de 4 000 euros au total était accordée par sa banque selon quatre autorisations de 1 000 euros chacune et qu’en vertu de l’autorisation de la banque, il disposait donc de 2 000 euros par sa Cruisecard et d’une mise à disposition de 4 000 euros, en sus de l’argent liquide dont il disposait (près de 7000 euros); ils soutiennent que, contre toute attente, le directeur du casino a annoncé
à M. AG AH que le crédit de 4 000 euros était refusé, en contradiction avec ce qu’avait dit juste avant le chef-croupier, ce qui a contraint M. AG AH à quitter la table de jeu pour se rendre à la réception qui a fini par lui confirmer que l’autorisation de crédit de 4 000 euros était toujours disponible.
Ils expliquent que, contrairement à ce qu’il avait dit, le directeur du casino n’a pas fait stoppé le jeu en attendant le retour de M. AG AH, et que trois de leurs numéros sont sortis pendant son absence, leur faisant perdre une chance de gain.
Ils considèrent que l’intimée a commis une première faute, qui a amené M. AG AH à s’absenter de la salle de jeu, alors qu’il devait bien bénéficier d’un crédit de 4 000 euros et des jetons correspondant, puis une deuxième lorsque le directeur a ordonné la reprise du jeu contrairement à son engagement et enfin une troisième en demandant à Mme AG AH de jouer les jetons de son mari, ce qui est interdit.
Ils font valoir que la perte de chance de gain est certaine et que pouvant gagner 12 344 euros, ils sont fondés à solliciter réparation à hauteur de 10 000 euros.
La société intimée conteste avoir commis la moindre faute et soutient que la perte de chance alléguée n’est pas indemnisable car, par définition, hypothétique.
***
AGs parties étaient liées par un contrat de jeu. Il s’agit d’un contrat aléatoire défini par
l’article 1964 ancien du code civil alors applicable comme une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs
d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Il convient de rappeler les termes du courriel que la société MSC Cruises a adressé le 31 août 2016 aux appelants: " suite à investigations auprès des différents intervenants, nous pouvons conclure qu’il relève ici plus d’un malentendu entre le Casino et le Service comptabilité du navire que d’un réel dysfonctionnement du casino. En effet, Mr AG AH ayant convenu avec le service comptabilité d’augmenter son propre plafond, cette information n’a malheureusement pas été correctement transmise au Casino du navire. De ce fait, le Client a dû quitter la table de jeu afin de résoudre ce problème né d’une incompréhension entre les deux bureaux du navire. Entre-temps Madame AG AH est restée à la table et elle a continué de jouer. Force est de constater que ces deux services n’ont pas répondu aux normes de qualité et d’excellence que la société MSC
Croisières s’est fixée et auxquelles nos clients fidèles peuvent prétendre. Soyez assuré que ces aléas ne sont pas représentatifs des services que nous pouvons offrir et que la compagnie s’engage à apporter les modifications nécessaires aux éventuels dysfonctionnement dans l’organisation de ses services de bord".
-4-
Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort bien des termes de ce mail un dysfonctionnement et partant une faute des services de la société MSC Cruises qui a amené M. AG AH à s’absenter provisoirement de la salle de jeux.
Toutefois, et ainsi que l’a également constaté à raison le tribunal, M. et Mme AG AH n'établissent pas de préjudice en lien direct avec cette faute.
En effet, le préjudice qu’ils invoquent, quand bien même se définit-il comme une perte de chance, n’en doit pas moins être certain.
L’argumentaire des appelants basé sur le fait que les numéros sur lesquels ils misaient systématiquement sont "sortis” alors qu’ils n’avaient pas pu les jouer, parce que Mme AG AH restée seule n’avait plus suffisamment de jetons, et parce que M. AG AH n’a pas repris le jeu, repose sur deux témoignages.
Mme AJ a établi son attestation le 17 février 2016, elle écrit s’agissant de ce qui s’est passé à la table de jeu après le départ de M. AG AH à la réception: "pour 1er tour elle (Mme AG AH) a pu jouer ses NN° et leurs chevaux et rien n’est sorti. Mais sur le second tour il ne lui restait pour jouer que sur deux numéros, et leurs chevaux qu’ils jouaient à chaque tour. Sur ce tour le numéro 11 que Mme AG AH n’avait pas pu jouer est sorti … stupeur des 20 à 30 personnes qui attendaient le déroulement de la situation ! Si elle avait pu jouer, la somme gagnée aurait été énorme car ils avaient déjà misé beaucoup et augmentaient à chaque tour! Je ne peux pas être précise pour le second numéro mais il est sorti 4 ou 5 tours après alors que M. AG AH était encore à la réception. Ensuite il est remonté et a dit au directeur du casino que les 4000 € lui étaient bien accordés, contrairement à ce qu’il lui avait dit! Il a demandé au directeur d’aller avec lui à la réception le vérifier, ce qui a pris du temps … quand ils sont remontés le directeur a fait remettre les 2000 € à M. AG AH mais pendant ce temps là leur 3ème numéro est sorti entre 7 et 9 coups après et M. AG AH a fait remarquer que sur le tableau de la roulette il y avait 2 de ses chevaux qui étaient aussi sortis … pour le 4ème N° qu’ils jouaient je ne sais rien, vu que j’avais quitté le casino. Je tiens à préciser que depuis cet incident j’ai été en contact avec M. et Mme AG AH pour les aider, avec mon témoignage, à être le plus précis possible".
M. AK AL AM, qui effectuait la croisière avec Mme AJ, a établi une attestation le 17 février 2016. Il relate s’agissant de Mme AG AH: « Elle a pu jouer un tour avec ce qui lui restait de jetons. Elle a pu jouer un tour mais que 2 de ses numéros le second tour et un de ceux qu’elles n’avaient pas joué est sorti. Ce fut la consternation dans les personnes qui étaient restées ». Parlant de M. AG AH il écrit: « mais pendant le temps où il était parti avec le directeur, 2 de ses autres numéros sont sortis. M. AG AH était très mécontent et lui a dit qu’il déposerait plainte ».
Il résulte de ces éléments que seul un numéro est cité, le numéro 11, et qu’il ne l’est que par Mme AJ. S’agissant des autres numéros qui seraient prétendument sortis, aucun des témoins ne peut les citer, alors pourtant que si l’on en croit les appelants, ils ne misaient que sur deux numéros, pour M. AG AH le 2 et le 11, et pour Mme AG AH le 20 et le 29 et leurs chevaux.
Par conséquent, il n’est pas prouvé avec la certitude requise, en l’absence de plus amples précisions, que les numéros habituellement joués par M. AG AH sont effectivement sortis.
En tout état de cause, et en admettant même que la boule se soit arrêtée sur leurs numéros favoris comme ils l’allèguent, rien ne prouve qu’ils auraient cessé de jouer et n’auraient pas, in fine, perdu leurs gains.
-5-
Il convient à cet égard de rappeler que la veille, et selon ses propres dires (pièce n°1 courrier du 1er février 2016 à la société intimée), M. AG AH avait perdu 29 000 euros (ce qui en outre démontre que la technique de la martingale montante est loin d’être sûre).
Enfin, aucun élément autre que les dires des appelants ne permet de connaître le montant qu’ils avaient effectivement misé et le montant des gains perdus qu’ils invoquent.
Il résulte de ces éléments que les appelants n’établissent pas qu’ils ont réellement perdu une chance de gain.
Enfin, il est assez troublant de constater que lors d’une croisière ultérieure du 13 au 15 septembre 2020 sur le bateau Grandiosa, appartenant également à la société MSC Cruises, M. AG
AH s’est plaint, à nouveau, d’un refus de crédit supplémentaire qui l’aurait contraint à quitter la table, l’empêchant de miser sur ses numéros qui seraient sortis en son absence. Il a exigé que le croisiériste lui offre un séjour de même nature afin qu’il recommence sa partie après lui avoir remis dès son arrivée à bord le même montant en jetons que celui qu’il avait engagé au moment de l’incident allégué, menaçant la société MSC Cruises, si elle n’accédait pas à ses demandes, de publier sur les réseaux sociaux une note sur cet incident ainsi que des photos du « non respect de la sécurité Covid et d’enfants au casino ».
AG jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
AGs appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Er consequence la République Française mande e ordonne a tous Huissiers de Justice su ce requs de
PAR CES MOTIFSmettre le présent arrêt à exécution Aux Procureurs Generaux aux Procureurs de la République pres les
Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis L DE VERS La cour, statuant contradictoirement ; PAR LA COUR E
P
P
A
'
D
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant:
Condamne M. et Mme AG AH à payer à la société MSC Cruises la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme AG AH aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AG Président, AG Greffier,
-6-
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