Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° 21/00801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2021, n° 21/00801
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00801
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01529 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNNW

N° Minute :

EC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale HAYS

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

Appel d’un jugement (N° RG 11-18-000430) rendu par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR

en date du 07 novembre 2019suivant déclaration d’appel du 05 Mai 2020

APPELANTE :

Mme Z Y

née le […] à BARJOLS

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alexandra GRANIER, barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D AZUR dont le siège est […] en vertu d’ une cession de créance en date du 23 11 2018

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Septembre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 10 octobre 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a demandé la convocation de Mme Z Y divorcée X (ci-après Mme Y) devant le tribunal d’instance de Brignoles aux fins de conciliation et mise en place d’une saisie des rémunérations versées par la SELARL Pharmacie centrale exposant être créancière de Mme Y en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu par défaut en date du 28 avril 2016.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal d’instance de Brignoles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Montélimar.

Par procès-verbal de non-conciliation, le tribunal d’instance de Montélimar a constaté que Mme Y avait soulevé une contestation à l’encontre de la saisie des rémunérations du travail mise en place par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur.

Par acte du 10 mai 2019, Mme Y a appelé à la cause la SAS MCS et associés venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur selon un acte de cession de créances en date du 23 novembre 2018.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Montélimar a':

Rejeté la contestation soulevée par Mme Y,

Procédé à la saisie des rémunérations de Mme Y pour la somme de 11 527,91 euros,

Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme Y aux dépens de l’instance.

Le tribunal a retenu que :

— la remise à personne de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 avril 2016, rendu

par défaut, à M. B X et Mme Y a été rendue impossible dès lors que l’huissier n’a trouvé personne au domicile des destinataires de l’acte situé à […], lieudit le village,

— cet arrêt a été signifié le 31 mai 2016 à Châteauvert (Var), ce qui correspond au domicile de M. B X et de sa compagne depuis 2011, les services municipaux ayant confirmé l’exactitude du domicile de M. X,

— même si Mme Y n’a jamais été domiciliée à cette adresse, l’auxiliaire de justice n’avait pas à procéder à de plus amples investigations dès lors que Mme Y ne démontre pas avoir avisé le créancier dès 2011 de la séparation des époux et du prononcé du divorce en 2014, de sorte que le titre exécutoire a été valablement signifié.

Le 5 mai 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

Rejeté la contestation soulevée par Mme Y,

Procédé à la saisie des rémunérations de Mme Y pour la somme de 11 527,91 euros,

Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme Y aux dépens de l’instance.

Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées le 6 avril 2021, Mme Y demande à la cour de':

Réformer totalement le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Prononcer la nullité de la signification en date du 31 mai 2016 de l’arrêt du 28 avril 2016,

Prononcer le caractère nul et non avenu de l’arrêt en raison de sa signification irrégulière à l’égard de Mme Y,

En conséquence,

Recevoir son appel,

Accueillir sa contestation,

Débouter purement et simplement la société MCS et associés venant aux droits et actions de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, de ses demandes tendant à être autorisée à mettre en place la saisie des rémunérations,

Condamner la société MCS et associés à lui payer la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrant les frais de la première instance et d’appel,

Condamner la société MCS et associés aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que':

— l’ensemble de la procédure, en première instance comme en appel, a été menée à son encontre sans qu’elle n’en soit jamais avisée, l’ensemble des actes ayant été délivrés à une adresse où elle n’a jamais

vécu, à savoir « le […], à Chateauvert » qui est l’adresse de son mari,

— elle s’est séparée de M. X depuis mai 2011 et leur divorce a été prononcé le 18 décembre 2014, de sorte qu’elle vivait au domicile conjugal situé à « le Claux à Ponteves »,

— elle justifie qu’elle vivait dès 2012 pendant 4 ans chez sa mère à l’adresse « les Rigouard Collet de Rigoirs à Barjols »,

— sa réelle adresse était connu de son ex-mari mais aussi des administrations comme des services fiscaux, il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’un défaut de communication sur un changement d’adresse puisque l’adresse à Châteauvert n’a jamais été la sienne,

— il n’est pas précisé dans la signification en date du 31 mai 2016 de quelle manière les services municipaux ont pu confirmer sa domiciliation à Chateauvert alors que ce n’était pas le cas,

— elle et son ex-époux étant tous les deux au Crédit agricole, la banque a nécessaire eu connaissance des changements de vie des époux, de sorte que dès l’assignation devant la cour, l’huissier a failli à son obligation de recherche effective,

— l’huissier ne précise même pas si le nom de Mme Y figure sur la boîte aux lettres de l’adresse à Châteauvert, et qu’il est impossible que cette domiciliation ait été confirmée par les services municipaux puisqu’elle n’y a jamais vécu,

— aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, la signification d’un jugement ne peut être faite au domicile du destinataire que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée,

— la jurisprudence impose que l’acte de signification de l’huissier de justice fasse état d’investigations concrètes et non superficielles comme c’est le cas en espèce,

— les mentions « confirmation par les services municipaux » et « absente du domicile » apparaissent comme des mentions stéréotypées ne caractérisant pas l’impossibilité de signifier à personne,

— la signification est donc irrégulière et nulle,

— il s’ensuit que la décision est nulle et ne peut constituer un titre exécutoire permettant de procéder valablement à une saisie des rémunérations au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,

— n’ayant eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que par le biais de la procédure de saisie, qui ne lui a donc jamais été signifiée, le délai d’opposition n’a jamais couru,

— il appartenait à la société MCS et associés de signifier de nouveau correctement la décision dès qu’elle avait connaissance de l’adresse réelle de Mme Y, afin de signifier la possibilité d’en faire opposition,

— il importe peu qu’elle ait sollicité un relevé de forclusion ou non puisque la décision non valablement signifiée est nulle et non avenue.

Par conclusions récapitulatives d’intimé notifiées le 30 mars 2021, la société MCS et associés venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de':

Dire et juger Mme Y irrecevable à tout le moins mal fondée en ses prétentions,

Dire et juger régulière tant l’assignation de celle-ci devant les juges du fond que la signification en date du 31 mai 2016 de l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Dire et juger que ladite signification a été faite dans le délai de 6 mois du prononcé de cet arrêt par défaut, de sorte que cette décision n’est pas non-avenue,

La débouter de son appel,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Au cas de réformation,

Débouter Mme Y de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

Dire et juger bien fondées les demandes de la société MCS et associés à l’encontre de Mme Y,

Prendre acte de l’intervention de la société MCS et associés à la saisie des rémunérations de Mme Y à cette concurrence de la somme totale de 11 527,91 euros,

Autoriser la saisie des rémunérations de cette dernière au profit de la société MCS et associés à hauteur de cette somme,

Quoi qu’il en soit,

Le rectifier en toutes les occurrences du patronyme de l’appelante autrement orthographié que Y divorcée X,

Condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme Y aux entiers dépens des présente et première instances.

Elle fait valoir que :

— elle vient aux droits de la société Crédit agricole Provence Côte d’Azur et elle justifie du titre exécutoire obtenu par la banque à l’encontre de Mme Y, à savoir l’arrêt rendu par défaut le 18 avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

— sur le fondement des articles 473, 476, 478, 540, 658 et 114 du code de procédure civile, Mme Y est irrecevable, à tout le moins mal fondée, à exciper de la nullité de la signification de l’arrêt rendu le 28 avril 2016,

— une décision de justice n’est susceptible d’être déclarée non avenue que si aucune signification n’a eu lieu dans le délai de six mois, et non dans le cas où une telle signification a eu lieu quand bien même irrégulière,

— Mme Y s’est dispensée d’exercer les voies de recours ouvertes contre ledit arrêt de 2016, qui a été rendu par défaut et qui était susceptible d’opposition,

— à titre subsidiaire, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à chaque pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public,

— Mme Y n’a pas exercé les voies de recours qui lui sont ouvertes, de sorte que ce grief ne peut

être constitué, la signification de l’arrêt étant régulière,

— Mme Y n’ignorait pas qu’elle était tenue au remboursement du prêt et que la charge de son règlement serait assurée à parts égales par les deux époux et qui ont été au besoin condamnés à ce titre, or elle s’est bien gardée d’entrer en contact avec la banque,

— Mme Y ne justifie pas avoir informé son créancier de sa nouvelle adresse et de la procédure de divorce en cours alors qu’il incombe au débiteur de faire connaître ses changements d’adresse aux termes de l’article 1104 du code civil,

— la signification de l’acte s’est faite au domicile de M. X, elle ne pouvait connaître ni la séparation des époux ni leur divorce,

— le jugement déféré doit être rectifié en ce qu’il a mal orthographié le nom de Mme Y.

Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requête en saisie des rémunérations,

L’article R. 3252-1 du code du travail prévoit que :

« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655 prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, il est prévu que :

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

Ce dernier article impose à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 656 du même code prévoit que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée […] ».

En l’espèce, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, a réclamé la mise en place d’une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme Y sur le fondement d’un arrêt rendu par défaut de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 avril 2016, signifié le 31 mai 2016.

Mme Y soutient qu’elle n’a jamais habité à l’adresse mentionnée dans l’acte de signification sise « […] »,

Il s’avère que sur le procès-verbal, en date du 31 mai 2016, de signification de l’arrêt rendu par défaut de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 avril 2016, l’huissier de justice a seulement indiqué que la certitude du domicile de Mme Y à l’adresse située « […] » est caractérisée par les éléments suivants : « confirmation par les services municipaux ». L’huissier de justice n’a ainsi pas mentionné en quoi avait consisté cette confirmation en question, ni n’a précisé si le nom de Mme Y, ou celui de M. X, était indiqué sur la boîte aux lettres. Il n’a en outre fait état d’aucune autre diligence telles que la recherche de l’employeur de Mme Y, la consultation de l’annuaire téléphonique ou une enquête de voisinage.

Par ailleurs, la société MCS et associés ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que la délivrance de l’acte sise à Châteauvert ait été l’adresse figurant sur le contrat signé, lequel n’est pas produit, entre Mme Y et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, ni qu’elle ait été fournie par celle-ci ultérieurement à la société MCS et associés, Mme Y contestant y avoir jamais eu son domicile, ce dont elle justifie à hauteur d’appel par la production de plusieurs documents, notamment l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 outre diverses décisions de justice.

Il s’ensuit que le moyen selon lequel Mme Y ne démontre pas avoir avisé la société MCS et associés de sa séparation puis de son divorce ainsi que de sa nouvelle adresse est inopérant dès lors que la société MCS et associés n’établit pas que l’ancienne adresse de Mme Y ait été située à Châteauvert.

De plus, il est de principe que les décisions de justice doivent être notifiées à personne et lorsque la décision concerne plusieurs parties, la notification doit être faite séparément à chacun des destinataires. Or, il apparaît que la signification de cet arrêt est constitué d’un seul acte que l’huissier a numéroté « MD 27980 13 » sur les deux feuillets de la signification concernant M. X et Mme Y.

Dans ces conditions, il s’avère que l’huissier de justice ne s’est pas assuré de la réalité du domicile de Mme Y, à laquelle la signification était adressée. En effet, en l’absence d’autres diligences réalisées par l’huissier de justice, la simple mention « confirmation par les services municipaux » est insuffisante à établir la réalité du domicile de la destinataire de l’acte sans autre détail que l’absence

de cette destinataire au domicile. Au surplus, l’acte de signification n’a pas été délivré séparément à M. X et à Mme Y alors qu’aucun élément ne permet d’établir que Mme Y ait pu demeurer à l’adresse sise à Châteauvert.

La signification est entachée d’une irrégularité qui a causé un grief à Mme Y, qui n’a pas été touchée par l’acte de signification et n’a pas pu exercer la voie de recours qui lui était ouverte.

La signification de l’arrêt du 28 avril 2016 rendu par défaut de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, effectuée en date du 31 mai 2016 par huissier de justice, doit donc être déclarée nulle par application de l’article 114 du code de procédure civile.

Dès lors et en l’absence de signification régulière, l’arrêt précité n’a pas été valablement signifié dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’il est non avenu.

Il s’ensuit que l’arrêt du 28 avril 2016 rendu par défaut de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui n’a pas été valablement signifié à Mme Y, ne constitue pas un titre exécutoire permettant de procéder à une saisie des rémunérations au sens des articles R. 3252-1 du code du travail ainsi que L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La société MCS et associés sera déboutée de sa demande de mise en place d’une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme Y.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la question de l’orthographe du nom de Mme Y au sein du corps et dispositif du jugement déféré est désormais sans objet dès lors que le jugement entrepris est infirmé.

Sur les demandes accessoires,

La société MCS et associés , partie perdante, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

L’équité commande de condamner la société MCS et associés à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nul l’acte de signification de l’arrêt en date du 28 avril 2016 rendu par défaut par la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 15/09941,

Déclare non avenu cet arrêt,

Déboute la société MCS et associés de sa demande de mise en place de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme Z Y divorcée X,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société MCS et associés à payer à Mme Z Y divorcée X la somme de

2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,

Condamne la société MCS et associés aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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